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Dynamique professionnelle et transformations de l'action publique. Réformer l'organisation des soins dans les prisons françaises. Les tentatives de spécialisation de la « médecine pénitentiaire » (1970-1994).

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par Eric FARGES
Université Lyon 2 - Sciences Po - THESE EN SCIENCES POLITIQUES 2013
  

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ANNEXE 6 : LA DEFENSE PAR GEORGES FULLY DE L'AUTONOMIE DES MEDECINS PENITENTIAIRES EN MATIERE DE GREVES DE LA FAIM

Apparue dès les années trente, la question de l'attitude du médecin pénitentiaire face à une grève de la faim prend beaucoup d'importance à la fin des années cinquante dans le cadre de la guerre d'Algérie. Alors que se multiplient les grèves de la faim pour raisons politiques, l'alimentation forcée des détenus est légalisée en 19582002(*). Jusque-là restés en retrait des débats pourtant vifs au sein du milieu psychiatrique, certains médecins se désolidarisent pour la première fois de l'Administration pénitentiaire. En juin 1959, confronté à la première grève collective de grande ampleur (près de deux milles détenus), un chef de service à l'hôpital de Fresnes, Jean Albert Weil, s'oppose aux méthodes préconisées par le ministère de la Justice. Il obtient ainsi le rétablissement de l'eau et refuse l'alimentation forcée des détenus :

« La France allait-elle transformer Fresnes en une sorte de Buchenwald ? [...] Les mesures violentes de coercition, d'alimentation forcée à la sonde, sont donc délibérément à proscrire, même s'il s'agit de sauver un individu en danger de mort »2003(*).

Dans les recommandations qu'il rédige à destination de ses confrères, le Dr Weil souligne la primauté du principe du consentement du patient : « Le médecin doit obtenir l'acquiescement du sujet aux mesures thérapeutiques proposées [...] L'instinct d'un homme qui se noie est de saisir la perche qu'on lui tend même s'il s'est au préalable précipité dans l'eau. Nous avons le devoir absolu de traiter les "grévistes de la faim" lorsqu'ils sont en danger, mais sans violence, sans conflit brutal »2004(*).

Cette position est reprise par le Médecin-inspecteur qui diffuse, quelques mois après son arrivée au ministère de la Justice, une note précisant que les grévistes doivent « toujours avoir de l'eau à volonté » et que leur cellule doit être « convenablement chauffée », s'élevant ainsi contre certaines méthodes alors utilisées par la DAP2005(*). En novembre 1961, en réaction à la dimension internationale du problème posé par la grève de plusieurs milliers d'algériens dont cinq membres du Gouvernement provisoire de la république algérienne2006(*), le ministère de la Justice exhorte les médecins pénitentiaires à pratiquer l'alimentation forcée de façon à intimider les détenus2007(*). Georges Fully adresse alors le 13 novembre 1961 une lettre à tous les praticiens leur rappelant que « c'est au médecin et à lui seul de juger de la conduite à tenir. Son indépendance doit être totale vis-à-vis du détenu malade. Je vous demande d'appliquer sans réserve les règles de la déontologie médicale, laissant à la conscience du médecin sa totale liberté d'appréciation »2008(*).

Le développement d'un enseignement de médecine pénitentiaire, via la création en 1965 d'une attestation d'études, est également conçu par Georges Fully comme de défendre l'autonomie fonctionnelle des praticiens en prison. Il y défend, en effet, la vision d'une médecine occupant une position spécifique entre les demandes contradictoires émanant des détenus et de l'Administration pénitentiaire : « Le médecin reste maître de la situation. Nul ne peut, en vertu de cet article D.390 [du CPP] se permettre de prendre des initiatives intempestives qui ne seraient pas approuvées par le médecin de l'établissement. Il ne peut être procédé à l'alimentation forcée que sur décision médicale »2009(*).

L'Administration pénitentiaire, dépourvue d'autres moyens afin de faire cesser la grève, s'alarme du refus croissant des médecins de procéder à l'alimentation forcée des grévistes. Dans une note adressée au directeur de cabinet du garde des Sceaux, le responsable du Bureau d'application des peines soulève le cas d'un détenu remis en liberté après que ni l'Hôpital de Fresnes ni l'Hôpital public n'ait voulu prendre en charge sa grève de la faim :

« Le personnel de l'hôpital de Fresnes se refuse, en effet lui aussi à procéder, hors le cas d'inconscience, à l'alimentation forcée des grévistes de la faim. L'Administration ne possède aucun moyen pour l'obliger à modifier son attitude [...] Il est à craindre que cette décision produise de fâcheuses conséquences sur le plan pénitentiaire, en incitant [le prévenu] ainsi que ses codétenus, à recourir ultérieurement à la grève de la faim pour tenter de triompher dans leurs revendications »2010(*).

L'importance des enjeux liés à cette question explique qu'en dépit des nombreuses déclarations d'autonomie, les médecins semblent souvent soumis à l'injonction du ministère de la Justice. En atteste une note de Georges Fully au sujet d'un détenu nord africain auquel une injection de sérum glucosé fut pratiquée de force par le médecin d'une M.A : « L'attitude qui a été observée dans ce cas est évidemment conforme aux meilleurs traditions pénitentiaires qui restent encore chères à une grande partie de notre personnel responsable en exercice [...] De toutes manières ce sont les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui se prononcent sur l'opportunité de recourir à l'alimentation forcée »2011(*).

En dépit de ses effets limités, le premier Médecin-inspecteur oeuvre lors des grèves de la faim des détenus algériens au début des années soixante à mieux faire respecter l'autonomie des praticiens pénitentiaires. La spécialisation de l'activité médicale exercée en prison n'a d'autre but pour lui que de favoriser cette reconnaissance de l'importance du rôle de ces derniers. Tout autre sera la stratégie développée par le second Médecin-inspecteur. Pour Solange Troisier, affirmer la spécificité de la médecine pénitentiaire revient à faire prévaloir les exigences du Code de procédure pénale sur celles du Code de déontologie. Sa position l'amènera à plusieurs reprises à mettre fin de façon autoritaire à certaines grèves de la faim et ce à l'encontre de la volonté du patient-détenu. Ses interventions lui vaudront la réprobation de la presse et de certaines autorités médicales2012(*).

ANNEXE 7 : LA CRÉATION DES CMPR EN 1967 : UN DÉBUT DE RECONNAISSANCE DE LA PSYCHIATRIE PÉNITENTIAIRE 

Les psychiatres sont amenés à intervenir en prison pour la première fois dans les années trente afin d'exercer, conformément aux vues du mouvement de la défense sociale, un rôle criminologique, à l'instar des « laboratoires d'anthropologie criminelle » créés en Belgique2013(*). L'expérience menée à Paris est alors de courte durée. Des Annexes psychiatriques ouvrent leurs portes au début des années cinquante après la réforme Amor qui leur confère un rôle important dans l'amendement et le reclassement du condamné. Il s'agit alors, rappelle le magistrat Jacques Voulet sous-directeur de la DAP, de transformer à terme les Maisons d'arrêt en « véritables centres d'observation » afin d'individualiser au mieux la peine2014(*). Dans les faits la réforme est décevante : les rares Annexes en fonctionnement sont réduites à un « rôle de signalement à l'autorité judicaire et de statistiques nosologiques »2015(*) : le dépistage n'a pas tant pour but de soigner que de catégoriser et de comptabiliser les « anormaux ».

Le courant de la « défense sociale nouvelle » développé par Marc Ancel à la fin des années cinquante relance le rôle conféré aux psychiatres dans le traitement des détenus. Selon cette théorie, la meilleure protection de la société consiste à réadapter des délinquants en leur faisant recouvrer le sens de leur responsabilité sociale. Sous la houlette du juge d'application des peines, mis en place en 1958, le psychiatre devient un élément clef de cette visée réadaptative, le traitement médical étant intégré pleinement au traitement pénal : « On demande alors au psychiatre pénitentiaire de donner des appréciations sur la personnalité des détenus qu'il a en charge et sur leur dangerosité potentielle, particulièrement en ce qui concerne les permissions ou les libérations conditionnelles »2016(*).

C'est dans ce contexte que se développe l'école criminologique de Lyon mais surtout l'Annexe psychiatrique de La Santé placée en 1961, à la demande de Georges Fully, sous la direction du Dr Paul Hivert. Son service, qui se réduit alors à une ou deux vacations hebdomadaires d'un seul médecin dépourvu de tout interne ou infirmière, s'étoffe rapidement2017(*). Grâce à l'appui du service d'hygiène mentale de la Seine, du directeur de la Maison d'arrêt et du sous-directeur de l'Administration pénitentiiare, André Perdriau, une équipe médicale constituée de sept attachés mi-temps et de trois psychologues vacataires temps-plein est mise en place dès 1964. Le service psychiatrique de La Santé passe de 12 à 90 lits lui permettant d' « hospitaliser » des détenus venant de toute la France. Le Dr Hivert déclare a posteriori avoir tenté alors d'assurer l'indépendance de son équipe à l'égard de l'institution carcérale, « évitant d'apparaître comme un auxiliaire de l'Administration dans ce cadre répressif »2018(*), alors même que l'Annexe était « perçue comme un lieu d'exclusion où l'on place le "fou" »2019(*). Un magistrat de la DAP rappelle que la croissance de l'Annexe avait été réalisée sans véritable reconnaissance institutionnelle:

« Ça c'était fait à partir de bric et de broc. Y avait des vacations pénitentiaires et puis des vacations qui venaient de la DDASS... En disant que c'est de la prévention psychiatrique. On avait quelques moyens financiers qu'on avait regroupés autour du Dr Hivert. Mais je vous dis, c'était fait de bric et de broc. A un moment on avait même mis à sa disposition des personnels éducatifs ! »2020(*).

Secteur en voie de spécialisation, la psychiatrie pénitentiaire tente alors de convaincre des opportunités thérapeutiques qu'offre le milieu carcéral, mettant notamment en avant le risque de « psychiatrisation » des détenus, entendue comme leur possible prise en charge par l'hôpital psychiatrique. L'internement des détenus vers un établissement psychiatrique devrait ainsi selon certains psychiatres pénitentiaires être réservé aux « malades mentaux caractérisés » : « Le changement d'état de prisonnier en malade peut être un facteur néfaste. Se considérant alors comme malades, puisqu'ils sont hospitalisés, ils ne se sentent plus responsables »2021(*). Décidés à faire reconnaître l'utilité de leur présence en détention, les psychiatres intervenant en prison mettent alors en avant leur mission criminologique. Outre le Centre national d'orientation (CNO) de Fresnes, les consultations en établissement pénitentiaire sont présentées par le Dr Hivert comme l'opportunité de traiter les anormaux et pas seulement de les dépister, faisant des Annexes psychiatriques des « centres de criminologie clinique » nécessairement en lien avec le secteur hospitalier :

« L'équipe médico-psychologique et sociale est la mieux placée, par son contact avec le délinquant, pour tenter une approche criminologique, surtout en Maison d'arrêt [...] Le service médico-psychologique doit orienter son travail vers l'observation clinique, l'étude des facteurs criminogènes et la recherche de méthodes de traitement du délinquant [...] Dans cette perspective, l'articulation avec les différentes institutions hospitalières et universitaires intéressées doit s'organiser, en particulier avec les hôpitaux psychiatriques et la chaire de médecine légale. Un tel centre de criminologie clinique peut devenir, au stade de l'instruction l'auxiliaire indispensable dans l'étude profonde de la personnalité du délinquant »2022(*).

De la même façon, prenant l'exemple de la prison de Rebbibia à Rome dont le co-directeur est psychiatre, le Professeur de psychiatrie de la faculté de Tours remarque la nécessité de revaloriser la place du psychiatre afin que ce dernier puisse « occuper sa place dans le "collectif soignant" que veut devenir le milieu pénitentiaire »2023(*). Les psychiatres pénitentiaires doivent également faire face aux réticences de leurs collègues hospitaliers. A l'encontre du directeur de la revue L'évolution psychiatrique, Henri Ey, qui considérait « que les pervers n'avaient rien à faire dans les hôpitaux », les psychiatres pénitentiaires rappellent à leurs collègues la nécessité d'être présent en détention :

« Face à ce désintérêt pour le sort des détenus, quelques collègues lancent un cri d'alarme. Paul Broussole fait paraître en février 66 un article dans l'"information psychiatrique", intitulé : "La révolution criminologique doit-elle se faire sans le psychiatre ? " [...] Il semble avoir été entendu puisqu'en novembre de la même année, apparait un numéro spécial de la Revue sur "Traitement du délinquant et institutions psychiatriques". Il fourmille d'informations de prises de positions émanant de juristes et de psychiatres lyonnais. Il se termine par un article de Marcel Colin, psychiatre des prisons de Lyon, sur les "Méthodes de traitement en criminologie" posant ainsi le problème de la délinquance comme pathologie »2024(*).

La reconnaissance des psychiatres pénitentiaires se concrétise par la circulaire du ministère de la Justice du 30/09/1967 qui transforme les Annexes psychiatriques, alors au nombre de six, en Centres médico-psychologiques régionaux (CMPR). Cette dénomination se démarque alors volontairement de l'« étiquette psychiatrique », jugée trop répressive, tandis que le mot « centre » apparaît « moins pénitentiaire » que celui de « quartier » proposé par l'Administration2025(*).

Au-delà d'une apparente consécration de la psychiatrie en prison (« Le service psychiatrique des établissements pénitentiaires joue un rôle particulièrement important » souligne la circulaire), le nouveau dispositif demeure néanmoins fortement marqué par les contraintes pénitentiaires. Le CMPR est ainsi placé sous l'autorité conjointe du chef d'établissement et du Directeur régional des services pénitentiaires (art.7), le psychiatre, nommé par le ministère de la Justice, ne disposant que d'une autorité purement médicale (art.8). Là aussi, un certain flou demeure cependant puisque l'article 9 stipule que le chef d'établissement « est habilité à trancher les difficultés relatives à la compétence des personnels médicaux ou administratifs ». Le respect du secret médical demeure en outre secondaire, les médecins devant « donner connaissance au chef d'établissement des indications nécessaires à l'application du régime pénitentiaire du détenu et de toute mesure particulière qui s'avérerait nécessaire » (art.12). C'est enfin au chef d'établissement que revient toute décision quant à l'admission ou la sortie d'un détenu de l'infirmerie (art.21), le psychiatre étant dans une situation de « subordination hiérarchique »2026(*). Les innovations présentes dans le texte sont enfin largement restreintes dans leur application. Ainsi, si la notion de soin apparaît, la demande du patient est inexistante. De même, le souci d'une première recherche scientifique demeure limité par l'autorisation préalable de l'Administration pénitentiaire en vue de toute publication (art.38).

Elaborée sans aucune concertation avec le ministère de la Santé, cette circulaire de 1967 traduit ainsi davantage une volonté des psychiatres d'échapper à la tutelle pénitentiaire que la reconnaissance d'une réelle autonomie. Ce texte demeure d'ailleurs dans les faits très peu appliqué. A l'exception de Lyon et de La Santé, très peu d'établissements sont dotés au début des années soixante-dix d'un CMPR. Les soins psychiatriques sont alors le plus souvent assurés par un seul praticien libéral vacataire.

* 2002 L'article D.390 du CPP établit ainsi que « si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il peut être procédé à son alimentation forcée mais seulement sur décision et sous surveillance médicale et lorsque ses jours risquent d'être mis en danger ».

* 2003 ALBERT-WEIL Jean, J'ai été 16 ans médecin à Fresnes, op.cit., p.155 (Souligné par l'auteur).

* 2004 ALBERT-WEIL Jean, « La grève de la faim en milieu pénitentiaire. Le rôle du médecin et les enseignements à tirer », document ronéotypé de 12 pages (CAC. 19960136. Art.99 (Extraits). Dossier K 362 : mesures à prendre en cas de grèves de la faim).

* 2005 FULLY Georges, « Les grèves de la faim en milieu pénitentiaire », document de 7 pages, 10/05/1960 (CAC. 19960136. Art.99 (Extraits). Dossier K 362).

* 2006 « Le refus de M. Ben Bella », Le Monde, 20/05/1981.

* 2007 MANGEON Jean-Philippe, « Attitudes médicales devant les grèves de la faim », RPDP, 04-06/1983, p.113.

* 2008 Ibidem, p.113.

* 2009 FULLY Georges, « La grève de la faim en milieu carcéral », Cours de médecine pénitentiaire à la Faculté de médecine de Paris, cours n°29, 1968-1969, 10 pages (CAC. 19960136. Art.99 (Extraits). Dossier K 362).

* 2010 Lettre du responsable du Bureau d'application des peines, M. Amathieu, au directeur de cabinet du garde des Sceaux, 21/07/1967 (CAC. 19960136. Art.99 (Extraits). Dossier K 363 : alimentation forcée).

* 2011 Note de Georges Fully au responsable du Bureau d'application des peines, M. Amathieu, « De l'emploi des méthodes de force dans les grèves de la faim », 1/02/1968 (CAC. 19960136. Art.99 (Extraits). Dossier K 363).

* 2012 Cf. Annexe 20: « Asclépios au service de Thémis ou la position controversée de Solange Troisier en matière de grèves de la faim ».

* 2013 HIVERT Paul, « Les CMPR. Aspects historiques », L'information psychiatrique, 02/1983, p.155.

* 2014 VOULET Jacques, Les prisons, coll. Que-sais-je?, Paris, PUF, p.82.

* 2015 JUAN Fabien, Le dispositif de soins en santé mentale en milieu carcéral : évolution et actualités, thèse de médecine, 2005, Université d'Angers, p. 42.

* 2016 POUYOLLON François, BERTHET Jean-Paul, « La vie au C.M.P.P.R », Présences et perspectives en santé mentale, n°93, juin 1984, pp.11-14 (p.14.

* 2017 HIVERT Paul, « Le Centre médico-psychologique régional pénitentiaire de Paris. Evolution d'une institution », RPDP, 01-03/1979, p.122. pp.121-127.

* 2018 HIVERT Paul, « Trente ans de prison », Perspectives psychiatriques, 1989, 28ème année, n°19, p.223.

* 2019 DAP, Premier congrès mondial de médecine pénitentiaire, imprimerie administrative de Melun, 1978, p.88.

* 2020 Jacques, magistrat chargé à la DAP de la réglementation sanitaire de 1982 à 1989. Entretien réalisé le 11/01/2008, 3H30.

* 2021 « Quatrième congrès français de criminologie », RPDP, 1963, p.372.

* 2022 HIVERT Paul, « De l'annexe psychiatrique au centre de criminologie clinique », RPDP, 1963, p.437. (432-437

* 2023 SIZARET Pierre, Psychiatrie et milieu pénitentiaire (rapport de médecine légale au congrès de psychiatrie et neurologie de langue française), Paris, Masson, 1967, p.103.

* 2024 AYME Jean, « Les rapports historiques de la psychiatrie et de la médecine légale, de l'hôpital psychiatrique et de la prison » art.cit. p.32.

* 2025 HIVERT Paul, « Les CMPR. Aspects historiques », art.cit., p.156.

* 2026 DAVID Michel, Psychiatrie en milieu pénitentiaire, Edition PUF, collection Nodules, 1993, p.25.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault