Les techniques non-juridictionnelles de protection internationale des droits de l'homme. Les rapports des états africains devant les comités de droits de l'homme des Nations Unies. à‰tude et perspectives.( Télécharger le fichier original )par Désiré AHANHANZO Université de Nantes. Université Paris II Panthéon Assas. - Diplôme inter-universitaire de Troisième Cycle "Les droits fondamentaux" 2004 |
AnnexesDédicaceA
pour les nombreux sacrifices consentis. Veuillez trouver en ce mémoire, l''expression de mon amour et de ma profonde gratitude. RemerciementsJe voudrais adresser mes sincères remerciements:
Veuillez tous trouver en ce produit, l'expression de ma profonde reconnaissance. IntroductionLa Charte de San Francisco signée le 26 Juin 1945 et entrée en vigueur le 24 Octobre 1945 confia aux Nations Unies une importante mission: le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Le Conseil Economique et Social créé par l'Article 7 de cette Charte comme l'un des principaux organes des Nations Unies, peut, en vertu de l'Article 68, instituer des commissions pour les questions économiques et sociales et le progrès des droits de de l'homme ainsi que toutes autres commissions nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Faisant usage de cette faculté, celui-ci mettra en place, le 21 Juin 1946, une commission chargée de promouvoir le respect des droits de l'homme: la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies dont l'une des premières et importantes tâches fut l'élaboration de la Charte Internationale des Droits de l'Homme. La pièce principale constituant le premier maillon de cette Charte et l'un des moments forts de toute l'histoire de l'humanité empreints d'une certainte grandeur, fut la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme adoptée par l'Assemblée Générale le 10 Décembre 1948. La Conférence Internationale des Droits de l'Homme tenue à Téhéran en 1968 a proclamé que «la Déclaration Universelle exprime la conception commune qu'ont les peuples du monde entier des droits inaliéanables et inviolables inhérents à tous les membres de la famille humaine et constitue une obligation pour les membres de la communauté internationale»1(*). Cette Déclaration qui est un modèle commun à suivre par tous les peuples et toutes les nations est un étalon de mesure à l'aide duquel les Etats peuvent estimer et évaluer la manière dont ils traitent leurs citoyens et les étrangers sur leurs territoires. René CASSIN l'a qualifiée "d'un document historique dont le dynamisme et l'influence, déjà immenses, sont destinées à s'affirmer avec une autorité croissante dans le temps et l'espace. Ce monument, inspiré par un idéalisme pratique, repose sur l'unité de la famille humaine et fournit, malgré ces inévitables imperfections, la base d'une éthique sans laquelle, la société universelle ne pourra s'organiser sur les plan moral, politique, juridique et même économique"2(*). Elle a justement constitué et constitue encore la source d'inspiration de l'Organisation des Nations Unies et l'assise à partir de laquelle elle a progressivement élaboré les normes énoncées dans les instruments internationaux de base en vigueur, en particulier le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels et constituant les deux autres maillons de la Charte Internationale des Droits de l'Homme, la Convention Internationale sur l'Elimination de toutes les formes de Discrimination Raciale, la Convention sur l'Elimination de toutes les formes de Discrimination à l'égard des Femmes, la Convention contre la Torture et autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants, la Convention relative aux Droits de l'Enfant et la Convention pour la Protection des Droits de tous les Travailleurs Migrants et des Membres de leur Famille. Ces instruments internationaux, contrairement à la Déclaration qui est un code moral et éthique, un catalogue d'intentions et qui, selon Keba MBAYE, "n'est plus aujourd'hui un simple idéal à atteindre, mais une partie du droit coutumier général international des droits de l'homme"3(*), sont juridiquement contraignants et ont une force exécutoire pour tous les Etats qui y sont parties. La garantie effective des droits de l'homme et des libertés fondamentales énoncés dans autant de conventions internationales relève en premier lieu de la responsabilité des Etats. Cependant, l'expérience historique nous enseigne et même encore aujourd'hui que l'Etat peut être non seulement le promoteur, mais aussi le fossoyeur des droits de l'homme. En Afrique, le spectacle saisissant des guerres, des massacres, des conflits ethniques et religieux, de privations des libertés fondamentales, de tortures, les déportations et disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitaires, la famine, la pauvreté extrême, le flot massif de refugiés, entraînant de sérieuses violations des droits de l'homme en sont une illustration évidente. D'où la nécessité de garde-fous, de rempart sous la forme de mécanismes de contrôle et de structures adaptés pour suivre l'application des divers traités et garantir leur effectivité. Cet effort normatif considérable des Nations Unies auquel il convient de rendre un grand hommage resterait alors vide de sens et de l'ordre de l'incatation s'il ne bénéficie pas, dans le même temps, de tels mécanismes et de telles structures. La société internationale a donc réussi à mettre en oeuvre au fil des années, des mécanismes juridiques et politiques très élaborés, complexes et denses de protection et de promotion des droits de l'homme. Au nombre de ceux-ci figurent notamment les organes de surveillance (mécanismes conventionnels) ou comités de vigilance d'après Louis JOINET4(*), instaurés par les sept traités précités. Ils sont fondés sur l'idée selon laquelle les Etats Parties aux traités doivent rendre des comptes à la communauté internationale quant à leur comportement en matière de droits de l'homme. Cinquante-trois (53) Etats africains sont à ce jour membres de l'ONU5(*) et ont signé, ratifié ou adhéré à l'un ou l'autre des instruments internationaux de droits de l'homme, acceptant ainsi de se soumettre au contrôle desdits organes. Les obligations conventionnelles que créent, à la charge des Etats africains, les normes internationales définies dans ces traités ainsi que les organes de contrôle chargés de veiller à leur stricte application sont schématiquement de trois ordres: 1). Ils doivent donner effet, dans leur ordre interne, aux normes protectrices des droits de l'homme qu'ils ont acceptées; 2). Ils doivent se prêter au contrôle des organes créés en vertu des traités, ce qui peut avoir des effets dérivés importants comme, entre autres, l'obligation d'établir et de soumettre des rapports sur les mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres qu'ils ont prises pour remplir la première obligation citée au point 1 ainsi que les difficultés, obstacles et autres facteurs entravant la mise en oeuvre des traités dans leur ordonnancement juridique national. A défaut de tels rapports, ils ont l'obligation de laisser les organes de contrôle prendre directement contact avec leurs ressortissants et, 3). Donner suite au contrôle, c'est-à-dire modifier l'état des choses existant, et, le cas échéant, réparer si lesdits organes ont constaté qu'ils ne s'acquittent pas covenablement de leurs obligations6(*). Cet arsenal protectif que sont à la fois les mécanismes de contrôle et la procédure de rapports constitue la clé de voûte de tout le système des droits de l'homme des Nations Unies. Il démontre en outre, comme l'a expliqué René Cassin, que «la responsabilité fondamentale de la mise en oeuvre des droits de l'homme (...) repose avant tout sur l'action des Etats»7(*). L'ordre juridique international est incomplet: il a besoin du droit interne pour fonctionner, disait Michel Virally. L'Etat constitue le bras séculier, seul capable de mettre en oeuvre la norme8(*). Le principe de la prééminence de la mise en oeuvre interne ne fait alors aucun doute. Il faudrait alors sortir des fauts débats pour réaffirmer qu'il s'agit ici, contrairement à l'Article 2 §7 de la Charte des Nations Unies, de ne considérer les droits de l'homme ni sous l'angle de la souveraineté absolue, ni sous l'angle de l'ingérence politique. Quel est à ce jour, l'état des rapports par lesquels les Etats africains rendent compte aux organes