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Le cautionnement bancaire en droit ivoirien.

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par BONY HUGUES LEKPO
UNIVERSITE METHODISTE DE COTE Dà¢â‚¬â„¢IVOIRE - Master 2 2015
  

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SOMMAIRE

AVERTISSEMENTS I

DEDICACES II

REMERCIEMENTS III

PRINCIPAUX SIGLES ET ABBREVIATIONS IV

SOMMAIRE V

INTRODUCTION GENERALE 1

Première partie : . LE MECANISME DE FORMATION DU CAUTIONNEMENT BANCAIRE EN

DROIT IVOIRIEN 10

CHAPITRE 1 : LES REGLES DE FOND AUXQUELLES DOIT OBEIR LE

CAUTIONNEMENT BANCAIRE 11

Section 1 : Les exigences légales tenant à la banque-caution et au créancier-bénéficiaire,

parties au contrat de cautionnement bancaire 11

Section 2 : Les exigences tenant à l'objet et à la cause du cautionnement

bancaire 23
CHAPITRE 2 : LES EXIGENCES DE FORME DU CAUTIONNEMENT

BANCAIRE EN DROIT IVOIRIEN 35
Section 1 : L'exigence d'un écrit pour la matérialisation des différents

consentements 35
Section 2 : La mention obligatoire, l'autre exigence de forme du

cautionnement bancaire 42

Deuxième Partie : L'EXECUTION DU CAUTIONNEMENT BANCAIRE EN

DROIT IVOIRIEN 48
CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES DE L'EXECUTION DU CAUTIONNEMENT

BANCAIRE ET LEUR MISE EN OEUVRE 49
Section 1 : Les principes directeurs des rapports de cautionnement

bancaire : la présomption de solidarité et le bénéfice des exceptions. 49

Section 2 : La mise en oeuvre de ces principes directeurs 58

CHAPITRE 2 : L'EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT BANCAIRE EN

DROIT IVOIRIEN 84

Section 1 : L'extinction par voie principale du cautionnement bancaire 84

Section 2 : L'extinction par voie accessoire du cautionnement bancaire 94

CONCLUSION GENERALE 104

BIBLIOGRAPHIE 106

TABLES DES MATIERES 110

1

INTRODUCTION GENERALE

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (...). Elles doivent être exécutées de bonne foi »1.

C'est par cet article que le code civil précise l'obligation que constitue pour les parties à un contrat, l'exécution de leurs engagements. Exécution qui, de plus, doit se faire de façon honnête et loyale. Cette acception sonne aujourd'hui comme une utopie tant le nombre de litiges dûs à la non-exécution (ou la mauvaise exécution) et/ou l'exécution de mauvaise foi des obligations, va en grandissant. Dans tous les domaines de la vie économique, le juge est confronté à de nombreux cas de conflits naissant du « comportement irresponsable » de débiteurs véreux qui oublient très souvent la prescription ci-dessus énoncée. La confiance, clé de voûte de la bonne exécution des obligations contractuelles est mise à mal. Conséquence, l'utilisation des contrats à tous égards s'en trouve affectée. La sécurité juridique aussi, et par-dessus tout, les créanciers se retrouvent à la merci de leurs débiteurs.

Un tel constat a accru la nécessité de protéger les parties aux conventions. La sécurité du créancier est devenue une priorité. A la conclusion d'un contrat, de quelque nature qu'il soit, l'on cherche à se protéger des risques qui pourraient en découler. Les créanciers exigent de plus en plus des débiteurs, des garanties de l'exécution de leurs obligations. Le législateur OHADA a alors mis à la disposition de tous, des moyens de protection plus ou moins efficaces. Nombreux sont donc les mécanismes que peuvent utiliser les créanciers (et même les débiteurs).

Ils sont regroupés sous le vocable de « Sûretés » et font l'objet d'un Acte Uniforme spécial2.

1Article 1134 alinéas 1 et 3 du Code Civil.

2 En l'occurrence l'Acte Uniforme Révisé portant Organisation des Sûretés(AURS) du 15.12.2010, publié au Journal Officiel de l'OHADA (JO OHADA) du 22.11.2011.

2

Aux termes de l'article 1er de l'AURS, la sûreté est par définition :

« L'affectation au bénéfice d'un créancier, d'un bien, d'un ensemble de biens ou d'un patrimoine afin de garantir l'exécution d'une obligation ou d'un ensemble d'obligations quel que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu'elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant

».

La sûreté se subdivise selon les cas, en sûreté réelle ou sûreté personnelle.

La sûreté réelle est l'affectation en garantie du paiement du débiteur de certains de ses biens, de sorte que, en cas de défaillance de sa part, le produit de la vente est remis au créancier. La sûreté personnelle est, quant à elle, « l'engagement d'une personne de répondre de l'obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci ou à première demande du bénéficiaire de la garantie »3. Cette dernière catégorie est celle qui retiendra notre attention dans le cadre de cette étude.

Le domaine des sûretés personnelles est vaste et ne cesse de s'agrandir4. Il serait donc laborieux d'entreprendre de l'analyser dans son entièreté.

Nous avons alors choisi de mettre l'accent sur la plus ancienne et la plus usitée d'entre elles en l'occurrence le cautionnement.

L'importance du cautionnement n'est plus à démontrer. On le retrouve à tous les niveaux du monde des affaires. Sa simplicité et son efficacité font de lui la sûreté personnelle par excellence.

Tous s'en servent, créanciers et débiteurs personnes physiques ou morales. Il est annexé à toutes sortes de conventions (commerciales ou civiles). Cependant, là où il a acquis une importance significative c'est dans le domaine bancaire. On a même parlé de bancarisation du cautionnement5.

En Côte d'Ivoire, la banque s'en sert dans ses activités de crédit soit pour se protéger (elle est alors bénéficiaire du cautionnement), soit pour octroyer ou faciliter un crédit (elle est dans ce cas débitrice du cautionnement). C'est dire toute l'importance qu'elle

3 Lexique des Termes Juridiques(LTJ), Dalloz, 21e édition, 2014.

4 Nous en voulons pour preuve la consécration par l'AURS de nouvelles formes de sûretés personnelles depuis la réforme de l'Acte Uniforme portant Organisation des Suretés(AUS) de 2007 par celui de 2010. L'élargissement du champ des garanties et contre garanties autonomes en est un exemple.

5 LEGEAIS(D), Suretés et Garanties du Crédit, LGDJ Lextenso éditions, 9e éd., 2013, 55, p.49.

3

peut revêtir dans l'économie ivoirienne en général et dans celle des banques en particulier.

La banque se l'est approprié de sorte à aboutir à une forme particulière de cautionnement que le pratique appelle « cautionnement bancaire ». Lequel cautionnement est l'objet principal de notre étude.

Le terme cautionnement est assez simple à cerner compte tenu des nombreuses définitions qui en sont données tant par la loi que par la doctrine. La définition la plus plausible est celle transcrite à l'article 13 de l'AURS.

Elle est exprimée en ces termes : « Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même »6.

Autrement dit, le cautionnement est l'engagement pris par une personne d'accomplir en lieu et place d'une autre personne, qui s'est avérée défaillante, la ou les obligations que cette dernière a souscrite auprès d'une troisième personne. Celui qui s'engage en vertu d'un cautionnement se porte donc garant du paiement de la dette d'une autre personne.

Et le cautionnement confère à son bénéficiaire un droit contre cette personne qui s'oblige à payer la dette à côté ou à défaut de la personne cautionnée7.

Il est la plus courant des mécanismes de sûretés personnelles, voire des sûretés en général. Né de la pratique romaine, il s'est étendu à travers le temps et l'espace. Bien entendu, dans son cheminement il a subi les effets du temps8.

6 Il faut préciser que « La nouvelle définition du cautionnement procède par élargissement de son domaine signalé par la consécration du cautionnement des obligations futures avec suppression du cautionnement à l'insu du débiteur. La formule « cet engagement peut être même contracté à son insu » a été supprimée de l'AURS, d'où il ressort une obligation implicite d'information dudit débiteur lors de la conclusion du contrat de cautionnement. Obligation qui ne constitue pas cependant une condition de validité »

Cf. : SACKO(M), le cautionnement du nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés, www.ohada.org (12.12.2014).

7 On l'aura compris, le cautionnement peut apparaitre comme une opération triangulaire. Cependant, il est illusoire de penser ainsi car seules la personne qui s'engage et celle qui accepte cet engagement sont les véritables parties au contrat. On les appelle respectivement caution et créancier bénéficiaire.

8 C'est à la pratique romaine (au Moyen Âge) que l'on doit la naissance du cautionnement. À l'origine, il n'était qu'un engagement d'honneur. En effet, une personne appelée Répondant (qui généralement était honorablement connue dans la cité ou aspirait aux honneurs publics) se portait garant de la loyauté d'une autre personne qui contractait. Le Répondant garantissait également la fidélité du contractant à remplir ses obligations contractuelles. A cette époque le cautionnement était un service qui se rendait entre membres de la même tribu. Il y avait trois sortes de cautionnement que sont : le « pacte de constitut », le « mandatum pecunae credandae » et l'« adpromissio ». Cette dernière catégorie se divisait à son tour en trois. L'adpromissio se déclinait en « sponsio », « fidepromissio » et

4

Le vocable « cautionnement » se rapporte au nom féminin « caution » qui, lui-même, est issu du latin « cautio » qui veut dire « précaution »9.

Il ne faut cependant pas faire d'amalgame entre les termes « cautionnement » et « caution ».

La caution10 (également appelée fidéjusseur) est la personne qui s'engage à garantir l'exécution d'une obligation pour le compte d'une tierce personne, tandis que le cautionnement est l'acte qui constate cet engagement ou encore l'acte qui constate l'existence du contrat.

À l'instar du terme cautionnement, nous nous devons de faire la lumière sur le terme « bancaire ».

Le terme « bancaire » est un adjectif qui exprime ce qui est relatif aux banques et/ou aux opérations de banque.

Qu'est-ce qu'une banque donc ?

A la lecture du petit robert de la langue française « banque » est un terme polysémique. Par ailleurs, nous ne retiendrons qu'une seule définition. La banque peut être définie comme un établissement habilité à gérer des fonds reçus du public, employés en des opérations de crédit ou en opérations financières. Cette définition est sensiblement similaire à celle donnée par la loi du 25 juillet 1990 portant règlementation bancaire en Côte d'ivoire11, en son article 3 qui dispose : « Sont considérées comme banques, les entreprises qui font profession habituelle de recevoir des fonds dont il peut être disposé par chèques ou virements et qu'elles emploient, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, en opération de crédit12 ou de placement ».

« Fidejussio ».

La fidejussio est l'ancêtre du cautionnement que nous étudions. Il a subi de nombreuses modifications au gré du temps et des pratiques. L'Acte Uniforme l'a emprunté au code civil français (article 2288 à 2320) qui lui, le tient de la pratique romaine tel qu'expliqué plus haut.

Cf. : Cautionnement (romain), www.ohada.org,(16.12.2014)

9 Le Petit Robert de la Langue Française 2012 en version numérique.

10 Ce mot est également utilisé pour désigner la somme en argent versée pour garantir l'exécution d'une obligation. En Côte d'Ivoire, par exemple, il est exigé de la part de tout locataire le versement d'une somme d'argent lors de la conclusion du contrat de bail. Cet argent est abusivement appelé caution. Cette acception n'est bien évidemment pas celle que nous comptons utiliser ici.

11 Loi n°90-589 du 25 juillet 1990 portant réglementation bancaire en Côte d'Ivoire publiée au Journal Officiel de Côte d'ivoire(JO) n°33 du 30 Août 1990.

12 Article 5 de la loi suscitée : « Sont considérées comme opérations de crédit, les opérations de prêt, d'escompte, de prise en pension, d'acquisition de créances, de garantie, de financement de ventes à crédit et de crédit-bail. Sont considérées comme

5

La banque fait partie de la grande famille des établissements de crédit. C'est aussi un intermédiaire financier qui est devenue au fil du temps, incontournable dans la vie économique de tous les pays. La Côte d'Ivoire ne fait pas exception. Dans toutes les activités nécessitant de l'argent son apport est indéniable. Aucun développement ne se fait sans elle. Aucune initiative n'est prise sans sa participation. Elle aide au financement, tout en ayant comme objectif principal de faire du profit. C'est en vertu de ce rôle qu'elle est sollicitée à tous les niveaux de la vie des affaires.

En plus d'être un très bon agent de financement, elle s'impose aujourd'hui comme une garantie inusable, inévitable, voir obligatoire lorsqu'il s'agit de passer des contrats. Dans la catégorie des personnes morales, elle est la garantie personnelle par excellence.

La définition du cautionnement bancaire résulte de la combinaison des deux notions ci-dessus définies. A savoir CAUTIONNEMENT et BANQUE. Ce groupe de mots revêt un double sens. Premièrement, il peut être compris comme suit :

Le cautionnement bancaire est une convention, par laquelle une personne (la caution) s'engage à garantir un prêt consenti auprès d'une banque (le créancier bénéficiaire) par une troisième personne (le débiteur principal ou débiteur cautionné)13.

Deuxièmement, : Le cautionnement bancaire est un contrat par lequel une banque (la caution) s'engage envers une troisième personne (le créancier bénéficiaire) qui l'accepte, à exécuter l'obligation de son client (le débiteur cautionné), si celui-ci est défaillant.

En pratique la personne cautionnée est toujours un client de la banque14. C'est ce dernier aspect du cautionnement bancaire que nous étudierons.

Notre choix a été guidé par les intérêts que présente un tel sujet. Ces intérêts se trouvent à un double niveau.

D'abord sur le plan économique, ensuite sur le plan juridique.

opérations de placement les prises en participation dans des entreprises existantes ou en formation et toutes acquisitions de valeurs mobilières émises par des personnes publiques ou privées ».

13 C'est le cas des représentants légaux des personnes morales qui cautionnent les dettes de leurs entreprises.

14 Entretien avec le Chef d'Agence BOA-CI II Plateau Vallons du 23/01/2015.

6

Sur le plan économique, le cautionnement bancaire est tout aussi important pour l'Etat que pour la banque ou encore pour le client de la banque qui le sollicite (ou au profit de qui il est ordonné).

L'Administration (l'Etat) aussi utilise le cautionnement bancaire comme garantie d'un certain nombre de contrats. Elle va jusqu'à l'imposer. L'érigeant ainsi en condition préalable à la conclusion de ces contrats. L'autorité en charge des marchés publics, les impôts, la douane sont autant de services de l'Etat qui l'emploient15.

15 L'utilisation du cautionnement bancaire dans la pratique se fait sous diverses formes.

D'abord, le cautionnement bancaire fiscal. Les cautions fiscales sont des cautions délivrées par la banque en faveur de la douane pour garantir les transactions douanières de la clientèle. Plusieurs procédés techniques sont mis en oeuvre dans le cadre du cautionnement bancaire fiscal : les entrepôts fictifs, les admissions temporaires, les acquis à caution, le crédit d'enlèvement, les obligations cautionnées ou crédit à droit, le crédit documentaire et la lettre de garantie pour absence de documents.

o Les entrepôts fictifs : c'est un régime par lequel l'administration douanière accorde aux clients importateurs l'autorisation de stocker leurs marchandises dans des entrepôts agrées avant liquidation et acquisition des droits.

o Les admissions temporaires : c'est un régime par lequel la douane autorise l'entrée en circulation de certaines marchandises sous douane pendant une durée généralement de 18 mois garantie par une caution bancaire.

o Les acquis à caution : c'est un régime douanier constatant l'entrée de marchandises qui doivent être mises à la consommation ou exportés au bout d'une période de trois (03) mois contre une caution bancaire.

o Le crédit d'enlèvement : c'est un régime par lequel l'administration douanière accorde aux clients importateurs ou exportateurs la facilité d'enlever au fur et à mesure des vérifications, leurs marchandises avant liquidation et acquittement des droits et taxes de douane pendant un (1) an contre une caution bancaire.

o Les obligations cautionnées ou crédit de droit : sont des effets avalisés par la banque de 120 jours tirés par l'administration publique sur les clients importateurs bénéficiant de délais de paiement de la TVA ou des droits de douane.

o Le crédit documentaire : engagement pris par la banque (émettrice) à la demande et conformément aux instructions du client (acheteur u donneur d'ordre) pour régler dans l'immédiat ou en différé le fournisseur (bénéficiaire), soit elle-même ou par l'intermédiaire d'une autre banque (notificatrice) sur présentation de documents.

o La lettre de garantie pour absence de documents : engagement solidaire donné par la banque à l'administration douanière pour faciliter l'enlèvement de marchandises sous douane avant l'acquittement des droits et taxes de douane.

Ensuite, on a le cautionnement bancaire de soumission ou de marchés publics. On définit le marché public comme une convention passée entre un entrepreneur ou fournisseur et une collectivité publique pour l'exécution de travaux, de fournitures, de marchandises ou de prestations de services.

Le rôle de la banque est ici d'apporter son concours en se portant caution pour le soumissionnaire. Plusieurs types de cautionnement bancaire de soumission sont mises en oeuvre. La caution provisoire ou caution de soumission, la caution définitive ou caution de bonne fin, la caution d'avance de démarrage et la caution retenue de garantie.

o La caution provisoire ou caution de soumission : est une caution destinée à garantir la solvabilité et la technicité des entreprises qui soumissionnent à un appel d'offres. Elle est purement apurée si le soumissionnaire n'est pas déclaré adjudicataire.

o La caution définitive ou caution de bonne fin : elle est destinée à garantir que les travaux seront maintenus à bonne fin.

o La caution d'avance de démarrage : elle est destinée à garantir l'acompte fait par l'administration à l'adjudicataire lorsque les clauses du marché le prévoient.

o La caution retenue de garantie : sur les règlements qu'il effectue, le maitre d'ouvrage (collectivité publique) retient un certain pourcentage appelé « retenue de garantie » afin de se prémunir contre

7

Pour l'État, le cautionnement bancaire est essentiellement un moyen de sûreté. La banque, elle, en fait un tout autre usage. En effet, dans l'économie de la banque, le cautionnement bancaire représente un moyen efficace et peu coûteux de mobilisation de fonds par la perception de commissions. Il est devenu un service bancaire comme tout autre pour faire du profit. La bancarisation s'en ressent à tel point que ces dernières années, les engagements des banques en Côte d'Ivoire sont en hausse avec en tête le cautionnement16. Son utilisation s'est accrue et continue de s'accroître. Il est simple en plus de donner d'énormes profits aux banques. De plus, il participe à la fidélisation de la clientèle, qui voit en sa banque un instrument pouvant être utilisé comme gage de confiance.

En outre, dans la pratique des banques, le cautionnement bancaire a la particularité d'être classé dans la famille des opérations de crédit. Il fait partie de la catégorie des crédits par signature17.

d'éventuelles malformations qu'il faudrait réparer. Cette retenue peut toutefois être remplacée par une caution bancaire.

Le cautionnement bancaire est aussi utilisé dans la construction, la procédure civile et même dans les contrats de la vie courante tels que le bail à usage d'habitation par exemple. Pour la construction, la banque intervient pour l'achèvement d'un immeuble qui incombe au vendeur « lorsque celui-ci a perçu des versements des acheteurs au cours de l'exécution des travaux ». Relativement à la procédure, la banque se porte caution pour garantir l'exécution provisoire d'un jugement. Dans le bail, la banque cautionne le paiement des loyers par la locataire.

Sources : www.corisbank-ci.com(02.01.2016), RIPERT(G.) et ROBLOT(R.) par DELEBECQUE(Ph.) et GERMAIN(M.), Traité de droit commercial, tome2, 17e éd., L.G.D.J, 2004,p. 348.

16 Différents rapports des banques :

Dans leurs rapports d'activités les plus grandes banques de Côte d'Ivoire affichent des hausses quant à l'utilisation des engagements par signature dont le cautionnement bancaire. La société générale des banques en Côte d'Ivoire(SGBCI) a enregistré en 2013 une hausse de 25,1% avec en tête les cautions fiscales et douanières, les cautions données d'ordre de banque pour les grandes entreprises étrangères adjudicataires de marchés publics passant de 79.994 millions de crédit en 2012 à 10.438 millions en 2013. Même constat pour de la Bank of Africa Côte d'Ivoire (BOA-CI) (qui enregistre une hausse de 61,2 % de ses engagements par signature en 2013 soit 36.832.570.929 FCFA en 2012 contre 52.802.433.273 FCFA en 2013. C'est également le cas pour la BNP Paribas (BICICI) dont les engagements par signature sont aussi en hausse toujours avec en tête le cautionnement bancaire (à l'actif du hors bilan 41.719.784.352 FCFA en 2012 contre 56.032.600.356 FCFA en 2013 et au passif du hors bilan 122.181.143.814 FCFA en 2012 contre 179.680.951.430 FCFA).

Ce que l'on peut affirmer c'est que les engagements par signature en côte d'ivoire tirés par le cautionnement bancaire connaissent une hausse et impliquent des sommes assez importantes.

