SECTION II. LEGISLATION PROTECTRICE DU SYSTEME
MONETAIRE
CONGOLAIS
La monnaie nationale congolaise est protégée de
manière directe et indirecte par les traités et accords
régionaux et internationaux mais aussi et surtout par les lois internes,
qui servent de cadre légal des lois de police économique en
matière monétaire et de change. Cependant il existe d'autres lois
manifestément défavorables à la monnaie nationale, le
franc congolais.
droits réels tells qu'hypothèques, droit de
gage, etc., acquis ou constitués en conformité avec la
législation du pays où se trouve l'investissement; les droits de
participation à des sociétés et autres sortes de
participation; les droits de propriété industrielle, brevet
d'invention, marques de fabrique ou de commerce, ainsi que les
éléments incorporels du fonds de commerce; les concessions
d'entreprises accordées par la puissance publique, et notamment les
concessions de recherches et d'exploitation de substances minérales;
toutes créances afférents aux biens et droits, et aux prestations
qui s'y rapportent.
79 Selon la doctrine Calvo
(éminent juriste argentin du XIXème Siècle), les Etats
souverains jouissent du droit de n'être soumis à aucune forme
d'ingérence de la part d'autres Etats et les étrangers ont les
mêmes droits que les nationaux. En cas de plaintes ou de
réclamations, ils ont l'obligation d'épuiser tous les recours
légaux devant les tribunaux locaux sans demander la protection et
l'intervention diplomatique de leur pays d'origine ; en termes de
conséquences pour les contrevenant aux mesures de souveraineté
relative à la protection de son économie, sa monnaie, les
investissements, etc. La doctrine Calvo est même incorporée dans
la charte de l'organisation des Etats Américains (article 15), le Pacte
de Bogota (article 7), la résolution 3171 du 17 Décembre de 1973
de l'Assemblée générale des Nations Unies
(Souveraineté permanente sur les ressources naturelles aussi),
paragraphe 3, et dans plusieurs constitutions nationales. C'est le cas,
notamment de la Constitution de l'Argentine (article 116), de la Bolivie
(article 24), du Guatemala (article 29), du Salvador (articles 98 et 99), de
l'Equateur (article 14), du Pérou (article 63.2), du Venezuela (article
151), etc. V. Centre Europe-Tiers Monde et Association Américaine de
Juristes, « Droits économiques, sociaux et culturels »,
communication à la commission des Droits de l'homme de l'ONU, 56è
Session (Août 2004), Document inédit E/ CN.4/ Sub.2/2004/NGO/10,
P.55.
82
§1. TEXTES DE BASE
A. Lois internes
? Arsénal juridique de protection
La législation y afférente est abondante. (Cfr
bibliographie)
? Moyens de droit pour la dédollarisation du codee
du travail (Sélectif)
L'article 84 du code de travail en vigueur en RDC
précise que l'ordonnace du président de la République,
prise sur proposition du ministère ayant le travail, emploi et
prévoyance sociale dans ses attributions, après avis du Conseil
National du Travail, fixe les salaires minima interprofessionnels garantis ;
mais sans en préciser expressément le mode de payement en franc
congolais.
L'article 89, al.1 stipule pour ce qui le concerne que :
« La rémunération doit être stipulée en monnaie
ayant cours légal en République Démocratique du Congo
».
A l'article 98 du même code de préciser que la
rémunération doit être payé en espèce. Si le
franc congolais était imposable par cette loi, la dollarisation n'aurait
pas l'impact qu'elle a aujourd'hui dans notre économie nationale,
puisque l'article 101 du même code renforce l'article 98, en stipulant ce
qui suit : « Sous reserve des dispositions des articles 138 et 139 du
présent code, le payement de tout ou partie de la
rémunération en nature est interdit ». Voilà donc une
occasion au franc congolais de s'épanouir. Ce n'est qu'une question de
réglementation légale.
Avec le même code du travail, l'article 208 stipule :
« Il est institué au ministère du travail, emploi et de la
prévoyance sociale une Commission Nationale de l'Emploi des Etrangers
». Quelle mission pour cette commission ?
L'article 209, al.2 répond : « La Commission
Nationale de l'Emploi des Etrangers a comme mission générale de
statuer sur la délivrance des cartes de travail pour étrangers
». L'alinéa 2 précise : « A cet effet, elle statue sur
la demande d'engagement et sur le renouvellement des cartes de travail pour
étrangers et conseille le Ministre ayant le travail, emploi et la
prévoyance sociale dans ses attributions, sur
83
les mesures susceptibles d'améliorer la
législation protégeant la main-d'oeuvre nationale contre la
concurrence étrangère ».
L'article 211 stipule lui que : « Il est perçu une
taxe sur les opérations relatives à l'octroi de la carte de
travail pour étrangers. Le taux ainsi que les modalités de
perception de cette taxe sont fixés par un arrêté
signé conjointement par les Ministres ayant respectivement dans leurs
attributions le Travail et la prévoyance sociale ainsi que les Finances
et le budget ».
Cependant, la monnaie à utiliser à la paie de la
taxe n'est pas spécifiée non plus dans la loi alors qu'il s'agit
là d'une occasion douce de renforcer la politique de
dédollarisation en exigeant le payement en monnaie nationale.
Il en est le cas au titre XIV du code, relatif aux sanctions
administratives où la loi reste muette.80
Toutefois, pour ce qui concerne les indemnités
délictuelles,81la loi est claire en précisant des
seuils des peines en franc congolais.82
Il en est le cas avec la loi portant création,
organisation et fonctionnement des tribunaux du travail qui prévoit des
peines d'amendes en franc congolais.83
? Commentaire
Toutefois, qu'il s'agisse des droits et taxes à
l'importation (Ordonnance-loi n°011/2012 du 21 Septembre 2012), du nouveau
tarif des droits et taxes à l'exportation (Ordonnance-loi
n°012/2012 du 21 Septembre 2012), des frais exigibles au guichet unique
à l'importation et à l'exportation (Décret n°05/183
du 30 Décembre 2005), toutes perceptions devraient être payables
en monnaie nationale ; comme il en
80 Article 310 du code du travail du 16 Octobre 2002,
telle que modifié à ces jours
81 Amendes d'origine infractionnelle
82 Articles 320, 321, 322, 324, 325, 326, 328, 333,
du code du travail du 16 Octobre telle que modifié à ces jours
83 Article 40
84
est le cas avec toutes les indemnités
délictuelles dans les juridictions congolaises en matière
pénale, commerciale, du travail, etc
Le franc congolais devrait servir d'unité de compte ou
de référence dans la conclusion des contrats et dans la fixation
des prix des biens et services ; ainsi pour restaurer l'aspect confiance perdue
de la monnaie locale.
B. Loi communautaire
? Arsenal juridique
1. Traité de Port-Louis du 17 Octobre 1993 relatif
à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique
? Moyens de droit
Dans sa finalité d'uniformiser le climat des affaires
en Afrique, il s'avère important que le droit OHADA tienne compte des
impératifs monétaires dans des contrats commerciaux. Le droit
OHADA a aujourd'hui plusieurs raisons de se compléter, entre autres,
associer à son arbitrage les litiges liés aux monnaies locales et
étrangères.
Mais ceci demande qu'il étende son champ légal
d'application sur les contrats commerciaux et les accords économiques
régionaux et internationaux, et les étudier non seulement comme
contrat liant des personnes physiques ou morales de droit privé mais
aussi des Etats-membres entre eux ou avec d'autres Etats, en tenant compte de
la compétence de statuer sur l'objet du contrat, et les
intermédiaires des échanges ou moyens de paiement.
? Commentaire
La doctine soutient que la monnaie d'un Etat est à
risque lorsqu'il peut y avoir un changement politique brusque, lorsqu'il
règne au pays une atmosphère de passivité
économique caractérisée par un rendement et une
productivité très faible par l'ensemble de sa population et par
l'Etat lui-même, lorsqu'il ya guerre permanente au pays, lorsque le
marché international connait une crise financière terrible, mais
aussi et surtout lorsqu'il n'existe pas dans l'Etat une politique effective
d'industrialisation de la production pour la transformation,
destinéé à la consommation et à l'exportation
84 J. ISSA-SAYEGH, « Quelques aspects
techniques de l'intégration juridique : l'exemple des Actes Uniformes de
l'OHADA », Revue de droit uniforme, n°1 (1999), P.5
85
mais aussi lorsque ce pays, minier soit-il, connait
l'épuisement des gisements miniers et petrolifères, ou que le
prix de ces minérais baisse catégoriquement au niveau du
marché international.
Toutefois, le climat des affaires doit être suffisamment
protégé car avec l'avenèment de l'OHADA, tout n'est pas
encore régie par cet instrument juridique. C'est notamment les rapports
monétaires entre les Etats, les politiques internes aux Etats relatives
à la protection et sécurisation des monnaies locales, le droit
minier et des hydrocarbures, le droit forestier, etc.
Il s'avère à l'occurrence, impérieux de
mettre à jour un nouveau droit qu'on appelerait « droit
monétaire », qui se chargerait de réguler de manière
particulière les questions monétaires, de réglementer et
de proposer les moyens d'arbitrages entre les guerres de monnaies. C'est une
réalité existente, mais restée coffrée dans une
guerre froide. Ce droit ferait donc appel à l'ordre juridique
international.
Il est temps que le Traité de Port-Louis instituant
l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit de Affaires,
prévoit un mécanisme de protection monétaire pour
renforcer la sécurisation et l'uniformisation du climat des affaires au
niveau régional. Pour ce faire, rappelons donc que le contexte
d'intégration juridique permet de constater que, même s'il s'agit
de jeunes Etats africains appartenant à la même tradition
juridique comme ceux de la zone Franc, cette intégration demeure une
oeuvre mal définie et jamais achevée.84
Ainsi l'adhésion de la R.D. Congo aux traités
créant respectivement la Communauté Economique des Pays de Grands
Lacs (CEPGL) et la Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale
(CEEAC) est parfois présentée comme un handicap à cette
intégration. Ce présupposé vise également deux
autres traités créant
86
le Common Market for Eastern an Southern Africa (COMESA) et la
Southern African Development Community (SADC), auxquels la RDC fait partie.
Encore faut-il que ces derniers instruments soient compatibles avec le
Traité de Port-Louis instituant l'OHADA dont la RDC est devenue le
dix-septième Etat-partie.85
Il ne me semble d'ailleurs pas évident que l'OHADA
tienne compte de la spécificité de la RDCongo comptant neuf
voisins d'inspirations juridiques concurrentes : romano-germanique
(Congo-Brazzaville, Centrafrique, Angola, Rwanda et Burundi), musulmane (Sud
Soudan) et Common Law (Ouganda, Tanzanie et Zambie) ; situation qui
présenterait des incidences sur les Traités susvisés. Mais
cette hypothèse ne bénéficie d'aucun appui doctrinal qui
fasse l'unanimité, pour deux raisons.
D'autre part, les objets des différents Traités
étant précis, l'OHADA ne saurait être assimilée
à une communauté économique comme la CEPGL ou la CEEAC.
Elle n'est ni un marché commun à l'instar du COMESA, ni un espace
de développement économique comme la SADC.
L'on sait que, pour les Etats parties, l'OHADA est
exclusivement un outil de sécrétion du droit à la fois par
l'élaboration et l'adoption des règles communes simples, modernes
et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise
en oeuvre des procédures judiciaires appropriées et par
l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des
différends concentractuels ; les monnaies locales des Etats-membres de
l'OHADA étant confronté à la monnaie
étrangère, la cohabitation financière de deux moyens de
change au moins, engendre tôt ou tard des différends devant faire
appel à l'arbitrage pour le règlement des différends
transactionnels et de politique monétaire, faisant appel à
l'ordre juridique international tel énoncé ci-haut.
85 La RDC est devenue le
17ème Etat-membre de l'OHADA le 12/07/2012 par le
dépôt des instruments d'adhésion auprès du
gouvernement sénégalais, dépositaire du Traité de
Port-Louis. Ledit Traité et les Actes uniformes y sont entrés en
vigueur le 12/09/2012.
87
D'où la nécessité d'élargir les
règles communes à un espace d'application internationale, ainsi
pour ouvrir un champ nécessaire de l'élaboration du « droit
monétaire » dont nous avons fait allusion
précédemment.
Cet outil nécessite, cependant, un Etat de droit, une
bonne gouvernance et une efficaacité judiciaire pour
s'affermir.86 Ainsi appréhendé, le Traité de
Port-Louis a pour objet l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats
parties.87 Ainsi, il serait abbérant que le droit OHADA se
prévale le luxe de réglementer les affaires sans
réglementer les monnaies locales et internationales relatives aux Etats
membres dans le but de protéger l'appréciation et la valeur des
monnaies locales des Etats-parties.
D'autre part, les conflits de compétences
juridictionnelles paraissent aléatoires, notamment entre la CCJA de
l'OHADA, la cour de Justice du COMESA et le Tribunal de la
SADC.88
En effet, en matière contentieuse du droit des
affaires, la CCJA est à la fois une cour suprême nationale en
expatriation et une cour Suprême supranationale pour les
Etats-parties.89 Elle exerce une fonction consultative en
matière non contentieuse.
Pour la règlementation des monnaies dans le circuit des
affaires, une réforme devrait être fait pour avoir une assise
juridique prévue désormais par l'OHADA avec une étendue
internationale. Les Etats étrangers dont leurs monnaies sont imposantes
en Afrique, particulièrement dans les Etats parties de l'OHADA, et dont
la présence étouffe conséquemment la monnaie locale, se
trouveront contraints
86 P-G. POUGOUE, Séminaire de
l'INEADEC, Yaoudé, 23 Octobre 2010
87 Traité du 17 Octobre 1993 relatif à
l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, article premier
88 Pour la question, MASAMBA Makela V.R,
Modalités d'adhésion de la RDC au traité de l'OHADA.
Rapportr final, vol.1, Kinshasa, inédit, 4 Février 2005. PP.
68-75 ; G. BAMUANGAYI Kalukuimbi, « Pourquoi la République
Démocratique du Congo (R.D.C) devait adhérer à l'OHADA ?
Critique prospective de la démarche d'adhésion de la RDC à
l'OHADA », Revue congolaise de Droit et des affaires, éd.
Spéciale, n°1 (2010), p.48
89 J-C. AWANA, Séminaire de l'INEADEC,
Yaoundé, 23 Octobre 2010
88
de respecter de prime à bord les clauses qui seraient
donc prévues dans le traité de Port-Louis relatives à la
protection et sécurisation des monnaies locales des Etats-membres.
Ce serait donc une clause d'adhésion à la base
d'une réforme pour laquelle nous formulons le plaidoyer dans le cadre de
ce travail.
La Cour de justice du COMESA, quant à elle, est
dépourvue de caractère judiciaire pour les litiges de droit
privé. Aux termes des articles 24, 25 et 26 du Traité du COMESA,
elle a compétence pour connaitre de requêtes contre la violation
des dispositions du Traité par un Etat membre ou par le Conseil des
ministres. En revanche, le traité de la SADC institue un tribunal.
Mais cette instance a simplement vocation d'assurer la
conformité des normes nationales aux dispositions du Traité et
des instruments subsidiaires, pour en garantir une juste interprétation
et statuer sur tous litiges dont elle est saisie.
Les risques de téléscopage entre le tribunal de
la SADC et la CCJA sont écartés. Encore qu'il faille
préconiser les accords entre le COMESA, LA SADC, et L'OHADA pour
garantir l'harmonisation effective de différents droits
matériels.
Dans le cadre de ce travail, il s'avère aussi judicieux
d'étendre ces accords aux organisations internationales à
vocation économique, avec pouvoir de régulation de la monnaie
étrangère, dollar à l'occurrence, et ainsi les accords
entre Etats émetteurs du dollar américain et les Etats d'Afrique
et cristaliser les libélés adoptés dans le Traité
de Port-Louis pour compléter l'OHADA.
Au total, l'intégration juridique de la RDCongo serait
inadéquatement abordée, si l'on se préoccupait uniquement
de l'étendue du pays qui, territorialement, est devenu le grand «
marché juridique » de l'OHADA. Au contraire, comme dit
précédemment, la RDCongo dispose d'une expertise, pour être
confronté de certains domaines du droit des affaires non
réglémentés par le législateur communautaire ;
rappelons à l'instar le droit forestier, le droit minier et des
hydrocarbures, mais aussi
89
et surtout le « droit monétaire », un
néologisme qui vaut son pésant d'or dans le cadre des
perspectives dégagée dans les méandres de ce travail.
Ce droit monétaire reglerait donc de manière
permanente tous les problèmes liés à la cohabitation du
dollar américain et des monnaies locales, du franc congolais notamment,
pour le cas de la République Démocraique du Congo et surtout
lorsque la monnaie étrangère manifesterait des indices
sérieux portant préjudice à l'économie nationale et
à la vie sociale des paisibles populations ; comme c'est le cas
aujourd'hui. Il est vrai que si l'OHADA devait régir ces
matières, il lui faudrait compter avec l'assentiment de cet Etat,
puisque les Actes Unifiormes sont adoptés à l'unanimité
des représentanst des Etats parties présents et
votants.90
Cette étude ne justifiera pas l'ambition de retirer
brusquement le dollar américain du circuit monétaire en RDCongo,
mais le souci de contribuer, modestement, à la sécurisation
juridique du potentiel du franc congolais, de la macroéconomie du pays
et de la vie sociale des citoyens. C'est le caractère essentiellement
évolutif de la politique monétaire de la RDCongo et la
dépréciation récente du franc congolais de 2016 à
2018, causant une crise terrible au marché qui dicte l'orientation
protectrice de cette étude.
Mais doit-on préciser que celle-ci ne concerne pas la
protection du dollar américain en RDCongo ?91
Il convient d'écarter cette piste qui, pour être
récurrente, le pays émetteur
90 Article 8 du Traité du 17 Octobre 1993
relatif à l'harmonisation du droit des Affaires en Afrique.
91 Sur cette question, v. KUMBU Ki NGIMBI,
Protection légale des investissements privés étrangers
en RDC et coopération eurafricaine, Thèse de doctorat,
Hambourg, 1998 ; Lire aussi SESEK MFUR-a-MVUR NKUM, le régime
juridique des investissements directs privés au Zaire, Kinshasa,
UNIKIN, Faculté de Droit, 1990 ; BONGOY MPEKESA, Investissements
mixtes au Zaire : Joint ventures pour la période de transition,
Kinshasa, PUZ, 1974 ; Lire aussi AZAMA LAMA, Le régime des
sociétés par actions en droit privé et un droit fiscal
dans ses rapports avec les investissements sur le territoire de la
République du Zaire de l'époque coloniale à nos
jours, Thèse de doctorat, Université nationale du Zaire,
Campus de Kinshasa, Faculté de Droit, 1973
90
et d'autres pays économiquement forts négligent
le problème de condescendance dans les rapports économiques et
monétaires en défaveur des pays économiquement faibles
à l'instar de la RDCongo. Le capitalisme, l'imposition du mode de
gouvernance démocratique, cache un secret des puissances dominantes sur
les économies africaines appelées à rester galopante en
faveur de l'économie internationale.92
Pour les litiges non contractuels, la chambre de commerce
Internationale est l'instance arbitrale compétente. Elle devait
étendre sa compétence pour raison d'uniformisation, aux
différends liés à la circulation interne des monnaies
locales et celle des monnaies étrangères, ayant cours
légal ou non dans les économies locales.
Déduisons donc que le droit OHADA est appelé
à intervenir en faveur des contrats commerciaux, du point de vue
obligations et droits des cocontractants mais aussi et surtout de leur objet,
le commerce et le régime monétaire applicable au contrat
commercial mais aussi l'intermediaire des échanges commerciaux, la
monnaie de transaction, qu'il s'agisse du droit privé comme du droit
public.
Entré en vigueur le 11 juin 1999, l'acte uniforme
relatif au droit de l'arbitrage institue une réglementation commune de
l'arbitrage qui se substitue au droit interne et s'applique pour tout arbitrage
dans les Etats parties (lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve
dans l'un des Etats parties).
Toute personne physique ou morale de droit privé comme
de droit public, peut recourir à l'arbitrage institutionnel ou ad hoc
selon les deux mécanismes classiques : la clause compromissoire en vertu
de laquelle les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage tout
litige qui surgirait entre elles ; le compromis d'arbitrage qui, après
la naissance d'un litige, est conclu entre les parties.93
92 Confert page 21 et suite de ce travail.
93 Roger MASSAMBA M., Rapport final des
modalités d'adhésion de la RDC au traité de l'OHADA,
vol.1, Kinshasa, 4 Février 2005, p.39
91
Un différend portant sur une matière arbitrable
(en d'autres termes sur des droits dont les parties ont la libre disposition)
peut être tranché par un arbitre unique ou par trois arbitres. Les
parties ont également la faculté d'opter pour un organisme
arbitral comme la CCJA (pour les différends d'ordre contractuels) ou la
Chambre de Commerce Internationale.
C. Instruments Internationaux
? Arsénal juridique
1. Convention pour l'unification des certaines règles
relatives au transport aérien international faite à
Montréal le 28 Mai 1999
2. Les accords de Bretton Woods de 1944
? Moyens de droit
La RDC a régulièrement ratifié la
convention sus-citée, laquelle ratification la lie de cet instrument
international. Elle se rapporte au transport aérien international.
Cependant, les modalités fixées par les dipositions de cette
convention, relatives à la monnaie de frais divers à percevoir
dans le cadre du transport international aérien, sont exprimables en
droit des tirages spéciaux ou DTS.
Il s'agit de l'article 22, paragraphe 3, de la convention pour
l'unification des certaines règles relatives au transport aérien
international. Elle est entrée en vigueur le 4 Novembre 2003. La RDC a
déposé l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion le 21 Juillet 2014. Elle est entrée en vigeur en
RDC le 19 Septembre 2014.
? Commentaire
Selon François Terré, la connaissance du droit
étranger favorise une meilleure compréhension des solutions, des
structures et des tendances du droit national.
Dans une perspective documentaire et normative, le droit
comparé sert à l'amélioration du droit national par suite
d'une imitation raisonnable des lois, des jurisprudences, voire des pratiques
ailleurs ouvertes.94
94 F. TERRE, Introduction générale
au droit, 5è édition, Paris, Dalloz, 2000
92
La monnaie nationale congolaise n'a pas vocation de rester
qu'à avoir cours légal qu'en RDC. Elle doit avec Avec le temps et
beaucoup d'efforts politiques, économiques, juridiques, internationaux
et financiers, la monnaie nationale congolaise a vocation de confirmer sa place
au panier du droit des tirages spéciaux du Fonds Monétaire
International.
Mériter cette place ce ne serait pas de la porte
à coté, ni un rêve assis plutot un goût de l'effort
de chaque jour puisque de nos jours n'ont accès à ce panier que
cinq monnaies des Etats économiquement puissants du monde comme nous
l'avons lu dans le chapitre antérieur.
En outre, rappelons que les dommages et frais divers, dans le
cadre de la convention pour l'unification des certaines règles relatives
au transport aérien international, sont exprimables en DTS (droit de
tirages spéciaux).95 Ainsi dit la monnaie qui ne se rangerait
pas dans une perspective d'appréciation continue, se serait ouvert une
porte de vulnérabilité au niveau des accords et transactions
internationales.
La RDC en est regulièrement membre sans le moindre
effort de renforcer l'appréciation de sa monnaie nationale ni
l'accroissement de son économie, moins encore sa stabilité
politique et institutionnelle.
Par ricochet, la politique du FMI contredit ses statuts. Le
FMI ne favorise pas le plein emploi devant garantir le marché financier
et produire la prospérité financière pour les Etats. Sous
l'influence du Trésor des États-Unis et avec l'appui des autres
pays du Nord, le FMI avait pris l'initiative de devenir un acteur
95 Article 22, paragraphe 3, de la convention
pour l'unification des certaines règles relatives au transport
aérien international. Elle a éét signé à
Montréal au Canada le 28 Mai 1999 et entré en vigueur le 4
Novembre 2003. La RDC a déposé l'instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion le 21 Juillet 2014. Elle est
entrée en vigeur en RDC le 19 Septembre 2014
96 Article 6 des statuts du FMI stipule :
« Les États membres peuvent prendre les mesures de
contrôle nécessaires pour réglementer les mouvements
internationaux de capitaux... ».
