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Le cautionnement bancaire en droit ivoirien.

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par BONY HUGUES LEKPO
UNIVERSITE METHODISTE DE COTE Dà¢â‚¬â„¢IVOIRE - Master 2 2015
  

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Deuxième Partie :

L'EXECUTION DU CAUTIONNEMENT BANCAIRE EN
DROIT IVOIRIEN

Le contrat étant formé, les différents rapports peuvent se mettre en marche. Le lien entre la banque-caution et le créancier-bénéficiaire se superpose à celui qui existe entre la caution bancaire et le débiteur principal.

Dans sa mise en oeuvre le cautionnement bancaire, quelle que soit l'étape à laquelle on se situe, est toujours sous-tendu par plusieurs principes.

CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES DE L'EXECUTION DU CAUTIONNEMENT

BANCAIRE ET LEUR MISE EN OEUVRE

Le cautionnement bancaire, à l'instar des autres types de cautionnement, est gouverné par de nombreux principes que l'acte uniforme ne manque pas de préciser. Les plus importants sont certainement d'un côté, la présomption de solidarité qui sonne comme un moyen à l'avantage du créancier, et de l'autre, le bénéfice des exceptions, qui lui, est une aubaine pour la caution qui voit ses droits consolidés.

Section 1 : Les principes directeurs des rapports de cautionnement bancaire : la
présomption de solidarité et le bénéfice des exceptions.

« Le cautionnement est réputé solidaire.

Il est simple lorsqu'il en est ainsi décidé, expressément, par la loi de chaque Etat partie ou la convention des parties ».

C'est ainsi qu'est libellé l'article 20 de l'AURS. Il affirme clairement et expressément la présomption de solidarité de toutes sortes de cautionnement (civil ou commercial).

L'AURS rame à contre-courant du code civil qui pose un principe tout à fait différent. Lui, stipule plutôt que le cautionnement est toujours présumé simple68.

Tout cautionnement, qu'il soit civil ou commercial, est donc présumé solidaire, sauf si les parties au contrat ou la loi de l'Etat en décident autrement.

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68 Article 1202 :

« La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.

Cette règle ne cesse que pour les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi ».

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Paragraphe 1 : La solidarité dans le cautionnement bancaire, un principe au profit du créancier bénéficiaire

A. De la solidarité et ses implications dans le cautionnement bancaire

On ne peut plancher efficacement sur la question de la solidarité du cautionnement bancaire sans avoir préalablement chercher à cerner la notion de solidarité.

Le code civil fait le départ entre solidarité active et solidarité passive. La solidarité active est celle qui existe entre deux ou plusieurs créanciers, tandis que la solidarité passive lie deux ou plusieurs débiteurs.

Elles sont respectivement définies par les articles 1197 et 1200 du code civil. Ainsi, aux termes de l'article 1197 : « L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le payement du total de la créance, et que le payement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers ».

L'article 1200, lui, stipule : «il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier ».

Seule cette dernière catégorie de solidarité retiendra notre attention dans le cadre de cette étude. La solidarité dont nous parlons ici est donc le mécanisme par lequel plusieurs débiteurs sont tenus de la même dette envers un même créancier de sorte que celui-ci peut poursuivre n'importe lequel de ses débiteurs pour le paiement de la totalité.

Le créancier dans ce cas, a plusieurs débiteurs.

Il peut s'adresser à l'un d'entre eux pour se faire payer la totalité de sa créance, à charge pour celui qui a payé de se retourner contre les autres débiteurs afin de se faire rembourser.

C'est cette technique de droit commun que le droit OHADA a adopté.

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Par voie de conséquence, « lorsqu'elle est donnée par une banque, une telle garantie (le cautionnement) est toujours stipulée solidaire »69.

Cette affirmation est d'autant plus vraie que la solidarité est présumée en matière commerciale en droit OHADA.

Quid du cautionnement bancaire en particulier ?

En droit comparé français « le cautionnement bancaire est un cautionnement solidaire régi par les articles 2011 et suivants du code civil »70. Il en est de même en Côte d'Ivoire. Le cautionnement bancaire est toujours stipulé solidaire et est soumis par conséquent au régime de la solidarité. La nature commerciale de la banque joue un rôle assez important dans cette présomption de solidarité. La pratique bancaire, quant à elle, a toujours adopté la solidarité comme le principe habituel.

Pourtant, à l'analyse des implications de cette solidarité, nous constatons qu'elle pourrait refroidir les ardeurs de plus d'une banque quant à la conclusion d'un cautionnement bancaire solidaire.

Les implications de la présomption de solidarité Quelles sont ces implications ?

La règle de la solidarité a essentiellement des effets sur les droits de la banque-caution et ce, en fonction du type de solidarité.

? 1er cas : Plusieurs banques se portent caution de la même dette.

On est alors dans un cas de cofidejussion. Et les banques-cautions sont appelées cofidéjusseurs.

Pour cette hypothèse, l'article 1203 du code civil affirme que : « Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division ».

L'acte uniforme ne dit pas autre chose : « S'il existe plusieurs cautions pour un même débiteur et une même dette, sauf stipulation de solidarité entre elles ou renonciation par elles à ce bénéfice, chacune d'elles peut, sur premières poursuites du créancier,

69 RIVES(L) et CONTAMINE-RENAUD(M), Droit Bancaire, 6e éd, Dalloz, 1995. 70RIVES-LANGE (J-L) et CONTAMINE-RAYNAUD(M), Op. Cit.

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demander la division de la dette contre les cautions solvables au jour ou l'exception est invoquée »71.

C'est dire que la stipulation de solidarité fait obstacle au bénéfice de division.

En cas de cofidejussion, donc, la banque-caution est privée du bénéfice de division.

Le bénéfice de division est un moyen de défense dont dispose une caution solidaire en vertu duquel il peut demander au juge de n'être tenu que de sa part dans la dette lorsqu'il est poursuivi par le créancier. C'est donc l'aptitude qu'a la caution à demander la division des poursuites.

Le cautionnement solidaire est alors une sorte de renonciation de la banque à son bénéfice de division. Ce qui n'est évidemment pas à son avantage.

La banque, si elle a payé le cautionnement, peut en revanche se retourner contre les autres cofidéjusseurs pour paiement.

Quant au créancier il peut poursuivre la caution de son choix.

? 2e cas : La solidarité entre la banque-caution et le débiteur principal.

Dans ce cas, à la privation du bénéfice de division s'ajoute celle du bénéfice de discussion. Telle est la position du législateur OHADA au travers de l'article 27 alinéa 1 de l'AURS : « La caution judiciaire et la caution solidaire ne disposent pas du bénéfice de discussion ».

Le bénéfice de discussion est la faculté qu'a la caution poursuivie pour le paiement d'obtenir la suspension provisoire des poursuites afin que le créancier saisisse au préalable les biens du débiteur principal.

Un cautionnement bancaire stipulé solidaire prive la banque-caution de ses deux moyens efficaces de défense que sont le bénéfice de division et le bénéfice de discussion.

On comprend alors aisément la propension qu'ont les banques à repousser le caractère solidaire du cautionnement bancaire. Caractère pourtant bénéfique au créancier.

C'est pourquoi l'Acte Uniforme, dans un souci d'équilibre certainement, prévoit la possibilité d'écarter la solidarité.

71 Article 28 alinea1 de l'AURS

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard