B- Les restrictions de cette liberté par
l'admission d'office du concordat sous certaines conditions.
Il faut préalablement noter ici que les libertés
concordataires des parties sont désormais encadrées par le
législateur qui a chargé le juge comme étant
l'autorité à même de l'entériner. L'ont constate
aisément des dispositions de l'article 127 de l'AUPC que la juridiction
n'accorde l'homologation du concordat que si les conditions de validité
sont réunies et si aucun motif tiré de l'intérêt
collectif ou de l'ordre public ne paraît de nature à
empêcher le concordat. Tout cela constitue des restrictions aux droits
politiques des créanciers qui devraient en principe librement
déterminer les modalités de leur concordat. Le projet
d'amendement de l'AUPC va même encore plus loin en soumettant
l'homologation du concordat à la garantie effective de la
viabilité de l'entreprise et la sauvegarde par ricochet des
emplois132. Ainsi, les droits égalitaires des
créanciers sont mis en veille dans la perspective d'assurer
l'intérêt supérieur de l'entreprise.
De plus, il est prévu le cas où le concordat
s'impose automatiquement ; il s'agit du concordat qui ne comporte aucune
remise, ni des délais excédant deux ans. Toutes choses
constitutives d'assouplissements aux droits égaux des créanciers
qui devraient, comme cela se passait à l'époque, exprimer
librement leurs aspirations lors de l'adoption du concordat.
131F. M. SAWADOGO, Traité des actes
uniformes précité, 2008, P. 885.
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132Art. 126 proposé pour remplacer l'article
127 l'on y relève comme conditions de validité du concordat : le
cas échéant les états financiers prévisionnels sur
les trois années à venir, le niveau et les perspectives d'emplois
prévisionnels ; les modalités de règlement du passif et
les garanties pour assurer l'exécution ; ainsi que plus
généralement, toutes les informations permettant d'en
apprécier le caractère réel et sérieux.
L'égalité des créanciers dans les
procédures collectives en droit OHADA, Kouamo Darly Russel
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