B. Le recours de la banque-caution en cas de
cofidejussion
Il y'a cofidejussion lorsqu'une dette est cautionnée
par plusieurs personnes en même temps. Ces personnes peuvent être
tenues également ou inégalement. Toujours est-il qu'on est dans
une situation de pluralité de cautions.
Parlant de ce cas de figure l'AURS énonce en son
article 34 que « lorsqu'il existe plusieurs cautions simples
ou solidaires pour une même dette, si l'une des cautions a utilement
acquitté la dette, elle a un recours contre les autres cautions, chacune
pour sa part et portion ».
Tout comme contre le débiteur principal, la banque
caution dispose de deux recours contre les autres cautions.
L'un fondé sur la subrogation dans les droits du
créancier et l'autre personnel, dont le fondement peut être la
gestion d'affaires : celui qui a payé a rendu service à ses
cofidéjusseurs119.
Cependant, le recours contre les cofidéjusseurs n'a pas
la même étendue que ceux contre le débiteur principal. La
banque-caution devant diviser la dette entre les différentes cautions et
les poursuivre, chacune pour la part qu'elle comptait supporter. La
banque-caution supporte la part de la dette pour laquelle elle s'est
engagée. De plus, elle ne peut exercer son recours qu'en cas de paiement
de la dette. C'est dire qu'un recours avant paiement ne lui est pas permis.
Dans son exécution le cautionnement bancaire
obéit à des principes directeurs que nous venons
d'évoquer. Ces principes gouvernent les effets du cautionnement bancaire
dans les rapports qui se forment en amont et en aval de la formation du
contrat.
Acte juridique productif d'effets donc, le cautionnement
bancaire n'échappe au sort qui est réservé à tous
les contrats. Il nait, vit et indéniablement emmené à
disparaitre.
119 AYNES(l), Op. Cit, p 56
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