93
majeur qui pèse lourdement sur les orientations
politiques et économiques de ses pays membres. Pour cela, il
n'hésite pas à outrepasser ses droits.
Le FMI a ainsi favorisé la libéralisation
complète des mouvements de capitaux, une des causes majeures des crises
financières qui ont touché de plein fouet les Etats membrers.
Cette levée de tous les contrôles sur les mouvements de capitaux
favorise la spéculation et est en contradiction avec la section 3 de
l'article 6 des statuts du FMI.96
Les représentations de la RDC au FMI devrait
idéalement proposer la modofication des statuts de cette institution,
ainsi pour garantir une certaine équité entre différentes
systèmes monétaires locaux.
§2. CARACTERISTIQUES LEGALES DU SYSTEME
MONETAIRE
CONGOLAIS
A. Régime de change
Le système monétaire en vigueur en RDC opte
pour un régime de change flottant indépendant à
parité fixe. Dans ce régime l'autorité monétaire
n'est pas tenue à intervenir sur le marché de change.
B. Système monétaire
Le système monétaire congolais est dominé
par deux monnaies
principales :
- Monnaie étrangère : Dollar américain
- Monnaie locale : Franc congolais
Du point de vue du droit toutes ces deux monnaies ont cours
légal en RDC. Cependant cette situation a mis en conflit la constitution
de la République et la loi portant régime de change en RDC.
94
C. Base légale
Article VIII, Section 2, 3 et 4 des statuts du Fonds
monétaire International
§3. BENEFICIAIRES ET AVANTAGES DU SYSTEME DE
LA
REGLEMENTATION
A. Bénéficiaires
Aux termes de la réglementation du système
monétaire congolais, les bénéficiaires
seront :
- L'économie nationale congolaise
- Les investisseurs nationaux
- Les fonctionnaires de l'Etat
- Les opérateurs financiers locaux
- Les congolais regroupés en menages
B. Avantages
- Appréciation du franc congolais
- Possibilité d'accroitre le taux de production
- Capacitation à l'exportation
- Possibilité d'utiliser le franc congolais dans les
transactions commerciales
regionales, et internationales ainsi que dans les
coopérations d'investissement - Espérer confirmer à long
terme le franc congolais au panier du droit des
tirages spéciaux du Fonds Monétaire
International.
C. Remontrances
- Le franc congolais devra revenirà la monnaie
métallique. - La RDC devra diversifier effectivement son
économie.
97 C. HABERLI, Les investissements
étrangers en Afrique, avec étude de cas portant sur
l'Algérie et le Ghana, Paris et Dakar, NEA, 1979, p.241
95
SECTION III. MECANISMES DE PROTECTION
§1. POURQUOI APPREHENDER LA NOTION DE
L'APPRECIATION DU FRANC CONGOLAIS DU POINT DE VUE JURIDIQUE ?
Dans un contexte national marqué par un militantisme
législatif pour l'assainissement du cadre macroéconomique d'une
part, par une intégration juridique inachevée d'autre part, que
peut le droit comme « raison suprême » pour empêcher que
le franc congolais se fasse étouffé par le poids du dollar
américain au point de la dépréciation forte et
intempestive, avec de graves repercussions sur le pouvoir d'achat des
populations et la politique monétaire du gouvernement de la
République Démocratique du Congo ? Tel est l'axe majeur de notre
propos dans ce paragraphe.
Dans un premier temps, le militantisme législatif
observé sous la première législature de la
troisième République revèle que la protection de la
monnaie locale, le franc congolais doit avant tout être
appréhendés du point de vue du droit. Mais il ne saurait se
passer comme si la situation géographique et économique,
l'histoire politique et l'atmosphère sociale n'en constituaient pas avec
le système juridique, les déterminants majeurs.97
Pour cerner cette réalité, il faut partir de ce
que la protection du franc congolais en République Démocratique
du Congo divise l'Etat entre les besoins d'une consolidation et
sécurisation des moyens de change en vue d'une croissance interne et le
souci des réformes, en vue de l'amélioration du climat des
affaires pour les fils et filles du pays tant au niveau national,
régional et international.
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