B- Les missions du syndic.
L'égalité entre les créanciers est
renforcée par l'unité de la procédure53 qui
prévaut dans l'espace OHADA. Il faut éviter une multiplication
des procédures qui entrainerait une inégalité entre les
créanciers, d'où un souci de coordination. C'est dans cette
optique que le syndic se retrouve placé à la tête du
patrimoine du débiteur et s'assure du respect des droits des
créanciers astreints à l'égalité.
Ainsi, il initie ou prend, avec ou sans le débiteur,
toutes les décisions relatives à l'administration et aux
solutions de la procédure, à charge, pour les décisions
importantes, d'obtenir l'autorisation du juge-commissaire ou du tribunal. Le
syndic conduit la procédure de vérification des créances
et prépare le vote du concordat en essayant de rapprocher les positions
du débiteur et des créanciers. En cas d'adoption du concordat, le
syndic peut être maintenu en fonction pour en surveiller
1'exécution. Il peut accomplir seul les actes conservatoires. En cas de
mauvaise volonté du débiteur ou des dirigeants, il peut
être autorisé à accomplir seul certains actes. C'est
également lui qui est chargé de réaliser l'actif pour
l'ensemble ces créanciers. Quelle que soit la procédure, il
revient au syndic d'engager les actions en justice: en recouvrement des
créances, en responsabilité civile, en comblement du passif, en
vue de 1 'extension de la procédure aux dirigeants
sociaux54.
51F. M. SAWADOGO op.cit., note sous article 41.
52« Avant projet d'amendements à l'acte uniforme
portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif,
Master document », Abrogation des articles 41 à 46.
53S. NANDJIP MONEYANG, op.cit. , n°23.
25
54F. M. SAWADOGO, « Etude des actes uniformes
de l'OHADA portant sur l'organisation des procédures simplifiées
de recouvrement et des voies d'exécution et sur l'organisation des
procédures collectives d'apurement du passif ». Formation des
juristes béninois en droit OHADA du 13 au 22 mai 2008 à l'ERSUMA,
p.46.
26
L'égalité des créanciers dans les
procédures collectives en droit OHADA, Kouamo Darly Russel
Dans l'avant projet de révision de l'AUPC, l'on
entrevoit à l'article 151 alinéa 1 que, lorsqu'une
procédure de saisie immobilière est engagée avant
l'ouverture du redressement ou de la liquidation, et que cette saisie a
été suspendue par les effets de ladite procédure
collective, le syndic peut être subrogé dans les droits du
créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués. Ces
actes sont réputés accomplis pour le compte du syndic qui
procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière
peut alors reprendre son cours au stade où la décision
d'ouverture l'avait suspendue. Une telle disposition concourt à la
protection des créanciers et assure leur égalité dans la
mesure où ils pourront venir en concours avec le saisissant et
bénéficier des actes que ce dernier avait accomplis.
Désormais le syndic prendra les choses en main pour tous les
créanciers.
L'on constate donc que l'érection du syndic en tant que
substance grise de la procédure serait dans un dessein d'assurer
l'égalité des créanciers ; cela est renforcé avec
le statut et les prérogatives conférés à la masse
des créanciers.
|