Paragraphe2 : la mise en oeuvre de la responsabilité
des dirigeants de la SAS Il existe deux actions distinctes : l'action
sociale (A) et l'action individuelle(B).
A- l'exercice de l'action sociale
100 Voire akamakam( A) op cit
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267. Le principe reste celui posé par l'article 165
d'AUDSCGIE. Aux termes de ce texte, chaque dirigeant est responsable
individuellement envers la société, des fautes qu'il commet dans
l'exercice de ses fonctions. Bien plus, si plusieurs dirigeants ont
participé aux mêmes faits, la juridiction compétente
détermine la part contributive de chacun dans la réparation du
préjudice, dans les conditions fixées par le présent acte
uniforme pour chaque de société. Ce texte pose donc le principe
de la responsabilité individuelle du dirigeant.
268. En effet chaque dirigeant est appelé à
répondre personnellement de ses actes et de ses agissements. Il n'est
donc pas possible pour les associés de la société par
actions simplifiée de stipuler une responsabilité collective. Le
président, le directeur général et le ou les directeurs
généraux délègues chaque doit répondre de
ces agissements.
269. Toutefois, la loi permet à la juridiction
compétente de déterminer la contribution de chaque dirigeant dans
l hypothèses ou il y a eu participation collective des dirigeants dans
le préjudice subi par l'associé ou la société qui
décide d'engager l'action sociale. Pour certains auteurs, 101
une telle conception est certainement étroite, car la
responsabilité du dirigeant peut être recherchée pour des
faits, actes, abstentions n'ayant aucune incidence sur la situation
matérielle de la société. Ceci est d'autant vrai que la
société peut subir seulement un préjudice moral.
270. L'action sociale est définie par l'article 166 de
l AUDSCGIE comme étant une action en réparation du dommage subit
par la société du fait de la faute commise par le ou les
dirigeants sociaux dans l'exercice de leur fonction. L'action lorsqu' elle est
possible peut être exercée par la société ou par les
associés en cas de défaillance de organes compétents.
271. Dans le premier cas, c'est celui ou la
société agit à travers ses représentants
légaux, on parle de l'action ut universi. Elle peut être
exercée soit par les autres dirigeants en fonction, soit par les
nouveaux dirigeants nommés il peut même s'agir des dirigeants
provisoires. Dans tous les cas, le dirigeant sur qui pèse les
soupçons de fraude ne peut nullement être fondé à
exercer cette action.
272. Toutefois, lorsque la responsabilité des
dirigeants est collective c'est à dire que chaque dirigeant à
participer de quelque manière que ce soit aux préjudices subit
par la société, (implication de toute la direction,
président directeur général et directeur
général délègue) l'action sociale par la
société ne sera pas possible. Et dans cette hypothèse, il
n y a plus que les associés pour exercer cette action. Les dirigeants
étant déchus.
101 Voir AkamAkam , op cit
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273. Lorsque l'action sociale est exercée par les
associés ou les actionnaires, on parle de l'action ut singuli. La loi a
posé des conditions pour l'exercice de cette action. On peut même
dire quelle ne peut intervenir q `exceptionnellement. Selon la loi,
après avoir mis les représentants légauxen demeure et
après avoir observé un délai de 30 jours resté
infructueux, les associés sont donc fondés à exercer
l'action sociale. Mais la grande interrogation reste celle de savoir si tous
les associés sont habilités à exercer celle-ci ? Ou alors
qu'un seul associé qu'il soit minoritaire ou majorité peut
intenter cette action ? La loi est reste muette sur la question. Or dans la
société à responsabilité limité, la loi pose
clairement que « outre l'action en réparation du
préjudice subi personnellement, les associés représentant
le quart des associés et le quart des parts sociales peuvent, soit
individuellement soit en groupant, intenter l'action sociale en
responsabilité contre le gérant » seuls les associés
ayant un certain poids dans la société peuvent donc exercer
cette action. Il s'agit selon la lettre de l'article 331 un poids financier.
274. Dans la société anonyme, la même
exigence est aussi respectée. La loi précise que seuls les
actionnaires représentant le vingtième du capital social sont
fondés à exercer l'action sociale. Il y a donc lieu de
s'interroger sur la situation dans la société par actions
simplifiée. Cette question bien que délicate devrait être
règlée par les statuts. Il ya donc lieu d'envisager deux
possibilités. Soit les statuts précisément les
associés qui seront à même d'intenter une action sociale en
fixant bien évidemment les quotas notamment sa part contributive dans le
capital social. Soit les statuts donnent la l'attitude à tous les
associés à exercer l'action sociale. Et dans ce cas, on aura
à faire a une solution mieux adaptée à la philosophie
même de la SAS qui se veut libertaire
275. Il est aussi possible de régler statutairement la
question de la prescription de cette action.Toutefois, en cas de mutisme, on
appliquera sans doute la prescription de droit commun.102
276. Par ailleurs, l'exercice de l'action sociale par les
associés ne souffre d'aucune contestation. On peut même dire qu'il
est d'ordre public. Aussi, toute clause des statuts qui tendraient à le
subordonner a l'avis préalable ou à l'autorisation de
l'assemblée des associés, d'un organe de gestion de direction ou
d'administration ou d'y renoncer est réputée non
écrite.103Demême aucune décision des organes
précités, ne peut avoir pour effet d'éteindre cette
action. La loi renforce elle-même cette action lorsqu'elle exonère
les associés de payer
102 En droit commun ; la prescription varie selon la
gravité de l'infraction. Elle est d 1 an pour les contraventions, O3 ans
pour les délits et 10 ans pour les crimes.
103 Voir l'article 168 de l AUDSCGIE
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eux-mêmes les frais de la procédure. Les dits
frais devant être supportés par la société. Les
associés sont donc dispensés de faire l'avance des frais des lors
qu'il s'agit de poursuivre le dirigeant pour l'intérêt de la
société.104
277. A l'instar de l'action sociale qui vise
l'intérêt général, il y a aussi l'action
individuelle qui vise à protéger un intérêt
personnel.
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