Chapitre II: Le Tribunal international des droits de la
nature
La Convention des peuples pour l'établissement d'un
Tribunal international des
droits de la nature reconnaît l'existence du Tribunal
international des droits de la nature à compter du 4 décembre
2015211. Si cette Convention vient renforcer la
légitimité du Tribunal, elle aurait dû
cependant précéder la création du Tribunal pour fonder
juridiquement son existence.
La Convention précise les objectifs du
Tribunal212 et énonce que le fonctionnement du Tribunal doit
respecter les statuts et règles de procédures adoptés par
les parties ou le Tribunal213. Peuvent être parties à
la Convention les représentants d'une nation, une tribu ou un peuple
indigène, d'une organisation qui souhaite promouvoir l'implantation
effective des droits et devoirs de la Déclaration universelle des droits
de la Terre-Mère ou d'une population locale. D'après la
Convention, la Global Alliance for the Rights of Nature assure le
secrétariat intérimaire de la Convention, jusqu'à ce que
les premiers membres du Tribunal, qui sont désignés par la Global
Alliance for the Rights of Nature, désignent le premier
secrétaire général214.
La Global Alliance for the Rights of Nature a
désigné les premiers membres du Tribunal qui ont exercé
leurs fonctions le 4 et 5 décembre 2015215, et assure
présentement de secrétariat de la
Convention216. Le Tribunal s'est doté d'un statut le 4
décembre 2015217.
En vertu de son statut, le Tribunal international des droits
de la nature est une « institution judiciaire
autonome218 ». Ainsi le Tribunal ne se prétend pas
être un tribunal moral comme le Tribunal de la Nature, bien qu'il le soit
dans les faits. Tout comme le Tribunal de la Nature, ce Tribunal n'applique pas
que le droit international. Il doit en effet appliquer les « lois de
la Nature », à savoir les connaissances acquises par les
sociétés humaines sur le fonctionnement de la
Terre-Mère219. Le Tribunal est doté d'un
Défenseur de la Terre-Mère qui assume les fonctions de
procureur220. Enfin, il peut conclure des contrats de
coopération avec d'autres institutions dans le but de renforcer et
promouvoir la Déclaration de la Terre-Mère et la Convention des
peuples pour l'établissement d'un Tribunal international des droits de
la nature221.
211 Convention des peuples pour l'établissement d'un
Tribunal international des droits de la nature, Article 1er.
212 Convention des peuples pour l'établissement d'un
Tribunal international des droits de la nature, Article 2.
213 Convention des peuples pour l'établissement d'un
Tribunal international des droits de la nature, Article 3.
214 Convention des peuples pour l'établissement d'un
Tribunal international des droits de la nature, Article 14.
215 Site internet de Valérie Cabanes, Le Tribunal
international des droits de la nature.
216 Site internet de Global Alliance for the Rights of Nature,
Tribunal international des droits de la nature - Paris.
217 Statut du Tribunal international des droits de la nature.
218 Statut du Tribunal international des droits de la nature,
Article 1.
219 Statut du Tribunal international des droits de la nature,
Articles 3 et 27.
220 Statut du Tribunal international des droits de la nature,
Article 10.
55
221 Statut du Tribunal international des droits de la nature,
Article 24.
Le bien-fondé d'une juridiction internationale
spécialisée en droit de l'environnement
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