SECTION 2 : LE RESPECT DES DISPOSITIONS SUR
RESPONSABILITEDES DIRIGEANTS A L'EGARD TIERS.
Ici encore, la société par actions
simplifiée rejoint le droit commun. Le régime de cette
responsabilité est identique à celle qui gouvernent les rapports
entre les dirigeants la société et les associés. A la
différence qu'il faut que le tiers demandeur prouve une faute du
dirigeant détachable de ses fonctions (paragraphe1) pour la mise en
oeuvre de sa responsabilité.
Paragraphe1 : la nécessité d'une faute du
dirigeant détachable de ses fonctions.
Avant de parler de la solution médiane sur la faute
détachable(B) il faut d'abord évoquer la controverse autour de la
question(A)
A- la controverse autour de la notion de faute
détachable.
281. L'établissement de La responsabilité des
dirigeants à l'égard des tiers se rapproche du droit
administratif qui fait la différence entre faute personnelle et faute de
service pour établir la responsabilité de l'agent. En droit
OHADA, la responsabilité du dirigeant àl'égard des tiers
est subordonnée à la preuve d'une faute de celui-ci
détachable de ses fonctions. Autrement dit, la faute du dirigeant ne
doit pas avoir un lien avec la fonction ou les fonctions qu'il exerce.
107Tunc (A), la responsabilité civile des
organes sociaux cité par AkamAkam op cit
90
La gestion de la société par actions
simplifiée en droit OHADA
282. C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'article 740 du
droit des sociétés qui dispose en substance et respectivement que
« les administrateurs sont responsables individuellement ou
solidairement envers la société ou les tiers soit des infractions
aux dispositions législatives ou règlementaires applicables aux
sociétés anonymes soit des violations des clauses des statuts,
soit des fautes commises dans leur gestion. » La chambre commerciale
de la cour de cassation française a eu l'occasion de se prononcer sur
cette exigence. En effet, pour les juges de la dite cour,la faute quelconque ne
suffit pas pour engager la responsabilité du dirigeant à
l'égard des tiers.108 Même si la notion de tiers
connait jusqu'ici une imprécision législative et même
jurisprudentielle.109
283. Cependant, la chambre criminelle a eu un avis contraire
sur la question. Rejetant la faute séparable et non séparable des
fonctions, la chambre criminelle décide que le dirigeant qui a
intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice
à un tiers engage sa responsabilité à l'égard de
celui-ci. Autrement dit, le tiers n'a plus a démontré que la
faute du dirigeant est détachable de ses fonctions.110 La
situation des tiers lorsqu' ils sont victimes des agissements des dirigeants
reste donc fragile. Parce que si le tiers a plus de chance à obtenir la
responsabilité du dirigeant sur le plan pénal, sur le plan civil
la situation est plus complexe. Or de deux choses l'une : le tiers aimerait
bien que le dirigeant soit civilement responsable car il obtiendrait les
dommages et intérêts que d'engager sa responsabilité
pénale.
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