Les poursuites pénales d'un chef de l'état en fonction en droit positif congolais.( Télécharger le fichier original )par Deogratias BYAMUNGU POLEPOLE RESEAU DES UNIVERSITES DU CEPROMAD GOMA - DIPLOME 2016 |
CONCLUSION GENERALELe droit positif congolais reconnait que même le chef de l'Etat en fonction peut se rendre coupable des infractions à la loi pénale et pour cette raison, une haute juridiction a été prévue pour sa poursuite pénale enfin de lutter contre l'impunité. Les poursuites pénales contre le chef de l'Etat en fonction n'est pas une innovation congolaise, déjà à 1958, la constitution française avait posée le principe de la répression des infractions commises par le Chef de l'Etat quoi que en fonction73(*) L'ordre publique constitué par les valeurs fondamentales de la société doit être protégé et la personne qu'il a troublé doit être poursuivie et condamnée quelque soit son rang. En droit positif congolais cette affirmation ne fait l'ombre d'aucun doute. En effet, déjà l'article 158 de la constitution de la RDC du 18 Février 2006 prévoyait la création d'une juridiction qui aura pour compétence de juger pénalement le chef de l'Etat. Depuis le 15 Octobre 2013, cette juridiction (celle prévu à l'article 158 de la constitution de la RDC du 18 Février 2016, venait d'être créer par la loi organique N°13/026 du 15 Octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle. Pour atteindre ses objectifs (réprimer les infractions commises par le chef de l'Etat congolais), l'article 163 de la loi ci-haut évoqué précise que la cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'Etat et de ses co-auteurs pour des infractions politiques ainsi que pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Face à cette grande mission (juger pénalement un chef de l'Etat, même en fonction), une grande indépendance devrait être assumée aux juges composant la cour constitutionnelle congolaise. Mais, exploitant l'article 166 de la constitution du 18 Février 2006, il nous ait dit : « La décision des poursuites ainsi que la mise en accusation du président de la république et du 1er ministre sont voté à la majorité de 2 tiers des membres du parlement composant le congrès suivant la procédure prévue pour le règlement intérieur ». Ces préalables aux poursuites d'un chef de l'Etat en droit positif congolais n'est pas facile à remplir. En effet, au sein de sa famille politique, une famille composant le gouvernement et donc devant nécessairement avoir la majorité au parlement ; il (le chef de l'Etat) pourra presque toujours bénéficier de la protection de sa majorité au parlement. Cette dernière (sa majorité au parlement) ne pouvant point livrer son propre fils aux poursuites judiciaires. En outre, en lisant l'article 158 de la constitution de la RDC du 18 Février 2006. Il se dégorge que cette haute juridiction est composé de 9 juges dont 3 désigné par le parlement et 3 autres designer par le conseil supérieur de la magistrature. En faisant une analyse approfondie sur l'origine de 9 juges composant la cour constitutionnelle, l'on peut facilement découvrir qu'ils sont tous désigné selon la volonté du chef de l'Etat (soit directement, soit indirectement) juste pour créer un blocage à la poursuite. En effet : - Le chef de l'Etat étant l'autorité morale de la mouvance présidentielle et cette dernière ayant la majorité au parlement, l'on peut facilement comprendre qu'avant que les 3 juges ne soient désigné par le parlement, ils doivent recevoir la bénédiction (le soutien) du chef de l'Etat. Le parlement ne fera que exécuter la volonté de la majorité soit la volonté de l'autorité morale de la majorité présidentielle c'est-à-dire du chef de l'Etat, - Le conseil supérieur de la magistrature étant composé par des magistrats nommés (et révocable) par le chef de l'Etat en accord avec l'article 152 de la constitution de la RDC du 18 Février 2006, celui-ci (conseil supérieur de la magistrature) est aussi sous la houlette du chef de l'Etat. L'on ne peut pas s'étonner à ce qu'avant, qu'il désigne le trois juges, qu'il (CSM) décroche d'abord la bénédiction du chef de l'Etat. Sommes toutes, en droit positif congolais, le mode de désignation de neufs juges de la cour constitutionnelle soit à la base de la transformation de la cour constitutionnelle en caisse de résonnance du président de la république. En conclusion, à cause du préalable, introduit par l'article 168 de la constitution de la RDC du 18 Février 2006 (autorisation par la majorité absolu du parlement), les poursuites pénales contre un chef de l'Etat sont trop difficile voir impossible en droit positif congolais. Et même si, les poursuites pénales avait démarré sur l'autorisation de la majorité absolu du parlement, à cause de la main mise quand le chef de l'Etat sur les juges composant la cour constitutionnelle sa condamnation reste utopique, voir impossible. Sur ce, pour que cette cour joue pleinement son rôle dans le domaine vis-à-vis du chef de l'Etat, il est sage de supprimer les préalables aux poursuites d'un chef de l'Etat tel que prévu par l'article 166 de la constitution du 18 Février 2006 et de recevoir les modes de désignation de neufs juges composant la cour constitutionnelle congolaise enfin de leurs accorder une vraie indépendance vis-à-vis d'un chef de l'Etat en fonction.
* 73 Art 56 suivant de la constitution française de 1958 in J.O de mars 1958 |
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