Sources : www.bicici.com, www.sgbci.ci, www.bank-of-africa/ boa.ci (15.12.2014)

17 Le crédit par signature est une forme particulière d'opération de crédit, en ce sens qu'il se fait sans mise à disposition de fonds à l'emprunteur.

La banque par sa signature se porte garante de l'engagement de son client. Le mécanisme est le suivant : « L'établissement de crédit (ici la banque) garantit l'engagement pris par son client envers un tiers. Si l'opération se déroule normalement l'établissement n'aura pas à sortir de fonds, il aura simplement « prêté » sa signature. C'est seulement dans le cas où son client est défaillant qu'il est amené, pour honorer son engagement, à effectuer un versement de fonds : le versement sera généralement fait à un tiers »

Cf. : BERTEL (J-P), COULIBOEUF(P), SAINT-ALARY(B), Relations Entreprises-Banques, les éditions Lefebvre, 1992, p.233.

8

Le cautionnement, sûreté par nature, est ici appréhendé comme une opération de crédit avec toutes les règles juridiques inhérentes. Il ne faut cependant pas perdre de vue les quelques inconvénients que peut engendrer le cautionnement bancaire pour la banque. Comme on le sait le crédit ne va pas sans le risque. Le cautionnement bancaire est donc une opération assortie de risques18. Son caractère incertain lui vaut alors d'être classé dans la rubrique des engagements hors bilan19 lorsque les banques établissent leurs bilans. Les banques, conscientes de l'obstacle qu'il peut représenter, prennent donc des mesures adéquates pour le rentabiliser au maximum et se protéger.

Le client de la banque, lui aussi, trouve un intérêt au cautionnement bancaire. Il représente pour lui un gage indéniable de confiance, car il permet de rassurer son cocontractant sur le remboursement de sa créance. Offrant à ce dernier un second débiteur dont la solvabilité ne fait généralement l'objet d'aucun doute. Augmentant ainsi la confiance, pilier de toutes conventions dans les affaires et facilitant par ricochet la conclusion des contrats.

Sur le plan juridique, l'on peut également trouver au cautionnement bancaire un intérêt significatif. À la fois garantie et opération de crédit, le cautionnement bancaire est encadré par des règles qui sont l'émanation de cette double nature. En plus, la banque qui s'est approprié cette technique de droit commun (le cautionnement bien sûr) ne manque pas de lui imprégner un certain nombre d'usages découlant de ses pratiques. Guidé par la relation banque-caution/créancier-bénéficiaire, le cautionnement bancaire ne reflète pas toujours20 le sacro-saint principe d'égalité qui doit sous-tendre les rapports de droit privé. La faute à des banques souvent fois trop puissantes, à des règles pas toujours très précises et claires, et aussi à la méconnaissance de ces règles par la plupart des contractants (les créanciers notamment21). Ce sont ces règles que nous désignons par « droit ivoirien » dans le libellé de notre thème d'étude. Elles mettent en exergue la transversalité de la notion de cautionnement bancaire tant elles sont disséminées dans les différents codes et lois.

18 Par exemple, il expose la banque qui s'engage, au risque d'insolvabilité du débiteur principal. Son remboursement n'est pas toujours certain et cela constitue un désavantage pour les banques.

19 Le hors-bilan désigne une activité de financement ou de garantie qui ne figure pas au bilan de l'entreprise parce que ne répondant pas aux principes de comptabilisation.

20 Et même jamais.

21 Surtout les créanciers illettrés qui sont démunis face à l'hégémonie des banques.

9

Les contractants ayant déjà assez de difficultés à comprendre les règles du cautionnement ordinaire et à les appliquer convenablement, il leur est plus difficile de cerner les règles du cautionnement bancaire (qui peuvent être quelque fois différentes ou particulières) qui font, elles, appel aux pratiques bancaires (Parfois très complexes sous nos cieux).

Notre étude a alors le souci majeur de mettre en lumière ces règles et d'en faciliter la compréhension. Raison pour laquelle elle se donne comme objectif principal de répondre à la question suivante :

Quelles règles encadrent le mécanisme de formation et d'exécution du cautionnement bancaire en droit ivoirien ?

Pour répondre convenablement à cette interrogation, nous traiterons dans une première partie, du mécanisme de formation du cautionnement bancaire en droit ivoirien. Ensuite, nous aborderons dans la deuxième partie la question de son exécution.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo