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La liberté des associés dans la gestion de la société par actions simplifiées.

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par apollinaire mboupda
universite de yaounde 2 soa  - master en droit des affaires et des entreprises  2014
  

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CHAPITRE 2 : LA TRANSPOSITION DES REGLES DE RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS DE LA SA A LA SAS

Par définition, la responsabilité suppose le fait d'être responsable, d'assumer les conséquences fastes ou néfastes, bonnes ou mauvaises des actes qu'on pose en toute connaissance de cause. La crise couplée86 à la judiciarisation du monde des affaires pousse de rechercher de plus en plus la responsabilité des dirigeants. Car pendant longtemps ils agissaient dans l'impunité totale et l'idéec'étaitqu'il ne fallait pas inquiéter les hommes d'affaires. Mais avec l'avènement du droit pénal des affairesles dirigeants répondent dorénavant des actes et manquements observés lors de l'exercice de leur mandat.

246. Selon Mireille Delmas Marty : 87 « certes il ne s'agit pas en désignant l'homme d'affaires comme l'un des critères de la criminalité d'affaires, de le designer comme déjà « precoupable » longtemps favorisé par la tolérance des lois elles-mêmes ou de ceux charger de l'appliquer, le délinquant d'affaires ne doit pas devenir, par une sorte de mouvement de pendule, le nouveau bouc émissaire d'aujourd'hui et de demain »Par conséquent, beaucoup de dirigeants se rendent coupable des fautes commises lors de l'exercice de leur fonction indépendamment de la forme sociale88. Les dirigeants89 de société doivent donc prendre leur rôle très aux sérieux.

247. Quel que soit la forme sociale, la gestion de la société incombe normalement au dirigeant de droit.90 Cependant, il peut arriver que des personnes n'ayant pas cette qualité s'immiscent ou interfèrent dans la gestion soit comme dirigeant de fait soit comme dirigeants apparents ou occultes.91

86 Le monde a connu des crises économiques successives. Celle la plus en vue et plus récente est celle de 2008 ou la mauvaise gestion des dirigeants en était l'une des causes non négligeables.

87 Delmas Marty(M),Droit pénal des affaires, PUF, Paris 1981, p 33.

88 Quel que soit la forme sociale, le dirigeant peut engager sa responsabilité s'il est établit qu'il a commis une faute lors de l'exercice de ses fonctions. Mais les conditions de cette responsabilité peuvent varier d'une forme sociale à l'autre. C'est ainsi que dans les sociétés de personnes l'infraction d'abus de bien sociaux n'est pas souvent retenue. Or dans les sociétés de capitaux, elle constitue la véritable cause d'inculpation des dirigeants.

89 Il existe les dirigeants de droit et de fait. Le dirigeant de fait est une personne physique dépourvu de tout mandat social mais qui s'immisce dans l'administration ou la direction d'une société donc, de ce fait, exerce en toute indépendance une activité positive de gestion ou de direction de la société. Les dirigeants de droit sont les membres d'organes de gestion administration, de direction ainsi que de représentation

90 Le dirigeant de droit est celui qui a reçu une habilitation juridique particulière soit de la loi soit des statuts. On qualité de dirigeant de droit, les gérants de la société de personnes, et dans la société a responsabilité limitée, le président du conseil d'administration, le président directeur général, le directeur général dans la société a conseil d'administration, l'administrateur général de la société anonyme sans conseil d'administration. Le présidente directeur général, délègue de la société par actions simplifiée.

91 Par dirigeant de fait, on entend des personnes sans avoir été nommé a cette fin, se comporte comme de véritable dirigeants en s'immisçant dans la gestion de la société. En d'autres termes, le dirigeant de fait, est celui

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La gestion de la société par actions simplifiée en droit OHADA

248. De tous ces dirigeants, seuls les dirigeants de droit sont concernés, car ils sont les représentants légaux de la société. Agissant es qualité au nom et pour le compte de la société, ils exercent normalement le pouvoir de gestion interne et externe qui leur sont reconnus par la loi ou par les statuts.

249. Dans l'exercice de ces fonctions donc, ils doivent agir dans le strict respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que celles de ses dispositions statutaires. En outre, ils doivent faire preuve bien évidemment de compétence, de diligence et de loyauté pour assurer la bonne marche des affaires sociales et préserver le nécessaire intérêt qui s'entrechoquent au sein et au tour de la société.

250. La compétence exige que le dirigeant mettent en oeuvre ses connaissances et techniques, son expérience dans la direction ou l'administration de la société.

251. La diligence dans la gestion de la société suppose la direction et l'administration en « bon père de famille » et d'apporterà la gestion des affaires sociales toute l'attention et l'activité qu'on est en droit d'attendre d'un homme avisé.

252. Le devoir de loyauté consiste pour les dirigeants de s'abstenir de tout comportement susceptible de porter atteinte aux associés ou à la l'intérêt social. LeNabasque traduit clairement cette pensée lorsqu'il affirme que « les dirigeants ont bien l'obligation de ne pas tromper les associés(...) de ne pas user les biens ou crédit de la société contrairement à l'intérêt de cette dernière, dans leur intérêt personnel »

253. Comme dans les autres formes sociales, le comportement des dirigeants de la SAS peut impacter le cour normal de la société et dans certains cas, occasionner la disparition de la société.92 Dans ce cas, la question de leur responsabilité se pose. Elle est l'une des conséquences logique de la gestion d'une société. Cette responsabilité est mise en oeuvre lorsque les dirigeants ont commis une faute de gestion93dans l'exercice de leur fonction et que

qui sans aucun titre accompli les actes de gestion en lieu et place des dirigeants de droit. La personne qualifiée comme tel doit accomplir en toute indépendance et souveraineté une activité positive de gestion et de direction et avoir le pouvoir d'engager la société par ses actes. Par conséquent, une simple abstention ne saurait constituer une direction de fait.

Le dirigeant apparent suppose l'existence d'un mandat apparent. En effet, la société peut être engagée par toutes personnes des lors que les tiers ayant légitimement traités avec lui on crut qu'elle disposait des pouvoirs nécessaires

Les dirigeants occultes sont les personnes qui assurent la direction réelle de la société derrière le cran formé par les dirigeants de droit. Il s'agit des personnes qui dirigent la société par personne interposée. Sans que leur identité soit connu ou rendu publique la cour d'appel de rennes a très justement rappelle que les dirigeant occultes sont ceux qui tiennent les dirigeants de droit sous leur dépendance et leur subordination. Comme le fait remarquer le professeur Sawadogo,il sont dans l'ombre et tire les ficelles

92 Nous pensons à l'hypothèse où la société fait l'objet d'une procédure collective.

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La gestion de la société par actions simplifiée en droit OHADA

celle-ci a eu des conséquences dommageables pour la société, les associés ou les tiers.Cette responsabilité se situe à tous les stades de la vie sociale.94

254. S'agissant des dirigeants de la société par actions simplifiée, le législateur OHADA opère une véritable transposition du régime de responsabilité des dirigeants de la société anonyme. En effet, l'article 853/9 dispose que « les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables aux dirigeants et au président de la société par actions simplifiée » les dirigeants de la SAS sont donc responsables aux mêmes titre que les membres du conseil d'administration de la SA peu importe que ces dirigeants soit personne physique ou personne morale.

255. En effet, aux termes de l article853/9 de l'AUSC : « lorsque personne morale est nommée président ou directeur general d'une société par actions simplifiée, les dirigeants sociaux de la personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que sils étaient président ou dirigeant social en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent ».

256. Les dirigeants des deux sociétés peuvent exercer les fonctions distinctes mais leur responsabilité a un même fondement ; la faute de gestion. Celle-ci peut consister dans le non-respect des dispositions légales ou statutaires lors des prises de décisions, l'utilisation abusive du patrimoine social le plus souvent à des fins personnelles.95C'est aussi en cas de répartition de dividendes fictifs, de publication de bilan inexact, ou de violation des règles sur l'établissement et le mode de présentation des comptes sociaux.

257. Les administrateurs sont également civilement responsables des dommages causés par leurs fautes prouvées en cas de violation d'une disposition légale ou règlementaire. Il ya aussi le fait pour les dirigeants de ne pas faire figurer sur les actes et les documents de la société et destinés aux tiers dans ce cas, ils doivent répondre des actes mêmes non intentionnelles. Ainsi ont été retenu à la charge des administrateurs des actes de gestion imprudents, de négligence ou encore de défaut de surveillance des organes de direction. Cette responsabilité peut être

94 C'est à dire que le société soit in bonis ou en difficulté dans ce dernier cas, elle fait l'objet de procédure collective. La responsabilité des dirigeants étant organisée par l'acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif.

95C'est l'infraction d'abus de bien et de crédit de la société l'article 891 dispose que « encourent une sanction pénale, le gérant de la société à responsabilité limitée, les administrateurs, le président directeur général, le directeur General, le directeur général adjoint, le président de la société par actions simplifiée, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint, qui, de mauvaise foi font des biens ou crédit de la société un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, a des fins personnelles matérielles ou morales ou pour favoriser une autre sociétédans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. »

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La gestion de la société par actions simplifiée en droit OHADA

collective en cas de faute commune. Elle peut aussi être individuelle c'est dans l'hypothèse où la faute est rattachée à un dirigeant et n'est nullement le fait du groupe.

258. Au regard de ces considérations et par soucis de systématisation on constate que les dirigeants de la SAS seront responsables conformément au droit commun que ce soit vis-à-vis de la société elle-même (section1) que à l'égard des tiers (section2).

SECTION1 : LANATURE IMPERATIVE DES REGLES DERESPONSABILITE DES
DIRIGEANTS DE LA SAS A LA L'EGARD DES ASSOCIES

259. Les dirigeants dans leur agissement ou alors dans l'exercice de leur fonction peuvent commettre sciemment ou même par négligence du tort à la société et par ricochet les associés. De plus les associés peuvent se rendre compte de la gestion calamiteuse des dirigeants. Et dans ces cas décider de mettre en oeuvre la responsabilité du ou des dirigeants fautifs. Dans la SAS le seul dirigeant sur qui pèse cette lourde charge est bien évidemment le président qui est la figure essentielle de la direction sociale. La situation des autres dirigeants reste perplexe si tant est que leur sort dépend des statuts. Cette mise en oeuvre de la responsabilité des dirigeants par les associés se fait au moyen de deux actions distinctes. Avant d'aborder les deux types d'actions dont lune s'ouvre à la collectivité et l'autre à l'associé (paragraphe2) il faut au préalable soulever les conditions de la responsabilité (paragraphe1).

PARAGRAPHE1 : Les conditions de la responsabilité des dirigeants

260. Cette responsabilité obéit au droit commun de la responsabilité civile qui trouve son fondement dans le code civil. En effet aux termes de l'article 1382 CC « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé a le réparer » la responsabilité du dirigeant ne peut être établi que si le demandeur apporte la preuve de l'existence d'une faute(A) qui a entrainé un dommage (B) et bien évidemment le lien de causalité entre le faute et le dommage(C).

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La gestion de la société par actions simplifiée en droit OHADA

A - L'exigence de la faute du dirigeant

261. Cette exigence s'applique à toutes les formes sociales.96 Le dirigeant doit nécessairement commettre une faute. Plusieurs situations peuvent justifier sa culpabilité. Il s'agit notamment la violation des lois et règlement applicables à la société.tel que les règles relatives à son fonctionnement. Dans la SA, le fait pour le dirigeant de convoquer l'assemblée 97 des associésà l'information des associés ou à la tenue des comptes sociaux. Ou alors qui conclut les conventions sans autorisation préalable de l'autorité compétente.

262. La faute du dirigeant peut aussi résulter de la violence des statuts. Dans cette hypothèse,il refuse de se conformer aux dispositions statutaires régissant la société. Tel est le cas d'un dirigeant qui enfreint une disposition statutaire l'obligeant de consulter les associés.

A noter que faute des dirigeants de la SAS sera le plus souvent fondé sur cet aspect, eu égard au rôle donné aux statuts dans la définition des droit et obligations des dirigeants.

263. Mais le plus souvent, il s'agira d'une faute de gestion celle-ci suppose un manquement commis dans l'exécution du mandat social et qui porte atteinte aux intérêts des associés et de la société.98 La faute de gestion couvre un éventail d'actions et d'omissions. Le dirigeant supposé fautif ne peut s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui qu'en prouvant qu'il n'a commis aucune faute. Cependant elle ne peut fonder seule la responsabilité du dirigeant il faut aussi nécessairement un dommage.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus