SOCIETE
Paragraphe 1: la détermination des organes interne
de contrôle
188. La loi ne parle pas expressément du
contrôle interne dans la SAS. La seule évocation est la
désignation d'un commissaire aux comptes dans les conditions bien
déterminées pour assurer le contrôle externe. Elle n'a non
plus parlé des organes chargés d'assurer ce contrôle. Le
SAS pourra donc mettre sur pied des organes pour assurer ce contrôle ou
alors par mesure de simplicité confier celle-ci a la collectivité
des associés.
189. Dans la société anonyme par exemple, la
loi a défini impérativement la structure et le fonctionnement des
organes de contrôle qu'elle-même met sur pied. C'est dire que le
contrôle a une vision institutionnelle. C'est à dire que les
organes sociaux agissent en vertu des attributions différentiées
et hiérarchisées dont ils sont dotés. Comme l'a
rappelé l'arrêt MOTTE rendu par la cour de cassation le
04juin1946. Or dans la SAS, c'est la vision contractuelle qui a cour dans la
mesure où il est effectué par les mandataires au nom des
associés.
190. Relativement aux organes chargés de
contrôle donc, par soucis de simplification, la SAS n'aura pas
forcément besoin de ceux que l'on rencontre dans la
société anonyme. Il n'y aura
74 Cette doctrine d'origine angloamericaine tend à
s'assurer que les sociétés sont gérées dans
l'intérêt commun des associés. Et non celui des
actionnaires majoritaires ou de la majorité des dirigeants. Son but est
de stimuler l'interventionnisme des minoritaires. Afin de lutter contre la
concentration des pouvoirs dans la société. Les principes of
corporategorvernance sont constitués de suggestions et de
recommandations adressées aux législateurs et aux juges et qui en
raison de leur importance considérable constituent un guide permettant
aux dirigeants qui s y est référé de voir sa
responsabilité diminuée ou même supprimé. Les
sugestions de la corporategorvernence sont renforcé en 1992 par le
rapport cadbury .la réflexion se poursuit avec le rapport vienot en
France 1995.
62
La gestion de la société par actions
simplifiée en droit OHADA
non plus coexistence entre les aspects contractuels et
institutionnels. Les statuts doivent donc dotées la
société des organes de contrôle. Les statuts peuvent soit
laisser la charge de contrôle aux associes dans leur
intégralité. (A) ou alors choisir d'autres organes interne de
contrôle.
(B).
A-le contrôle par la collectivité des
associés
191. Les statuts peuvent choisir de confier la
plénitude du contrôle interne à la collectivité des
associés. Ils devront dans leur entièreté, veiller aux
actes posés par les dirigeants et au besoin procéder à la
sanction. Ce choix participera de l'oeuvre de simplification de la gestion de
la société. Car il éviterait tout encombrement. La
constitution d'une assemblée n'étant pas obligatoire dans la SAS,
il est important de s'interroger sur les modalités de contrôle
lorsqu'il est confié à la collectivité. Il n'est pas
nécessaire que pour être valable, les décisions se prennent
dans une assemblée. Les statuts peuvent confier la tâche à
tous les associés qu'il soit majoritaire ou même minoritaire. Dans
ce cas on pense, à la pratique qui a généralement cour en
droit des sociétés et qu'on appelle l'expertise de gestion.
En effet, l'expertise de gestion est organisée par les
articles 159 et 160 de l AUDSC qui précise que un ou plusieurs
associés représentant au moins le dixième du capital
social peuvent soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme
que ce soit, demander à la juridiction compétente du siège
social, statuant à bref délai ,la désignation d'un ou
plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur un ou
plusieurs opérations de gestion. Et l'article
192. 160poursuit en disant que s'il est fait droit, la
juridiction compétente détermine l'étendue de la mission
et les pouvoirs des experts. Les honoraires de l'expert devant être
supportés par la société et le rapport étant
adressé aux organes de gestion, de direction ainsi qu'au commissaire aux
comptes. Cette mesure permet de renforcer le contrôle de gestion et le
rendre plus efficient. Elle offre donc la possibilité aux
associés ayant une fraction raisonnable du capital de faire ouvrir une
enquête sur une ou plusieurs opérations de gestion. Celle-ci se
présente comme une mesure d'application générale car elle
est prévue par la partie de l'acte uniforme consacrée au droit
commun applicable aux sociétés. Elle trouvera sans nul doute
application dans la SAS. Elle ne comporte aucune restriction relative aux
formes sociales. Les statuts ne pourront donc déroger sans entrer en
contradiction avec l'acte uniforme. Le législateur OHADA serait
même allé plus loin que la loi française du 24 juillet 1996
qui l'a inspiré.75 En effet, le droit français ne
réservel'expertise de gestion que respectivement aux
sociétés par actions et aux sociétés à
responsabilité limité. L'expertise de gestion n'est donc
75 L'expertise de gestion.
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La gestion de la société par actions
simplifiée en droit OHADA
pas une mesure d'application générale en droit
français. En l'absence d'un droit d'information consacré au
profit des associés, l'usage de l'expertise comme mesure de
contrôle peut être tout à fait bénéfique. Elle
garantira l'obtention d'une information fiable et nécessaire aux
associés de la SAS. Elle constituera un véritable palliatif
à l'absence d'assemblée légalement constituée. Elle
aussi une mesure de protection des associés notamment minoritaire.
193. .Elle est aussi utile parce qu'elle permet aux
associés qui n'ont pas le plus souvent l'expertise pour un
contrôle efficient de solliciter celle-ci et pour cela ils devront avoir
beaucoup d'éclairage sur la gestion sociale. Pour MOUTHIEU MONIQUE,
l'expertise de gestion permet d'instaurer la transparence dans la gestion de la
société.76 Elle permet aussi enfin de limiter les
conséquences d'une gestion malhonnête, en faisant ressortir les
fautes à un moment où on peut encore les résoudre. Sur un
autre plan, elle permet en prouvant la faute des dirigeants de préparer
et faciliter l'exercice d'une éventuelle action en
responsabilité.
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