Section II: Les pesanteurs liées à la
difficulté d'exécution des décisions de justice
L'un des souhaits des fondateurs de l'OHADA est de permettre
au justiciable détenteur d'un titre exécutoire199 de
bénéficier de ses droits. En effet ce dernier devrait lui
faciliter le recouvrement de sa créance. C'est dans ce dessein que le
législateur OHADA a prévu aux articles 28 alinéa
1er et l'article 29 alinéa 1er la
possibilité au créancier de pratiquer une mesure conservatoire
sur les biens meubles ou immeubles de son débiteur d'une part, d'autre
part de se faire assister par l'autorité étatique du pays dans
lequel l'exécution de son titre est poursuivi. Il convient de rappeler
que dans les développements suivants, nous ne nous
198 Arrêt Munzer c/ Dame Munzer, 1er Ch. Civ
Cass 7 janvier 1964. Pour accorder l'exéquatur, le juge français
doit s'assurer que cinq conditions sont remplies à savoir : la
compétence du tribunal étranger qui a prononcé la
décision, la régularité de la procédure suivie
devant la juridiction, l'application de la loi compétente d'après
les règles françaises de conflit, la conformité à
l'ordre public international et l'absence de toute fraude à la loi. - B.
ANCEL et Y. LEQUETTE, « Les grands arrêts de la jurisprudence
française de droit international privé », 5ème
édition, Paris, Dalloz, 2013, p. 357-373
199 La liste des titres exécutoire est contenue à
l'article 33 de l'AUVE : « Constituent des titres exécutoires:
1) les décisions juridictionnelles revêtues de la
formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute;
2) les actes et décisions juridictionnelles
étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés
exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptibles
de recours suspensif d'exécution, de l'État dans lequel ce titre
est invoqué;
3) les procès-verbaux de conciliation signés
par le juge et les parties;
4) les actes notariés revêtus de la formule
exécutoire;
5) les décisions auxquelles la loi nationale de chaque
État partie attache les effets d'une décision judiciaire.
»
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attarderons que sur les décisions rendues par les juges
judiciaires en l'occurrence les arrêts et les jugements, et aussi les
sentences arbitrales. Il existe des tempéraments à
l'exécution paisible par le créancier détenteur d'une
décision de justice. Il en est ainsi de l'immunité
d'exécution des personnes morales de droit publique (PARAGRAPHE 1) ; et
des difficultés pratiques d'exécution des sentences arbitrales
(PARAGRAPHE 2).
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