Section II.- L'expression de la masse
représentée par le syndic.
La conception romaine égalitaire l'a-ton relevé,
a gagné la quasi-totalité des systèmes juridiques au
monde. Serait-ce en raison de son efficacité ? Une chose demeure
certaine, le regroupement des créanciers antérieurs au jugement
d'ouverture, garantit leur liberté d'expression; laquelle sera
exercée par le syndic, pour le compte de l'ensemble des
créanciers composant la masse. De plus, il est reconnu un certain statut
à la masse des créanciers. Toutes choses qui renforcent
l'égalité recherchée entre les créanciers qui la
composent. Seront successivement analysés, la dévolution des
pouvoirs de la masse au syndic (paragraphe 1), puis le statut de la masse des
créanciers. (Paragraphe 2)
23
46D. CORIGNAN-CARSIN, op.cit, p 18. 47S.
NANDJIP MONEYANG, op.cit., N° 11.
L'égalité des créanciers dans les
procédures collectives en droit OHADA, Kouamo Darly Russel
Paragraphe 1 La dévolution des prérogatives
des créanciers au syndic.
L'ouverture d'une procédure collective emporte
dessaisissement ou assistance du débiteur selon la procédure
engagée48. Le dessaisissement s'opère au profit d'un
acteur essentiel dans le déroulement des dites procédures en
occurrence le syndic. C'est lui qui s'assure de la sauvegarde des
intérêts de l'entreprise. Il le fait dans l'optique de
protéger tous les créanciers qu'il représente. Sera donc
analysé, l'ensemble des missions assurées par le syndic pour
garantir l'égalité entre les créanciers face à leur
débiteur insolvable (B), mais, il faut préalablement cerner cet
acteur qu'est le syndic. (A)
A- Le statut du syndic.
Cheville ouvrière49 dans la mise en oeuvre
des procédures collectives, le syndic contribue à assurer
l'exercice collectif des droits des créanciers. Il est à l'image
du mandataire judiciaire français50. Mandataire de justice
rémunéré, le syndic est astreint à une
neutralité et une indépendance vis-à-vis du
débiteur. Ainsi, l'article 41 de l'AUPC prévoit que les parents
alliés au débiteur jusqu'au quatrième degré ne
peuvent être désignés comme syndics. Il est nommé
par la juridiction compétente et qui prononce le jugement d'ouverture de
la procédure. Fidèle au principe du parallélisme des
formes, le législateur communautaire a également prévu que
ce soit la même instance juridictionnelle qui puisse le démettre
de ses fonctions, soit d'office, soit sur proposition du juge commissaire.
Généralement, le syndic est choisi sur une liste
d'experts agréés auprès des cours d'appel. L'on
s'interroge sur l'opportunité de ce choix ; ceci d'autant que l'on n'a
même pas précisé les compétences requises. En raison
de ce qu'il doit veiller à la sauvegarde des droits égalitaires
des créanciers, il serait utile qu'il ait des aptitudes en droit. Dans
la pratique, l'on nomme souvent des juristes ou des comptables. Tout compte
fait, la réalité demeure, comme le relève SAWADOGO Michel,
dans l'espace OHADA, il n'y a pas de cohérence dans la
48 Articles 52 et 53 AUPC.
49F. DERRIDA, La réforme du Règlement
Judiciaire et de la Faillite (Étude de la loi n° 67-563
du 13 juillet 1967 et du décret n° 67-1120 du 22
décembre 1967), Defrénois 1968, p. 63, n°43., cité
par F. THERA, op.cit.,p.147 et 148, n°207.
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50 Le législateur français de 1985 a
conféré au représentant des créanciers, par
l'article 46 (devenu l'article L. 621-39 du Code de commerce), le monopole de
représenter l'intérêt collectif de ces derniers. A son
tour, le législateur de 2005 a gardé la représentation des
créanciers entre les mains du mandataire judiciaire
désigné par le tribunal en lui donnant, en principe, la
qualité de seul représentant des créanciers. V. O. KAHIL
op.cit., P86.
L'égalité des créanciers dans les
procédures collectives en droit OHADA, Kouamo Darly Russel
profession de syndic51. Les conditions relatives
à l'aptitude, la moralité et la rémunération ne
sont pas uniformes.
Une lueur d'espoir demeure dans la mesure où l'avant
projet d'amendement de l'AUPC a pris en compte cette préoccupation. En
effet, l'expression « mandataire judiciaire » est le cadre
au sein duquel le syndic exercera ses activités. De plus, une commission
nationale desdits mandataires est envisagée. Les conditions
d'accès audit statut sont définies, les conditions d'exercice et
responsabilité ont été aussi prises en
compte52. Cela devrait sans doute assurer une certaine clairvoyance
en la matière et par ricochet une meilleure représentation des
créanciers.
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