de l'ONU quant à leurs comportements, attitudes et pratiques en matière des droits de l'homme et des libertés fondamentables? Cette étude, dans un premier temps, fera une présentation de la procédure des rapports étatiques, son historique, les buts, fonctions et portée de la procédure. Elle dressera ensuite, l'état d'acceptation par les Etats africains des sept instruments de base de L'ONU et l'état de leurs rapports devant les sept organes de surveillance, assorti d'une étude de cas comité par comité avec les observations et recommandations des experts desdits comités. Dans un deuxième temps, l'étude fera une analyse de l'état général de la situation des rapports des Etats africains devant les organes de contrôle de l'ONU et abordera les actions et réformes nécessaires imposées par la procédure des rapports. Elle démontrera qu'à moyen ou long terme, la création d'une Cour Internationale des Droits de l'Homme, avec une double compétence contentieuse et non-contentieuse et comme seul et unique organe de contrôle, conférant entre autres obligations conventionnelles à la charge des Etats, un rapport unique global à soumettre, quels que puissent être les arguments qui seraient contre, constituerait l'une des meilleures voies afin que les Etats africains puissent tirer le meilleur parti de cette procédure de rapports. Telle serait, à notre humble avis, la condition sine qua nun à l'effectivité de la garantie et de la mise en oeuvre de ces importantes normes relatives aux droits de l'homme non seulement pour un réel état de droit en Afrique, mais pour que les citoyens africains, les opprimés, les exploités et autres nombreuses victimes de graves violations de droits de l'homme sur le continent voient dans les Nations Unies, avec ses organes chargés de la promotion et de la protection des droits de l'homme, un véritable centre où s'harmonisent les efforts des nations pour le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion comme préconisé à l'Article 1, §4 de la Charte de San Francisco, et non pas une Pénélope, simple tisseuse de traités9(*). Enfin, deux mécanismes universel et régional de promotion et de protection des droits de l'homme co-habitant, l'étude explorera les avantages et inconvénients d'une telle co-habitation pour les Etats africains quant à l'exécution de leur obligation conventionnelle de rapports pour la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique. * 1 Proclamation de Téhéran, adoptée à la Conférence Internationale des Droits de l'Homme le 13 Mai 1968, §2 * 2 R. CASSIN.- La Déclaration Universelle et la mise en oeuvre des droits de l'homme IN "Académie de Droit International. Recueil des cours 1951 (II), Tome 79 de la collection".- Paris: Librairie du Recueil Sirey, p. 360, §82 * 3 Keba, MBAYE.- Menaces sur l'universalité des droits de l'homme IN " Boutros Boutros-Ghali - Amicorum Discipulorumque Liber: paix, développement, démocratie = Peace, development, democracy, Volume II".- Bruxelles: Bruylant, 1998.- p. 1258 * 4 Louis JOINET.- L'Action des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme - (Colloque franco-suédois sur les nouveaux enjeux des droits de l'homme, Stockholm, 20-21 avril 1989) IN "Revue du Droit Public et de la Science politique en France et à l'étranger", Tome cent six, Sept.-Oct. 1990.- p. 1247 * 5 Le Sahara Occidental qui est officiellement membre de l'Union Africaine ne figure malheureusement pas sur la liste des Etats africains membres de l'ONU (voir ladite liste avec la date d'Admission à l'ONU à l'Annexe 1) * 6 Voir Alain PELLET.- Rapport introductif: La mise en oeuvre des normes relatives aux droits de l'homme. Souveraineté du droit contre souveraineté de l'Etat ? IN "Droit international et droits de l'homme: la pratique juridique française dans le domaine de la protection internationale des droits de l'homme" sous la dir. de Hubert THIERRY et Emmanuel DECAUX (Droit International et Droits de l'Homme - Cinquièmes Journées d'Actualité Internationale), [Cahiers du CEDIN], p. 109 * 7 R. CASSIN, op cit, note 2, p. 327, §59 * 8 Op cit, note 6, p. 108 * 9 R. CASSIN, op cit, pp. 361-362, §82 in fine |
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