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Le bien-fondé d'une juridiction internationale spécialisée en droit de l'environnement.

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par Anne-Sophie LE GALL
Université de Strasbourg - Master 2 Droit de là¢â‚¬â„¢environnement, des territoires et des risques 2016
  

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Chapitre II: L'extension possible de la compétence de la CIJ

Des différentes formes que peut prendre le consentement des Etats à la compétence contentieuse de la CIJ, la forme la plus protectrice de l'environnement serait la conclusion d'une nouvelle convention internationale. Cela est dû d'une part au fait que cette acceptation serait multilatérale, contrairement à la déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour, qui est unilatérale. D'autre part, cela est dû au fait que cette acceptation se fait par avance, elle est donc moins casuistique que le compromis.

137 Statut de la Cour Internationale de Justice, Article 25.

138 Statut de la Cour Internationale de Justice, Article 26, paragraphe 1.

139 Statut de la Cour Internationale de Justice, Article 26, paragraphe 2.

140 Statut de la Cour Internationale de Justice, Article 29.

141 Statut de la Cour Internationale de Justice, Article 27.

142 Statut de la Cour Internationale de Justice, Article 28.

143 Site internet de la Cour Internationale de Justice, Chambres et comités.

39

144 Raphaël Romi, Droit international et européen de l'environnement, p 14.

40

Le bien-fondé d'une juridiction internationale spécialisée en droit de l'environnement

Pour étendre la compétence de la CIJ en matière environnementale, il faudrait donc conclure une nouvelle convention internationale générale en droit de l'environnement, qui rend la CIJ compétente pour connaitre des différends relatifs à la Convention. Cette Convention pourrait consacrer l'obligation générale des Etats de s'assurer que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage au territoire d'autres Etats ou à des territoires régis par le droit international. Elle pourrait aussi définir l'environnement, ainsi que les grands principes environnementaux.

L'extension de la compétence de la CIJ en matière environnementale est intéressante dans la mesure où elle est simple, puisqu'elle utilise des instruments institutionnels connus et existants. De plus, elle permet d'éviter la création d'une nouvelle juridiction qui favoriserait l'apparition de conflits de juridiction. Enfin, elle permettrait de contourner l'inconvénient de la nature consensuelle de la compétence de la CIJ, dans la mesure où les Etats auraient consenti par avance à la compétence de la Cour. Mais surtout, elle permettrait d'envoyer un message politique fort des Etats, à savoir que les atteintes à l'environnement doivent être réprimées par le droit international.

Cependant, cette extension de compétence aurait des effets limités quant à la protection de l'environnement.

D'une part, cette extension ne remettrait pas en cause le fait que certaines conventions internationales environnementales existantes ne font pas référence à la CIJ, à savoir les conventions internationales environnementales générales sectorielles précitées. La compétence de la CIJ ne s'appliquerait que par défaut de disposition conventionnelle prévoyant la compétence d'une juridiction internationale.

D'autre part, elle requiert une volonté des Etats qui semble pour le moment inexistante. En effet, la CIJ a déjà consacré de façon coutumière l'obligation des Etats de s'assurer que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage au territoire d'autres Etats ou à des territoires régis par le droit international (cf Introduction).

Comme vu précédemment (Partie I), certains Etats ne s'assurent pas toujours, via leurs juridictions nationales, du respect de leur obligation de protéger l'environnement, en particulier lorsqu'aucun dommage n'est causé à leur territoire ou bien s'en assurent partiellement, sans faire usage de leur compétence pénale.

Il semble donc peu probable que ces Etats acceptent par avance la compétence de la CIJ pour connaître du non-respect de leur obligation de s'assurer que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage au territoire d'autres Etats ou à des territoires régis par le droit international. Partant, les Etats qui accepteront cette compétence seront ceux qui respectent déjà cette obligation et non les Etats défaillants.

Le bien-fondé d'une juridiction internationale spécialisée en droit de l'environnement

Comme vu en introduction, le nombre d'atteintes à l'environnement à l'échelle internationale est en hausse145. Or les législations nationales sur le crime environnemental sont peu développées dans de nombreux Etats146. Ces derniers n'exercent pas leur compétence pénale à l'égard des activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle.

Or, l'extension de la compétence de la CIJ ne remédie pas nécessairement au fait que les Etats n'engagent pas toujours la responsabilité d'un Etat qui n'a pas respecté son obligation de ne pas causer de dommage au territoire d'autres Etats ou à un territoire régi par le droit international. Il résulte de cette inaction des autres Etats que l'atteinte à l'environnement restera impunie dans le cas où l'Etat compétent ne fait pas usage de sa juridiction. En ce sens, l'extension de la compétence de la CIJ ne permettrait pas une meilleure efficacité du droit international de l'environnement et donc ne serait pas `bien fondée'.

Ainsi, il apparaît peu efficace de créer une nouvelle convention internationale réaffirmant l'obligation des Etats de protéger l'environnement, au terme d'un objectif de protection de l'environnement, dans la mesure où cette obligation existe déjà en droit coutumier. Par conséquent, l'extension de la compétence de la CIJ en matière environnementale ne serait que d'un intérêt limité du point de vue de la protection de l'environnement.

Titre II: La Cour Pénale Internationale (CPI)

La CPI est une institution permanente qui exerce sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales147. Elle est reliée au système des Nations Unies par un accord148. La Cour a son siège à La Haye, aux Pays-Bas149. La Cour a la personnalité juridique internationale. Elle a aussi la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission. La Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs sur le territoire de tout État Partie à son statut150.

La CPI n'est à l'heure actuelle compétente en matière environnementale que dans le cadre d'un conflit armé. L'extension de la compétence de la CPI permettrait de juger des personnes physiques en cas de commission d'un crime international environnemental. Cependant, cette extension comporte, comme l'extension de la compétence de la CIJ, certaines limites.

145 Rapport de UNEP et Interpol, The environmental crime crisis, 2014, p 7.

146 Rapport de UNEP et Interpol, The environmental crime crisis, 2014, p 17.

147 Statut de la Cour Pénale Internationale, Article 1.

148 Statut de la Cour Pénale Internationale, Article 2.

149 Statut de la Cour Pénale Internationale, Article 3.

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150 Statut de la Cour Pénale Internationale, Article 4.

Le bien-fondé d'une juridiction internationale spécialisée en droit de l'environnement Chapitre Ier : La compétence actuelle de la CPI

La CPI a compétence à l'égard de quatre crimes internationaux, à savoir, le crime de génocide ; les crimes contre l'humanité; les crimes de guerre et le crime d'agression151. Le statut de la CPI définit les trois premiers crimes, tandis que le crime d'agression est défini par la Résolution 3314 de l'Assemblée Générale des Nations Unies de 1974152.

CPI153

En particulier, le crime de guerre est défini par l'article 8 du statut de la comme les

infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, mais aussi comme les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international. Parmi ces dernières, se trouve en particulier le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment, notamment, des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu.

Actuellement, l'environnement ne fait l'objet d'une protection par la Cour Pénale Internationale (CPI) qu'à travers la répression des crimes de guerre. Or les conditions de la qualification pénale de crime de guerre sont très strictes.

Le statut de la CPI prévoit que sept ans après l'entrée en vigueur du statut, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera une conférence de révision pour examiner tout amendement au statut154. L'examen pourra porter notamment, mais pas exclusivement, sur la liste des crimes figurant à l'article 5, à savoir les 4 crimes internationaux à l'égard desquels la CPI est compétente.

Cette conférence de révision du statut de la CPI s'est tenue du 31 mai au 11 juin

2010 à Kampala en Ouganda. Elle a abouti à l'adoption en 2010 des amendements à l'article 8, et à l'ajout des articles 8bis, 15bis et 15ter155.

En outre, sont maintenant considérés comme des crimes de guerre le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées ; le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ; et le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles. De plus, le crime d'agression est maintenant défini par le statut de la CPI.

En 2010, l'avocate britannique Polly Higgins a soumis aux Nations Unies une proposition d'amendement au statut de la CPI visant à inclure l'écocide parmi les crimes internationaux contre la paix156. Cependant, certains Etats se sont opposés à cette proposition, parmi lesquels figurent les Pays-Bas.

151 Statut de la Cour Pénale Internationale, Article 5.

152 Résolution 3314 de l'Assemblée Générale des Nations Unies, 14 décembre 1974, relative à la Définition de l'agression, Annexe, Article premier.

153 Statut de la Cour Pénale Internationale, Article 8 2. (b) (iv).

154 Statut de la Cour Pénale Internationale, Article 123.

155 Site internet du CICR, Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998.

42

156 Site internet de Polly Higgins, Press.

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157 Statut de la Cour Pénale Internationale, Article 25 paragraphe 1.

158 Site internet du CICR, La responsabilité pénale individuelle pour violation du droit international humanitaire applicable en situation de conflit armé non international.

159 Statut de la Cour Pénale Internationale, Article 25 paragraphe 4.

160 Valéry Laramée de Tannenberg, Peut--on réprimer le crime environnemental?, Journal de l'environnement, 16 mars 2016.

161 Marine Jobert, Ecocide : criminaliser et juger les atteintes à la nature, Journal de l'environnement, 13 mars 2013.

Le bien--fondé d'une juridiction internationale spécialisée en droit de l'environnement

La CPI est compétente à l'égard des personnes physiques en vertu de son statut157. En revanche, elle n'est pas compétente à l'égard des personnes morales.

Cette compétence ratione personae de la CPI est concordante avec l'affirmation du Tribunal militaire international de Nuremberg, en vertu de laquelle « ce sont des hommes, et non des entités abstraites, qui commettent les crimes dont la répression s'impose, comme sanction du Droit international »158.

Aucune disposition du statut relative à la responsabilité pénale des individus n'affecte la responsabilité des Etats en droit international159.

Ainsi, l'extension de la compétence de la CPI n'est pas incompatible avec une extension de la compétence de la CIJ.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand