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L'effectivité du droit des investissements direct étranger au Cameroun


par Loïc MESSELA
Université Catholique d''Afrique Centrale - Master 2 en Contentieux et Arbitrage des Affaires 2018
  

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Paragraphe 1: le principe de la liberté du commerce et de l'industrie

L'investisseur a la possibilité d'installer librement son activité commerciale sur le territoire camerounais. Ce principe limite le droit des autorités publiques à règlementer

40 Tel que prévu à l'article 215 de la constitution camerounaise

41 Il en est ainsi de la loi de 1990 sur l'activité commerciale au Cameroun, révisé par la loi du 15 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun.

42 B. LAMBORGHINI, interview recueillit dans L'observateur, cité par R. CHARVIN, « L'investissement et le droit au développement », Paris, L'Harmattan, 2002, p. 88

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l'exercice d'une activité économique. L'exercice de l'activité commerciale est libre (A). Cependant pour des besoins d'intérêt général, ce principe connait des tempéraments (B).

A) La consécration du principe

Le principe de la liberté de marché se matérialise par la liberté d'établissement pour les investisseurs étrangers. Les auteurs parlent de liberté d'investissement pour désigner la liberté d'établissement d'un investisseur étranger et la liberté de circulation du capital. Ainsi la liberté d'investissement est la possibilité pour un investisseur de s'installer dans le territoire de son choix pour implanter son investissement43. L'Etat du Cameroun, désireux d'accroître le volume d'IDE sur son territoire à mis ses investisseurs nationaux et étrangers sur le même pied d'égalité. La liberté de commerce et d'industrie est consacrée par l'article 5 alinéa 1 de la loi de 2015 qui dispose : « L'exercice de l'activité commerciale sur l'étendue du territoire national par toute personne physique ou morale est libre, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur. » Il ressort de cet article une double acception. Tout d'abord l'exercice libre des activités commerciales au Cameroun (1) ensuite la liberté d'investissement (2).

1) Le libre exercice de l'activité commerciale au Cameroun

Les Etats désireux de se développer adoptent des politiques incitatives pour l'accès à leur territoire. Il est prévu à l'article 2 quatrièmes tirets de la loi n°2002-004 du 19 avril 2002 portant charte des investissements que : « Dans sa volonté de bâtir une économie compétitive et prospère par le développement des investissements, de l'épargne, et en exécution des objectifs de son action économique et sociale, la République du Cameroun se fixe les orientations ci-après : (...) de l'engagement à préserver la liberté d'entreprise et la liberté d'investissement ». Cet article intervient en sous-titre sur les principes directeurs de la charte des investissements. Marquant ainsi le profond désir pour le législateur camerounais de consacrer la liberté de commerce et par la même occasion la liberté d'entreprise sur l'étendue du territoire. Les investisseurs étrangers et camerounais sont ainsi mis sur un même pied d'égalité44 concernant l'activité commerciale.

43 A. GILLES-YEUM, « La liberté d'investissement », in, droit des investissements internationaux : perspectives croisées, sous la direction de S. ROBERT-CUENDET, Bruylant, Bruxelles, 2017, p. 38-60

44 Article 8 dispose à cet effet : « Toute personne physique ou morale étrangère qui exerce régulièrement une activité commerciale au Cameroun jouit des mêmes droits que ceux qui sont accordés aux étrangers et spécialement, aux camerounais de la même profession dans le pays dont elle a la nationalité »

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2) La liberté d'investissement

Le législateur camerounais consacre cette liberté à l'article 10 de la charte des investissements : « L'Etat garantit à toute personne physique ou morale régulièrement établie ou désireuse de s'établir au Cameroun en respectant les règles spécifiques liées à l'activité économique : la liberté d'entreprendre toute activité de production, de prestation de services ou de commerce, quelle que soit sa nationalité. ». Ici, l'Etat camerounais se porte garant de la liberté d'entreprise sur l'étendue de son territoire. Cette faculté de réaliser librement un investissement dans le domaine économique de son choix mais aussi d'en disposer découle du standard de traitement national du droit international général. A travers ce traitement, les investisseurs étrangers bénéficient des mêmes avantages que ceux accordés aux investisseurs nationaux. L'Etat hôte de l'investissement s'engage à fournir des conditions non moins favorables à l'investisseur étranger que celles qu'il offre à ses nationaux.

B) Limites à la liberté de commerce et d'industrie

Il existe des dérogations à la liberté de commerce et d'industrie. Il s'agit des cas où l'investisseur doit requérir une autorisation de l'administration pour pouvoir exercer son activité. Ces tempéraments sont liés soit à la personne de l'investisseur (1) ou au secteur d'activité (2).

1) Tempéraments liés à l'investisseur

Toute personne ayant une nationalité autre que camerounaise doit requérir un agrément de l'autorité administrative compétente pour pouvoir exercer au Cameroun, tel qu'il ressort de l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi de 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun. Le terme `agrément' renvoie à : l'«approbation ou autorisation à laquelle est soumis un projet et qui suppose, de la part de celui à qui on doit la demander, un pouvoir d'appréciation en général discrétionnaire »45. Ceci s'explique car l'étranger n'a pas la même attache à l'Etat d'accueil qu'un investisseur local. Il serait donc plus facile pour lui d'échapper à l'imposition. L'Etat d'accueil perdrait beaucoup du fait d'une pareille négligence.

Toutefois l'article 6 de la même loi donne la possibilité à l'étranger d'exploiter son activité commerciale sans recourir à l'agrément. C'est le cas lorsque :

45 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 11ème édition, PUF, Paris, 2016

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? L'investisseur personne physique n'est ressortissant d'un pays avec lequel le Cameroun a conclu une convention assimilant les nationaux de chacun des pays aux nationaux de l'autre.

? L'investisseur personne morale dont au moins 51% est détenu par des personnes physiques de nationalité camerounaise ou dont le siège social est situé au Cameroun.

? Toute société commerciale installée dans une zone économique.

L'exercice de l'activité commerciale est également proscrit aux personnes exerçant certaines activités professionnelles, c'est le régime des incompatibilités, il est établi à l'article

9 de la l'acte uniforme OHADA sur le droit commercial général. Cet article édicte la liste des professions qui sont incompatibles avec l'exercice de l'activité commerciale. Il s'agit des : fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation publique, des officiers ministériels et auxiliaires de justice, expert-comptable agréés et comptables agréés, toute autre profession dont l'exercice fait l'objet d'une règlementation interdisant son cumul avec l'exercice d'une activité commerciale.

Enfin la dernière restriction personnelle à la liberté commerciale est l'interdiction. Elle constitue une limite au principe de la liberté de commerce et d'industrie. L'interdiction est le plus haut degré de restriction à l'exercice de l'activité commerciale. Elle est même une atteinte radicale à la liberté publique46. En droit camerounais, elle est mentionnée à l'article

10 de l'acte uniforme OHADA portant droit commercial général. Cet article dispose : « Nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée s'il a fait l'objet :

- D'une interdiction générale, définitive ou temporaire, prononcée par une juridiction de l'un des Etats parties, que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire (...) ». L'interdiction touche les personnes qui ne présentent pas les garanties de moralité nécessaire. Elles peuvent être prononcées soit par une juridiction judiciaire, ou par une juridiction professionnelle.

2) Tempéraments liés à la nature de l'activité commerciale

Le législateur Camerounais a encadré des activités commerciales plus que d'autres à l'instar du secteur extractif, encadrés par les codes sectoriels, du secteur bancaire encadrés par

46 Le principe de la liberté d'entreprise, www.cours-de-droit.net, consulté le 16 octobre 2018

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la COBAC. Pour exercer dans l'un des secteurs suscités, l'investisseur doit requérir et obtenir une autorisation de l'administration compétente.

Dans les codes sectoriels, il s'agit des articles 05 et suivants du code minier47, l'article 26 du code gazier48 enfin de l'article 4 du code pétrolier49.

Le régime de la déclaration quant à lui est plus simple. La déclaration consiste en une simple révélation ou affirmation d'un fait.50 C'est l'obligation pour les commerçants de s'immatriculer au registre du commerce et du crédit mobilier. Outre l'autorisation préalable, l'investisseur étranger peut également faire face à une restriction de mouvement de ses avoirs.

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