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Le cautionnement bancaire en droit ivoirien.

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par BONY HUGUES LEKPO
UNIVERSITE METHODISTE DE COTE Dà¢â‚¬â„¢IVOIRE - Master 2 2015
  

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CHAPITRE 2 : L'EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT BANCAIRE EN DROIT

IVOIRIEN

Avantageux pour les uns, source de lourdes obligations pour les autres, le cautionnement bancaire s'exécute normalement tant que cette exécution se fait dans les normes prescrites par la loi. L'exécution n'est cependant pas éternelle même s'il arrive que certains contrats durent assez longtemps. A l'instar de toute convention, le cautionnement bancaire est appelé à s'éteindre. Et cela peut arriver de plusieurs façons. Ces différents modes d'extinction ont été classés par la doctrine en deux catégories. Il y a, d'un côté, l'extinction par voie principale, expression du caractère personnel du cautionnement et de l'autre, l'extinction par voie accessoire qui, elle, est la mise en oeuvre même de son caractère accessoire.

Section 1 : L'extinction par voie principale du cautionnement bancaire

L'article 37 AURS est formulé comme suit :

« L'engagement de la caution disparaît indépendamment de l'obligation principale :

- Lorsque sur poursuites dirigées contre elle, la caution excipe la compensation pour une créance personnelle

- Lorsque le créancier a consenti une remise de dette à la seule caution

- Lorsque la confusion s'opère entre la personne du créancier et de la caution ». Cet article énonce ainsi les causes qui pourraient justifier la disparition du cautionnement indépendamment de son caractère accessoire.

Le cautionnement qui, jusque-là, était présenté comme un engagement dont l'existence est étroitement liée à celle de l'obligation principale trouve en ces dispositions une certaine autonomie. Même si elle est limitée en ce sens qu'elle ne concerne que son mode d'extinction.

Ces dispositions sont favorables à la caution qui, en dehors du débiteur principal, peut toujours évoquer un certain nombre de raisons pour se libérer. Toutes ces causes sont bien connues. Elles sont consacrées par le droit commun des obligations. En outre

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l'AURS évoque aussi une cause d'extinction qui, elle, ne figure pas parmi celles suscitées. Elle est plutôt spécifique au cautionnement. C'est la disparition du cautionnement du fait du créancier bénéficiaire. Le cautionnement bancaire peut donc s'éteindre de lui-même par l'effet de causes de droit commun et par l'effet de la faute du créancier, cause particulière au droit du cautionnement.

Paragraphe 1 : Les causes de droit commun de disparition par voie principale du
cautionnement bancaire

La libération de la banque-caution peut intervenir dans plusieurs cas. Généralement la cause normale de disparition de l'engagement de la banque est le paiement qu'elle effectue entre les mains du créancier-bénéficiaire. Curieusement cette cause n'est pas évoquée par l'acte uniforme. Sûrement parce que pour le législateur OHADA, cela relève de l'évidence même. Toujours est-il qu'il aurait quand même fallu en faire cas, ne serait-ce que pour une raison de forme. Lorsqu'il ne disparaît pas par paiement, le cautionnement peut être anéanti soit à la suite d'une compensation, d'une remise de dette ou encore d'une confusion. A ces différentes causes, il faut adjoindre la révocation qui est certes très peu évoquée par l'AURS mais qui retrouve toute sa vigueur en matière de cautionnement bancaire, en particulier dans les cautionnements bancaires de soumission.

A. Libération de la caution-bancaire par l'effet de son paiement ou de la compensation intervenue entre elle et le créancier- bénéficiaire

? Le paiement effectué par la caution bancaire

Nous l'avons précisé plus haut, lorsque le débiteur principal est défaillant, il revient à la banque-caution de payer le créancier-bénéficiaire. Elle lui remet alors le montant stipulé dans le contrat. Le paiement est de loin la principale cause d'extinction du cautionnement. Il est régi par les articles 1235 à 1248 du code civil.

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Selon l'article 1235 : « Tout payement suppose une dette » et « ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition »120.

La dette de la banque-caution est en l'espèce celle contractée par le débiteur principal. La caution étant tenue de la même manière que le débiteur principal, cette unicité de dette fait qu'en cas de carence du débiteur la dette pèse sur la tête de la banque-caution. Si elle paye, il n'y aura donc pas lieu à répétition sous réserve de l'article 17 de l'AURS bien sûr. De plus, l'article 1236 donne le droit à toute personne intéressée telle que la caution d'éteindre la dette d'un autre. Sauf que la règle veut que le paiement se face entre les mains du créancier ou même de son représentant ou encore une personne autorisée par la loi ou la justice à le recevoir121. Autrement dit si la banque- caution effectue le paiement entre les mains d'une personne n'ayant pas pouvoir pour le recevoir, ce paiement n'est pas valable. Ce paiement peut toujours être validé par la ratification postérieure du créancier comme le précise l'alinéa 2 de l'article suscité. Au-delà de tout cela en matière de cautionnement le paiement ne peut avoir de valeur qu'à deux principales conditions.

D'abord s'il est libératoire, c'est-à-dire qu'il satisfait intégralement le créancier et ne peut être remis en cause (être source de conflit). Ensuite, s'il est effectué par le débiteur principal lui-même ; car si c'est un tiers qui le fait la caution n'est pas totalement libérée dans la mesure où ce dernier sera subrogé dans les droits du créancier envers la caution. Ce sont là les conditions données par la jurisprudence française dans une décision de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 28 janvier 1997.

Une autre règle du paiement qui mérite d'être précisée est que le créancier ne peut être contraint de le recevoir. Telle est la recommandation de l'article 1244122 en son alinéa 1.

120 Ce qui a inspiré à coup sur la rédaction de l'article 17 sur le droit à répétition de la caution qui a payé sans avoir averti le débiteur ou alors que le débiteur avait les moyens de faire éteindre la dette.

121 Article 1239 : « Le payement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un avant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui (...) »

122 Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le payement d'une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le payement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.

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La banque-caution, quels que soient les moyens de pression dont elle dispose, ne peut donc forcer le créancier-bénéficiaire à recevoir un paiement de sa part. De plus tous les frais du paiement sont à sa charge.

Le code civil régit aussi le cas des débiteurs ayant plusieurs dettes envers le même créancier et qui n'en payent qu'une seule sans toutefois préciser laquelle des dettes il comptait acquitter. Prenons le cas d'une banque-caution qui a envers le même créancier deux dettes identiques dont l'une est cautionnée. Elle paye l'une des dettes sans préciser laquelle des deux elle désirait acquitter.

Question : sur laquelle des deux dettes le paiement s'impute-t-il ?

Le code civil ne répond pas à cette question mais il précise néanmoins en son article 1253 : « Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter ».

C'est la règle de l'imputation des paiements.

La jurisprudence a, quant à elle, répondu à notre interrogation. Elle pense que dans ce cas si le débiteur de plusieurs dettes identiques envers le même créancier paye l'une d'entre elle, on considère qu'il paye celle qu'il avait le plus intérêt à acquitter. Et dans ce cas de figure la dette qu'il avait le plus intérêt à acquitter est la dette cautionnée.

Un dernier cas qui peut se présenter. Le refus du créancier d'accepter le paiement de la banque (cas assez exceptionnel il faut le dire) : la banque est alors tenue de faire une offre réelle à ce dernier. S'il refuse toujours de recevoir le paiement la banque doit faire une consignation pour se libérer.

Il peut arriver des fois où le cautionnement est tellement important que la banque-caution ne peut le payer. Le paiement dans ce cas est inefficace.

Cependant, elle peut se trouver être elle-même créancière du créancier- bénéficiaire. L'Acte Uniforme lui permet alors de se libérer par le jeu de la compensation.

? La compensation entre la banque-caution et le créancier-bénéficiaire

La compensation est l'extinction réciproque de deux dettes à concurrence de la plus faible. L'article 1289 du code civil précise alors :

« Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes (...) ».

La compensation s'opère de plein droit dès lors que les conditions sont réunies. Ces conditions se déduisent de la combinaison des articles 1290 et 1291.

Premièrement il faut que les parties soient créancières l'une de l'autre. Deuxième condition, elle ne s'opère qu'entre « deux dettes ayant également pour objet une somme d'argent ». En outre ces dettes doivent être liquides et exigibles.

Ces conditions remplies, la compensation entre la banque-caution et le créancier-bénéficiaire peut valablement s'opérer. Précisons également que dans le cas où la compensation a joué entre le débiteur principal et le créancier bénéficiaire, la caution peut s'en prévaloir et se trouver libérée. L'article 1294 alinéa 1 lui en donne le droit en ces termes : « La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal (...) ». La compensation joue même si l'une des parties bénéficie d'un délai de grâce

La banque-caution peut être aussi libérée par une remise de dette ou par le jeu de la confusion ou de la révocation.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld