Chapitre III : Les Organisations Non Gouvernementales
(ONG)
Les ONG telles que l'Union Internationale pour la Conservation
de la Nature (UICN), World Wildlife Fund (WWF) ou Greenpeace jouent aussi un
rôle important dans la protection de l'environnement, en vertu des
conventions internationales. En particulier, l'UICN a été
créée en 1948 et a la particularité de se composer
à la fois de gouvernements et d'organisations de la
société civile73.
D'après la Convention de Ramsar,
l'UICN assurera les fonctions du bureau permanent, jusqu'au moment où
une autre organisation ou un gouvernement sera désigné par une
majorité des deux tiers de toutes les Parties
contractantes74. Ce bureau permanent aide à convoquer et
à organiser les conférences des parties, tient la Liste des zones
humides d'importance internationale, et reçoit des Parties contractantes
les informations sur toutes additions, extensions, suppressions ou diminutions,
relatives aux zones humides inscrites sur la liste, reçoit des Parties
contractantes les informations sur toutes modifications des conditions
écologiques des zones humides inscrites sur la liste, notifie à
toutes les Parties contractantes toute modification de la liste, ou tout
changement dans les caractéristiques des zones humides inscrites, et
prendre les dispositions pour que ces questions soient discutées
à la prochaine conférence, et donne connaissance à la
Partie contractante intéressée des recommandations des
conférences en ce qui concerne ces modifications à la liste ou
ces changements dans les caractéristiques des zones humides
inscrites.
Le bien--fondé d'une juridiction internationale
spécialisée en droit de l'environnement
La Convention de l'UNESCO institue
auprès de l'ONU pour l'éducation, la science et la culture, un
Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine culturel et
naturel de valeur universelle exceptionnelle dénommé «
le Comité du patrimoine mondial ». Assistent aux
séances du Comité avec voix consultative, notamment, un
représentant de l'UICN, auxquels peuvent s'ajouter, à la demande
des Etats parties réunis en assemblée générale au
cours des sessions ordinaires de la Conférence générale de
l'ONU pour l'éducation, la science et la culture, des
représentants d'autres organisations intergouvernementales ou non
gouvernementales ayant des objectifs similaires75.
Le Comité du patrimoine mondial reçoit et
étudie les demandes d'assistance internationale formulées par les
Etats parties à la Convention en ce qui concerne les biens du patrimoine
culturel et naturel situés sur leur territoire, qui figurent ou sont
susceptibles de figurer sur la liste du patrimoine mondial et la liste du
patrimoine mondial en péril. Ce Comité coopère avec les
organisations internationales et nationales, gouvernementales et non
gouvernementales, ayant des objectifs similaires à ceux de la Convention
pour la mise en oeuvre de ses programmes et l'exécution de ses projets.
Il peut faire appel à ces organisations, en particulier à l'UICN,
ainsi qu'à d'autres organismes publics ou privés et à des
personnes privées76.
Enfin, le Directeur général de l'ONU pour
l'éducation, la science et la culture nomme un secrétariat qui
assiste le Comité du patrimoine mondial. Il prépare la
documentation du Comité du patrimoine mondial, l'ordre du jour de ses
réunions et assure l'exécution de ses décisions. Ce
faisait, le Directeur général de l'ONU pour l'éducation,
la science et la culture utilise le plus possible, en autres, les services de
l'UICN, dans les domaines de ses compétences et de ses
possibilités respectives77.
Ainsi l'UICN a un rôle majeur dans l'application de la
Convention de l'UNESCO. Comme les COP, les ONG n'ont pas la
personnalité juridique en droit international.
Le renforcement du pouvoir des institutions internationales
(OI, COP, ONG) ne fait pas pour autant obstacle à une approche
combinée, à savoir une approche qui lie prévention et
répression.
Titre II: La réciprocité avec les règles du
droit international économique
Il est par ailleurs possible d'argumenter que l'existence
d'une juridiction internationale compétente en droit de l'environnement
ne serait pas justifiée en raison de la réciprocité
possible des règles du droit international de l'environnement avec
d'autres obligations, telles que les obligations économiques. Selon cet
argument, cette réciprocité pourrait être utilisée
comme moyen d'assurer le respect des obligations environnementales, comme en
matière de droits humains.
75 Convention concernant la protection du patrimoine
mondial culturel et naturel, Article 8.
76 Convention concernant la protection du patrimoine
mondial culturel et naturel, Article 13.
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77 Convention concernant la protection du patrimoine
mondial culturel et naturel, Article 14.
Le bien-fondé d'une juridiction internationale
spécialisée en droit de l'environnement
Cependant, cette réciprocité n'est pour le
moment que théorique, en partie à cause d'un détournement
des règles du droit international économique par les Etats
développés. Or ce détournement des règles est
problématique, dans la mesure où l'Organe de règlement des
différends (ORD) de l'OMC ne dispose pas à ce jour des pouvoirs
de sanction nécessaires pour y remédier.
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