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La protection juridique de la monnaie nationale face à  la dollarisation: dépréciation du franc congolais de 2016 à  2018 en RDC


par Dieu-Merci TCHIKU NTALE
Université de Kinshasa - Licence 2017
  

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SECTION II. LEGISLATION PROTECTRICE DU SYSTEME MONETAIRE

CONGOLAIS

La monnaie nationale congolaise est protégée de manière directe et indirecte par les traités et accords régionaux et internationaux mais aussi et surtout par les lois internes, qui servent de cadre légal des lois de police économique en matière monétaire et de change. Cependant il existe d'autres lois manifestément défavorables à la monnaie nationale, le franc congolais.

droits réels tells qu'hypothèques, droit de gage, etc., acquis ou constitués en conformité avec la législation du pays où se trouve l'investissement; les droits de participation à des sociétés et autres sortes de participation; les droits de propriété industrielle, brevet d'invention, marques de fabrique ou de commerce, ainsi que les éléments incorporels du fonds de commerce; les concessions d'entreprises accordées par la puissance publique, et notamment les concessions de recherches et d'exploitation de substances minérales; toutes créances afférents aux biens et droits, et aux prestations qui s'y rapportent.

79 Selon la doctrine Calvo (éminent juriste argentin du XIXème Siècle), les Etats souverains jouissent du droit de n'être soumis à aucune forme d'ingérence de la part d'autres Etats et les étrangers ont les mêmes droits que les nationaux. En cas de plaintes ou de réclamations, ils ont l'obligation d'épuiser tous les recours légaux devant les tribunaux locaux sans demander la protection et l'intervention diplomatique de leur pays d'origine ; en termes de conséquences pour les contrevenant aux mesures de souveraineté relative à la protection de son économie, sa monnaie, les investissements, etc. La doctrine Calvo est même incorporée dans la charte de l'organisation des Etats Américains (article 15), le Pacte de Bogota (article 7), la résolution 3171 du 17 Décembre de 1973 de l'Assemblée générale des Nations Unies (Souveraineté permanente sur les ressources naturelles aussi), paragraphe 3, et dans plusieurs constitutions nationales. C'est le cas, notamment de la Constitution de l'Argentine (article 116), de la Bolivie (article 24), du Guatemala (article 29), du Salvador (articles 98 et 99), de l'Equateur (article 14), du Pérou (article 63.2), du Venezuela (article 151), etc. V. Centre Europe-Tiers Monde et Association Américaine de Juristes, « Droits économiques, sociaux et culturels », communication à la commission des Droits de l'homme de l'ONU, 56è Session (Août 2004), Document inédit E/ CN.4/ Sub.2/2004/NGO/10, P.55.

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§1. TEXTES DE BASE

A. Lois internes

? Arsénal juridique de protection

La législation y afférente est abondante. (Cfr bibliographie)

? Moyens de droit pour la dédollarisation du codee du travail (Sélectif)

L'article 84 du code de travail en vigueur en RDC précise que l'ordonnace du président de la République, prise sur proposition du ministère ayant le travail, emploi et prévoyance sociale dans ses attributions, après avis du Conseil National du Travail, fixe les salaires minima interprofessionnels garantis ; mais sans en préciser expressément le mode de payement en franc congolais.

L'article 89, al.1 stipule pour ce qui le concerne que : « La rémunération doit être stipulée en monnaie ayant cours légal en République Démocratique du Congo ».

A l'article 98 du même code de préciser que la rémunération doit être payé en espèce. Si le franc congolais était imposable par cette loi, la dollarisation n'aurait pas l'impact qu'elle a aujourd'hui dans notre économie nationale, puisque l'article 101 du même code renforce l'article 98, en stipulant ce qui suit : « Sous reserve des dispositions des articles 138 et 139 du présent code, le payement de tout ou partie de la rémunération en nature est interdit ». Voilà donc une occasion au franc congolais de s'épanouir. Ce n'est qu'une question de réglementation légale.

Avec le même code du travail, l'article 208 stipule : « Il est institué au ministère du travail, emploi et de la prévoyance sociale une Commission Nationale de l'Emploi des Etrangers ». Quelle mission pour cette commission ?

L'article 209, al.2 répond : « La Commission Nationale de l'Emploi des Etrangers a comme mission générale de statuer sur la délivrance des cartes de travail pour étrangers ». L'alinéa 2 précise : « A cet effet, elle statue sur la demande d'engagement et sur le renouvellement des cartes de travail pour étrangers et conseille le Ministre ayant le travail, emploi et la prévoyance sociale dans ses attributions, sur

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les mesures susceptibles d'améliorer la législation protégeant la main-d'oeuvre nationale contre la concurrence étrangère ».

L'article 211 stipule lui que : « Il est perçu une taxe sur les opérations relatives à l'octroi de la carte de travail pour étrangers. Le taux ainsi que les modalités de perception de cette taxe sont fixés par un arrêté signé conjointement par les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions le Travail et la prévoyance sociale ainsi que les Finances et le budget ».

Cependant, la monnaie à utiliser à la paie de la taxe n'est pas spécifiée non plus dans la loi alors qu'il s'agit là d'une occasion douce de renforcer la politique de dédollarisation en exigeant le payement en monnaie nationale.

Il en est le cas au titre XIV du code, relatif aux sanctions administratives où la loi reste muette.80

Toutefois, pour ce qui concerne les indemnités délictuelles,81la loi est claire en précisant des seuils des peines en franc congolais.82

Il en est le cas avec la loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail qui prévoit des peines d'amendes en franc congolais.83

? Commentaire

Toutefois, qu'il s'agisse des droits et taxes à l'importation (Ordonnance-loi n°011/2012 du 21 Septembre 2012), du nouveau tarif des droits et taxes à l'exportation (Ordonnance-loi n°012/2012 du 21 Septembre 2012), des frais exigibles au guichet unique à l'importation et à l'exportation (Décret n°05/183 du 30 Décembre 2005), toutes perceptions devraient être payables en monnaie nationale ; comme il en

80 Article 310 du code du travail du 16 Octobre 2002, telle que modifié à ces jours

81 Amendes d'origine infractionnelle

82 Articles 320, 321, 322, 324, 325, 326, 328, 333, du code du travail du 16 Octobre telle que modifié à ces jours

83 Article 40

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est le cas avec toutes les indemnités délictuelles dans les juridictions congolaises en matière pénale, commerciale, du travail, etc

Le franc congolais devrait servir d'unité de compte ou de référence dans la conclusion des contrats et dans la fixation des prix des biens et services ; ainsi pour restaurer l'aspect confiance perdue de la monnaie locale.

B. Loi communautaire

? Arsenal juridique

1. Traité de Port-Louis du 17 Octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique

? Moyens de droit

Dans sa finalité d'uniformiser le climat des affaires en Afrique, il s'avère important que le droit OHADA tienne compte des impératifs monétaires dans des contrats commerciaux. Le droit OHADA a aujourd'hui plusieurs raisons de se compléter, entre autres, associer à son arbitrage les litiges liés aux monnaies locales et étrangères.

Mais ceci demande qu'il étende son champ légal d'application sur les contrats commerciaux et les accords économiques régionaux et internationaux, et les étudier non seulement comme contrat liant des personnes physiques ou morales de droit privé mais aussi des Etats-membres entre eux ou avec d'autres Etats, en tenant compte de la compétence de statuer sur l'objet du contrat, et les intermédiaires des échanges ou moyens de paiement.

? Commentaire

La doctine soutient que la monnaie d'un Etat est à risque lorsqu'il peut y avoir un changement politique brusque, lorsqu'il règne au pays une atmosphère de passivité économique caractérisée par un rendement et une productivité très faible par l'ensemble de sa population et par l'Etat lui-même, lorsqu'il ya guerre permanente au pays, lorsque le marché international connait une crise financière terrible, mais aussi et surtout lorsqu'il n'existe pas dans l'Etat une politique effective d'industrialisation de la production pour la transformation, destinéé à la consommation et à l'exportation

84 J. ISSA-SAYEGH, « Quelques aspects techniques de l'intégration juridique : l'exemple des Actes Uniformes de l'OHADA », Revue de droit uniforme, n°1 (1999), P.5

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mais aussi lorsque ce pays, minier soit-il, connait l'épuisement des gisements miniers et petrolifères, ou que le prix de ces minérais baisse catégoriquement au niveau du marché international.

Toutefois, le climat des affaires doit être suffisamment protégé car avec l'avenèment de l'OHADA, tout n'est pas encore régie par cet instrument juridique. C'est notamment les rapports monétaires entre les Etats, les politiques internes aux Etats relatives à la protection et sécurisation des monnaies locales, le droit minier et des hydrocarbures, le droit forestier, etc.

Il s'avère à l'occurrence, impérieux de mettre à jour un nouveau droit qu'on appelerait « droit monétaire », qui se chargerait de réguler de manière particulière les questions monétaires, de réglementer et de proposer les moyens d'arbitrages entre les guerres de monnaies. C'est une réalité existente, mais restée coffrée dans une guerre froide. Ce droit ferait donc appel à l'ordre juridique international.

Il est temps que le Traité de Port-Louis instituant l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit de Affaires, prévoit un mécanisme de protection monétaire pour renforcer la sécurisation et l'uniformisation du climat des affaires au niveau régional. Pour ce faire, rappelons donc que le contexte d'intégration juridique permet de constater que, même s'il s'agit de jeunes Etats africains appartenant à la même tradition juridique comme ceux de la zone Franc, cette intégration demeure une oeuvre mal définie et jamais achevée.84

Ainsi l'adhésion de la R.D. Congo aux traités créant respectivement la Communauté Economique des Pays de Grands Lacs (CEPGL) et la Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale (CEEAC) est parfois présentée comme un handicap à cette intégration. Ce présupposé vise également deux autres traités créant

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le Common Market for Eastern an Southern Africa (COMESA) et la Southern African Development Community (SADC), auxquels la RDC fait partie. Encore faut-il que ces derniers instruments soient compatibles avec le Traité de Port-Louis instituant l'OHADA dont la RDC est devenue le dix-septième Etat-partie.85

Il ne me semble d'ailleurs pas évident que l'OHADA tienne compte de la spécificité de la RDCongo comptant neuf voisins d'inspirations juridiques concurrentes : romano-germanique (Congo-Brazzaville, Centrafrique, Angola, Rwanda et Burundi), musulmane (Sud Soudan) et Common Law (Ouganda, Tanzanie et Zambie) ; situation qui présenterait des incidences sur les Traités susvisés. Mais cette hypothèse ne bénéficie d'aucun appui doctrinal qui fasse l'unanimité, pour deux raisons.

D'autre part, les objets des différents Traités étant précis, l'OHADA ne saurait être assimilée à une communauté économique comme la CEPGL ou la CEEAC. Elle n'est ni un marché commun à l'instar du COMESA, ni un espace de développement économique comme la SADC.

L'on sait que, pour les Etats parties, l'OHADA est exclusivement un outil de sécrétion du droit à la fois par l'élaboration et l'adoption des règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise en oeuvre des procédures judiciaires appropriées et par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des différends concentractuels ; les monnaies locales des Etats-membres de l'OHADA étant confronté à la monnaie étrangère, la cohabitation financière de deux moyens de change au moins, engendre tôt ou tard des différends devant faire appel à l'arbitrage pour le règlement des différends transactionnels et de politique monétaire, faisant appel à l'ordre juridique international tel énoncé ci-haut.

85 La RDC est devenue le 17ème Etat-membre de l'OHADA le 12/07/2012 par le dépôt des instruments d'adhésion auprès du gouvernement sénégalais, dépositaire du Traité de Port-Louis. Ledit Traité et les Actes uniformes y sont entrés en vigueur le 12/09/2012.

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D'où la nécessité d'élargir les règles communes à un espace d'application internationale, ainsi pour ouvrir un champ nécessaire de l'élaboration du « droit monétaire » dont nous avons fait allusion précédemment.

Cet outil nécessite, cependant, un Etat de droit, une bonne gouvernance et une efficaacité judiciaire pour s'affermir.86 Ainsi appréhendé, le Traité de Port-Louis a pour objet l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats parties.87 Ainsi, il serait abbérant que le droit OHADA se prévale le luxe de réglementer les affaires sans réglementer les monnaies locales et internationales relatives aux Etats membres dans le but de protéger l'appréciation et la valeur des monnaies locales des Etats-parties.

D'autre part, les conflits de compétences juridictionnelles paraissent aléatoires, notamment entre la CCJA de l'OHADA, la cour de Justice du COMESA et le Tribunal de la SADC.88

En effet, en matière contentieuse du droit des affaires, la CCJA est à la fois une cour suprême nationale en expatriation et une cour Suprême supranationale pour les Etats-parties.89 Elle exerce une fonction consultative en matière non contentieuse.

Pour la règlementation des monnaies dans le circuit des affaires, une réforme devrait être fait pour avoir une assise juridique prévue désormais par l'OHADA avec une étendue internationale. Les Etats étrangers dont leurs monnaies sont imposantes en Afrique, particulièrement dans les Etats parties de l'OHADA, et dont la présence étouffe conséquemment la monnaie locale, se trouveront contraints

86 P-G. POUGOUE, Séminaire de l'INEADEC, Yaoudé, 23 Octobre 2010

87 Traité du 17 Octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, article premier

88 Pour la question, MASAMBA Makela V.R, Modalités d'adhésion de la RDC au traité de l'OHADA. Rapportr final, vol.1, Kinshasa, inédit, 4 Février 2005. PP. 68-75 ; G. BAMUANGAYI Kalukuimbi, « Pourquoi la République Démocratique du Congo (R.D.C) devait adhérer à l'OHADA ? Critique prospective de la démarche d'adhésion de la RDC à l'OHADA », Revue congolaise de Droit et des affaires, éd. Spéciale, n°1 (2010), p.48

89 J-C. AWANA, Séminaire de l'INEADEC, Yaoundé, 23 Octobre 2010

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de respecter de prime à bord les clauses qui seraient donc prévues dans le traité de Port-Louis relatives à la protection et sécurisation des monnaies locales des Etats-membres.

Ce serait donc une clause d'adhésion à la base d'une réforme pour laquelle nous formulons le plaidoyer dans le cadre de ce travail.

La Cour de justice du COMESA, quant à elle, est dépourvue de caractère judiciaire pour les litiges de droit privé. Aux termes des articles 24, 25 et 26 du Traité du COMESA, elle a compétence pour connaitre de requêtes contre la violation des dispositions du Traité par un Etat membre ou par le Conseil des ministres. En revanche, le traité de la SADC institue un tribunal.

Mais cette instance a simplement vocation d'assurer la conformité des normes nationales aux dispositions du Traité et des instruments subsidiaires, pour en garantir une juste interprétation et statuer sur tous litiges dont elle est saisie.

Les risques de téléscopage entre le tribunal de la SADC et la CCJA sont écartés. Encore qu'il faille préconiser les accords entre le COMESA, LA SADC, et L'OHADA pour garantir l'harmonisation effective de différents droits matériels.

Dans le cadre de ce travail, il s'avère aussi judicieux d'étendre ces accords aux organisations internationales à vocation économique, avec pouvoir de régulation de la monnaie étrangère, dollar à l'occurrence, et ainsi les accords entre Etats émetteurs du dollar américain et les Etats d'Afrique et cristaliser les libélés adoptés dans le Traité de Port-Louis pour compléter l'OHADA.

Au total, l'intégration juridique de la RDCongo serait inadéquatement abordée, si l'on se préoccupait uniquement de l'étendue du pays qui, territorialement, est devenu le grand « marché juridique » de l'OHADA. Au contraire, comme dit précédemment, la RDCongo dispose d'une expertise, pour être confronté de certains domaines du droit des affaires non réglémentés par le législateur communautaire ; rappelons à l'instar le droit forestier, le droit minier et des hydrocarbures, mais aussi

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et surtout le « droit monétaire », un néologisme qui vaut son pésant d'or dans le cadre des perspectives dégagée dans les méandres de ce travail.

Ce droit monétaire reglerait donc de manière permanente tous les problèmes liés à la cohabitation du dollar américain et des monnaies locales, du franc congolais notamment, pour le cas de la République Démocraique du Congo et surtout lorsque la monnaie étrangère manifesterait des indices sérieux portant préjudice à l'économie nationale et à la vie sociale des paisibles populations ; comme c'est le cas aujourd'hui. Il est vrai que si l'OHADA devait régir ces matières, il lui faudrait compter avec l'assentiment de cet Etat, puisque les Actes Unifiormes sont adoptés à l'unanimité des représentanst des Etats parties présents et votants.90

Cette étude ne justifiera pas l'ambition de retirer brusquement le dollar américain du circuit monétaire en RDCongo, mais le souci de contribuer, modestement, à la sécurisation juridique du potentiel du franc congolais, de la macroéconomie du pays et de la vie sociale des citoyens. C'est le caractère essentiellement évolutif de la politique monétaire de la RDCongo et la dépréciation récente du franc congolais de 2016 à 2018, causant une crise terrible au marché qui dicte l'orientation protectrice de cette étude.

Mais doit-on préciser que celle-ci ne concerne pas la protection du dollar américain en RDCongo ?91

Il convient d'écarter cette piste qui, pour être récurrente, le pays émetteur

90 Article 8 du Traité du 17 Octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des Affaires en Afrique.

91 Sur cette question, v. KUMBU Ki NGIMBI, Protection légale des investissements privés étrangers en RDC et coopération eurafricaine, Thèse de doctorat, Hambourg, 1998 ; Lire aussi SESEK MFUR-a-MVUR NKUM, le régime juridique des investissements directs privés au Zaire, Kinshasa, UNIKIN, Faculté de Droit, 1990 ; BONGOY MPEKESA, Investissements mixtes au Zaire : Joint ventures pour la période de transition, Kinshasa, PUZ, 1974 ; Lire aussi AZAMA LAMA, Le régime des sociétés par actions en droit privé et un droit fiscal dans ses rapports avec les investissements sur le territoire de la République du Zaire de l'époque coloniale à nos jours, Thèse de doctorat, Université nationale du Zaire, Campus de Kinshasa, Faculté de Droit, 1973

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et d'autres pays économiquement forts négligent le problème de condescendance dans les rapports économiques et monétaires en défaveur des pays économiquement faibles à l'instar de la RDCongo. Le capitalisme, l'imposition du mode de gouvernance démocratique, cache un secret des puissances dominantes sur les économies africaines appelées à rester galopante en faveur de l'économie internationale.92

Pour les litiges non contractuels, la chambre de commerce Internationale est l'instance arbitrale compétente. Elle devait étendre sa compétence pour raison d'uniformisation, aux différends liés à la circulation interne des monnaies locales et celle des monnaies étrangères, ayant cours légal ou non dans les économies locales.

Déduisons donc que le droit OHADA est appelé à intervenir en faveur des contrats commerciaux, du point de vue obligations et droits des cocontractants mais aussi et surtout de leur objet, le commerce et le régime monétaire applicable au contrat commercial mais aussi l'intermediaire des échanges commerciaux, la monnaie de transaction, qu'il s'agisse du droit privé comme du droit public.

Entré en vigueur le 11 juin 1999, l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage institue une réglementation commune de l'arbitrage qui se substitue au droit interne et s'applique pour tout arbitrage dans les Etats parties (lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l'un des Etats parties).

Toute personne physique ou morale de droit privé comme de droit public, peut recourir à l'arbitrage institutionnel ou ad hoc selon les deux mécanismes classiques : la clause compromissoire en vertu de laquelle les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage tout litige qui surgirait entre elles ; le compromis d'arbitrage qui, après la naissance d'un litige, est conclu entre les parties.93

92 Confert page 21 et suite de ce travail.

93 Roger MASSAMBA M., Rapport final des modalités d'adhésion de la RDC au traité de l'OHADA, vol.1, Kinshasa, 4 Février 2005, p.39

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Un différend portant sur une matière arbitrable (en d'autres termes sur des droits dont les parties ont la libre disposition) peut être tranché par un arbitre unique ou par trois arbitres. Les parties ont également la faculté d'opter pour un organisme arbitral comme la CCJA (pour les différends d'ordre contractuels) ou la Chambre de Commerce Internationale.

C. Instruments Internationaux

? Arsénal juridique

1. Convention pour l'unification des certaines règles relatives au transport aérien international faite à Montréal le 28 Mai 1999

2. Les accords de Bretton Woods de 1944

? Moyens de droit

La RDC a régulièrement ratifié la convention sus-citée, laquelle ratification la lie de cet instrument international. Elle se rapporte au transport aérien international. Cependant, les modalités fixées par les dipositions de cette convention, relatives à la monnaie de frais divers à percevoir dans le cadre du transport international aérien, sont exprimables en droit des tirages spéciaux ou DTS.

Il s'agit de l'article 22, paragraphe 3, de la convention pour l'unification des certaines règles relatives au transport aérien international. Elle est entrée en vigueur le 4 Novembre 2003. La RDC a déposé l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion le 21 Juillet 2014. Elle est entrée en vigeur en RDC le 19 Septembre 2014.

? Commentaire

Selon François Terré, la connaissance du droit étranger favorise une meilleure compréhension des solutions, des structures et des tendances du droit national.

Dans une perspective documentaire et normative, le droit comparé sert à l'amélioration du droit national par suite d'une imitation raisonnable des lois, des jurisprudences, voire des pratiques ailleurs ouvertes.94

94 F. TERRE, Introduction générale au droit, 5è édition, Paris, Dalloz, 2000

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La monnaie nationale congolaise n'a pas vocation de rester qu'à avoir cours légal qu'en RDC. Elle doit avec Avec le temps et beaucoup d'efforts politiques, économiques, juridiques, internationaux et financiers, la monnaie nationale congolaise a vocation de confirmer sa place au panier du droit des tirages spéciaux du Fonds Monétaire International.

Mériter cette place ce ne serait pas de la porte à coté, ni un rêve assis plutot un goût de l'effort de chaque jour puisque de nos jours n'ont accès à ce panier que cinq monnaies des Etats économiquement puissants du monde comme nous l'avons lu dans le chapitre antérieur.

En outre, rappelons que les dommages et frais divers, dans le cadre de la convention pour l'unification des certaines règles relatives au transport aérien international, sont exprimables en DTS (droit de tirages spéciaux).95 Ainsi dit la monnaie qui ne se rangerait pas dans une perspective d'appréciation continue, se serait ouvert une porte de vulnérabilité au niveau des accords et transactions internationales.

La RDC en est regulièrement membre sans le moindre effort de renforcer l'appréciation de sa monnaie nationale ni l'accroissement de son économie, moins encore sa stabilité politique et institutionnelle.

Par ricochet, la politique du FMI contredit ses statuts. Le FMI ne favorise pas le plein emploi devant garantir le marché financier et produire la prospérité financière pour les Etats. Sous l'influence du Trésor des États-Unis et avec l'appui des autres pays du Nord, le FMI avait pris l'initiative de devenir un acteur

95 Article 22, paragraphe 3, de la convention pour l'unification des certaines règles relatives au transport aérien international. Elle a éét signé à Montréal au Canada le 28 Mai 1999 et entré en vigueur le 4 Novembre 2003. La RDC a déposé l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion le 21 Juillet 2014. Elle est entrée en vigeur en RDC le 19 Septembre 2014

96 Article 6 des statuts du FMI stipule : « Les États membres peuvent prendre les mesures de contrôle nécessaires pour réglementer les mouvements internationaux de capitaux... ».

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majeur qui pèse lourdement sur les orientations politiques et économiques de ses pays membres. Pour cela, il n'hésite pas à outrepasser ses droits.

Le FMI a ainsi favorisé la libéralisation complète des mouvements de capitaux, une des causes majeures des crises financières qui ont touché de plein fouet les Etats membrers. Cette levée de tous les contrôles sur les mouvements de capitaux favorise la spéculation et est en contradiction avec la section 3 de l'article 6 des statuts du FMI.96

Les représentations de la RDC au FMI devrait idéalement proposer la modofication des statuts de cette institution, ainsi pour garantir une certaine équité entre différentes systèmes monétaires locaux.

§2. CARACTERISTIQUES LEGALES DU SYSTEME MONETAIRE

CONGOLAIS

A. Régime de change

Le système monétaire en vigueur en RDC opte pour un régime de change flottant indépendant à parité fixe. Dans ce régime l'autorité monétaire n'est pas tenue à intervenir sur le marché de change.

B. Système monétaire

Le système monétaire congolais est dominé par deux monnaies

principales :

- Monnaie étrangère : Dollar américain

- Monnaie locale : Franc congolais

Du point de vue du droit toutes ces deux monnaies ont cours légal en RDC. Cependant cette situation a mis en conflit la constitution de la République et la loi portant régime de change en RDC.

94

C. Base légale

Article VIII, Section 2, 3 et 4 des statuts du Fonds monétaire International

§3. BENEFICIAIRES ET AVANTAGES DU SYSTEME DE LA

REGLEMENTATION

A. Bénéficiaires

Aux termes de la réglementation du système monétaire congolais, les bénéficiaires

seront :

- L'économie nationale congolaise

- Les investisseurs nationaux

- Les fonctionnaires de l'Etat

- Les opérateurs financiers locaux

- Les congolais regroupés en menages

B. Avantages

- Appréciation du franc congolais

- Possibilité d'accroitre le taux de production

- Capacitation à l'exportation

- Possibilité d'utiliser le franc congolais dans les transactions commerciales

regionales, et internationales ainsi que dans les coopérations d'investissement - Espérer confirmer à long terme le franc congolais au panier du droit des

tirages spéciaux du Fonds Monétaire International.

C. Remontrances

- Le franc congolais devra revenirà la monnaie métallique. - La RDC devra diversifier effectivement son économie.

97 C. HABERLI, Les investissements étrangers en Afrique, avec étude de cas portant sur l'Algérie et le Ghana, Paris et Dakar, NEA, 1979, p.241

95

SECTION III. MECANISMES DE PROTECTION

§1. POURQUOI APPREHENDER LA NOTION DE L'APPRECIATION DU
FRANC CONGOLAIS DU POINT DE VUE JURIDIQUE ?

Dans un contexte national marqué par un militantisme législatif pour l'assainissement du cadre macroéconomique d'une part, par une intégration juridique inachevée d'autre part, que peut le droit comme « raison suprême » pour empêcher que le franc congolais se fasse étouffé par le poids du dollar américain au point de la dépréciation forte et intempestive, avec de graves repercussions sur le pouvoir d'achat des populations et la politique monétaire du gouvernement de la République Démocratique du Congo ? Tel est l'axe majeur de notre propos dans ce paragraphe.

Dans un premier temps, le militantisme législatif observé sous la première législature de la troisième République revèle que la protection de la monnaie locale, le franc congolais doit avant tout être appréhendés du point de vue du droit. Mais il ne saurait se passer comme si la situation géographique et économique, l'histoire politique et l'atmosphère sociale n'en constituaient pas avec le système juridique, les déterminants majeurs.97

Pour cerner cette réalité, il faut partir de ce que la protection du franc congolais en République Démocratique du Congo divise l'Etat entre les besoins d'une consolidation et sécurisation des moyens de change en vue d'une croissance interne et le souci des réformes, en vue de l'amélioration du climat des affaires pour les fils et filles du pays tant au niveau national, régional et international.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon