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Le cautionnement bancaire en droit ivoirien.

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par BONY HUGUES LEKPO
UNIVERSITE METHODISTE DE COTE Dà¢â‚¬â„¢IVOIRE - Master 2 2015
  

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A. La formulation de la mention manuscrite

Il revient à la pratique d'en déterminer les termes exacts. Dans le cas des cautionnements des crédits à la consommation, par exemple, ce problème ne se pose pas ou du moins ne se posera plus pour les cautions personnes physiques. En effet, l'avant-projet de code sur la consommation de Côte d'Ivoire précise en son article 240 précise la mention manuscrite qui devra figurée dans le cautionnement. Il stipule que : « La personne physique qui s'engage en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres I ou II du présent titre (chapitres portant respectivement sur le crédit à la consommation et le crédit immobilier) doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :

En me portant caution de X.... dans la limite de la somme maximale de ............

44

Couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ....Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenues et mes biens si X....n'y satisfait pas lui-même ». En pratique, c'est exactement la même formule qui est utilisée dans certains cautionnements bancaires.

Le cautionnement bancaire doit donc contenir obligatoirement la mention relative à la somme garantie.

Qu'advient-il alors d'un cautionnement qui ne contient pas cette mention écrite de la main de la caution ?

Cette question nous conduit au point sur la sanction du défaut de la mention manuscrite écrite de la main de la caution.

Paragraphe 2 : La sanction du défaut de la mention manuscrite

Le défaut de la mention manuscrite entraine-t-il la nullité du cautionnement ?

Cette interrogation nous conduit à une deuxième question dont la réponse nous éclairera sur la première : la mention manuscrite est-elle une condition d'existence ou une simple condition de preuve ?

A. La mention manuscrite, condition d'existence ou simple condition de preuve dans l'acte de cautionnement ?

L'AURS ne répond pas de façon expresse à cette interrogation. Néanmoins, il faut procéder à une analyse de l'article 4 AUS et de l'article 14 AURS (reformulation de l'article 4 AUS) pour déterminer la position du législateur. L'article 4 AUS était ainsi formulé :

« Le cautionnement ne se présume pas, quel que soit la nature de l'obligation garantie. A peine de nullité, il doit être convenu de façon expresse entre la caution et le créancier.

45

Le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention, écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie, en toutes lettres et en chiffres (...) ».

À la lecture de cet article, la mention manuscrite apparaissait comme une condition de validité du cautionnement. C'est du moins la position de plusieurs juges de l'espace OHADA qui ont longtemps fais une application rigoureuse des dispositions de l'article 4.

Au travers d'arrêts et de jugements ils ont retenus l'irrégularité du cautionnement pour violation de l'article 4 lorsqu'il arrivait que la mention manuscrite fasse défaut65.

L'article 14 lui, prend le contresens de l'article 4.

« Le nouvel article 14 introduit une modification faisant de la mention manuscrite en somme et en lettres par la caution une simple condition de preuve »66 alors qu'elle était sous l'empire de l'ancien acte uniforme une condition de validité. Dans sa formulation, l'article 14 ne fait plus état de la nullité.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld