ABSTRACT
The law governing commercial companies in the member states of
OHADA has experienced significant changes January 30 2014.Sans doubt to align
it with new business requirements and win the bet its attractiveness far
sought. Following this reform, a new social form, the joint stock company was
established. The context suggests that it was dedicated to overcome the
rigidity of society anonyme. Contrairement thereto, SAS is characterized by
contractual freedom given to associates in the organization of its operation.
This means that through the statutes, the founders conviennent des bodies to
institute and their respective powers. Given this consideration, one wonders
about the scope of the freedom granted to the partners in the organization of
the SAS in OHADA law? To this question, it should be noted that the reading of
the new company law, allows us to find that the partners enjoy considerable
freedom in the organization of the management of the SAS. This is illustrated
in what they determine the types of statutory bodies, their operating rules and
to a lesser extent, the forms and conditions of collective decisions. On the
other hand we see that this freedom is attenuated during the organization of
management control. At this level, the legislature intervenes in part to secure
the regime of internal and external control and more imperatively regarding the
liability regime of executives.
VIII
La gestion de la société par actions
simplifiée en droit OHADA
1
La gestion de la société par actions
simplifiée en droit OHADA
INTRODUCTION GENERALE
1. pendant longtemps, l'organisation
de la gestion d'une société par action était le fait de la
loi en droit OHADA. Par conséquent, les utilisateurs devaient s'y
conformer. Mais La réforme de l'acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique 1 intervenueà OUAGADOUGOU le 30 janvier
2014 est venue donner une nouvelle impulsion au droit de cette
communauté juridique. De plus en plus,La concurrence économique
et les contraintes de la mondialisation obligent les Etats et les
communautés juridiques à optimiser sans cesse,les conditions
économiques et à rechercher l'efficacité à tous les
niveaux. En Afrique notamment, Les hommes d'affaires s'insurgent contre la
rigidité de la législation applicable à l'activité
économique.2
2.L'acte uniforme sur les
sociétés commerciales dans sa version originelle3
s'accommodait déjà mal avec la pratique des affaires. La
société anonyme régulièrement citée comme
étant très rigide et laissant peu de place à la
liberté individuelle.4 En outre, les structure plus souples
comme les groupements d'intérêt économique(GIE) et les
sociétés en nom collectif présentent le handicap de
comporter pour les membres, une responsabilité indéfinie et
solidaire.
3. Martin kirsch, analysant la règlementation
applicable au droit des sociétés dans les Etats africains de la
zone franc écrivit que « le constat pouvait se
résumerà la formule suivante : l'insécurité
juridique et judiciaire »5
4. La réforme était donc nécessaire
puisqu'il a fallu réadapter la législation aux nouvelles
exigences du monde des affaires. Le droit étant condamné à
évoluer au gré des circonstances économiques.6
De surcroît, dans le domaine des sociétés commerciales, les
textes doivent constamment être adaptés à
l'évolution7 de l'économie.Bien plus, La
société commerciale constitue un outil indispensable dans la vie
des affaires. Elle est aussi le moteur de la croissance. Le législateur
dans le souci de réadapter son régime juridique en prenant en
compte diverses recommandations et suggestions, a apporté lors de cette
importante réforme,
1 Acte uniforme sur le droit des sociétés
commerciales et des GIE du 30 janvier 2014
2 Cette rigidité a d'abord justifié un vent de
réforme en 2010 avec l'acte uniforme portant droit commercial
général et l'acte uniforme sur le droit des suretés.
3 Acte uniforme dans sa version originelle de 1997 est
marqué par une rigidité certaine et un formalisme
avéré.
4 BISSARA(PH), l'adaptation du droit français des
sociétés aux besoins des entreprises et des aléas de
solutions, RS 1990, p 553.
5 Enrayer l'insécurité juridique et judiciaire
était l'un des objectifs majeurs des pères fondateurs de l OHADA.
Celui-ci est clairement inscrit dans l'acte de 1993 instituant l OHADA
6 C'est ce qu'écrit le professeur louis Josserand
7 MODI KOKO BEBEY, la réforme du droit des
sociétés commerciales de L OHADA, RS, 2002, p255.
2
La gestion de la société par actions
simplifiée en droit OHADA
bien d'innovations qui viendraient combler quelques besoins de
la pratique. Il s'agit notamment de la consécrationd'une nouvelle forme
sociale, la société par actions simplifiée.
5. La société par actions simplifiée
(SAS) est sans doute l'une des innovations majeures. Avant la réforme,
le droit OHADA connaissait quatre formes sociales 8pouvant
être dotées de la personnalité morale. Elles
obéissaient à la classification société de
personne/société de capitaux. Ou alors à la classification
société à risque limité et société
à risque illimité. A noter que cette distinction présente
un grand intérêt en droit des sociétés,
principalement dans la constitution de celle-ci et dans sa gestion.
6. Relativement à la constitution et la gestion des
sociétés à risque illimité, la loi accorde une
grande liberté. À part quelques dispositions de la loi, les
parties organisent librement sa gestion. A contrario, les
sociétés à risque limité obéissent à
un formalisme que ce soit pour leur constitution que pour leur gestion. Ce
formalisme est d'autant plus renforcé lorsque la société
fait appel public à l'épargne.9 La consécration
de la société par action simplifiée est venue rompre avec
cette philosophie. Étant une société à risque
limité, les statuts définissent librement son organisation et son
fonctionnement. Il s'agit comme le souligne le professeur Yves Guyon d'un
« ilot de liberté dans un océan de réglementation
».
7. En effet, La société par actions
simplifiée(SAS), introduite en France par la loi du 3 janvier 1994
était initialement réservée aux co-entreprises.
C'est-à-dire, des entreprises composées au moins de deux
sociétés. Seules les personnes morales pouvaient donc constituer
une SAS. Les personnes physiques en étaient exclues. A ce titre, le
législateur avait mis en avant la liberté contractuelle des
associes de la SAS au détriment des règles impératives qui
gouvernent la société anonyme(SA). Cette solution s'enracinait
dans l'idée que la SAS étant composée de groupes
d'entreprises, il fallait assouplir les règles de fonctionnement pour
permettre une meilleure participation des membres du groupement. IL ya eu par
la suite,une évolution à travers deux importants textes de lois
ceux de 1999 et 2008.10
8. Par ces lois, le législateur va sortir la
société par actions simplifiée(SAS) de son destin
originel. C'est à dire, du cadre d'un outil de coopération
inter-entreprise, pour faire d'elle dorénavant, une structure pour tous.
Afin que, les personnes physiques comme les personnes morales, puissent se
constituer en SAS.Elle va donc sortir de son cadre d'outil de
coopération
8 Il s'agit de la société anonyme(SA), la
société à responsabilité limitée(SARL), la
société en nom collectif(SNC), la société en
commandite simple(SCS).
9 Les sociétés cotées en bourse ont
l'obligation de produire un document d'information qui donne un certain nombre
d'informations sur leurs situations financières, et leurs perspectives.
Leur administration est renforcée.
10 Il s'agit de la loi du 12 juillet 1999 sur l'innovation et
la recherche et la loi du 04 aout 2008 sur la modernisation de
l'économie.
3
La gestion de la société par actions
simplifiée en droit OHADA
pour devenir une forme sociale pouvant servir tous les acteurs
de la vie économique. Même les personnes qui veulent constituer
seule une société. C'est le cas de la société par
actions simplifiée unipersonnelle(SASU).
9. La SAS est une société par essence
fermée dotée d'un fort intuitu personnae.11
Elle serait la matérialisation même de la thèse
contractuelle au détriment de celle institutionnelle qui avait cours
jusqu' ici en matière de société de capitaux. Carfaut-il
le relever, la SAS vient relancer un vieux débat sur la nature
même de la société. Deux thèses divisent la doctrine
sur la question : la thèse contractuelle et la thèse
institutionnelle.
10. Relativement à la première, la
société ne peut résulter que d'un contrat. Les tenants de
cette thèsecritiquent sévèrement l'oeuvre
législative. Pour ce qui est de la seconde, la société ne
nait plus de l'échange des consentementsmais de l'immatriculation qui
est une formalité administrative. Toutes les règles aussi bien de
constitution que de fonctionnement sont fixées par le législateur
et les associés ne le discutent plus. L'avènement de la SAS vient
remettre en cause cette dernière. En optant pour l'organisation et le
fonctionnement par les statuts.
11. Mais pour Pallusseau,il s'agit d'un faux débat,il
s'agit plutôt d'avantage de trouver la meilleure technique de
l'organisation de la société.Dans la SAS, le vide
législatif est apparent et la volonté de délaissement du
législateur est manifeste. L'art 853-7 souligne que les statuts fixent
les conditions dans lesquelles la société sera dirigée.La
seule obligation est celle de designer un président pour
représenter la société. Mais la loi ne donne aucune
indication sur son statut,et est laconique pour ce qui est de ses pouvoirs.
Bien plus, le législateur souligne que les dispositions de l, acte
uniforme seront applicables à la SAS dans la mesure où elles
seront compatibles. Dans la même mouvance, le législateur souligne
que certaines dispositions de la société anonyme (SA) ne seront
pas applicables à la société par actions
simplifiée(SAS).Ilest important de relever que l'essentiel de ces
dispositions porte sur l'organisation de la gestion de la société
anonyme, notamment celles relatives à l'administration, la direction et
la tenue des assemblées. Sans doute parce qu'il a voulu poursuivre
l'oeuvre de la simplification.
11 L intutuepersonnae est une expression latine qui veut dire
en considération de la personne. C'est la marque des
sociétés de personne. Elle n'est pas importante dans les
sociétés de capitaux. L'introduction de la clause
d'agrément dans la société par actions simplifiée
est une façon de renforcer l intutupersonnae dans la
société. L'agrément est une technique juridique qui vise
de contrôler l'entrée au sein de la société de
nouveaux associés au cours de la vie sociale. Dans les
sociétés fermées, l'agrément est de règle.
L'acte uniforme consacre cette clause concernant la société par
actions simplifiée lorsqu'il affirme que « les statuts peuvent
soumettre toute cession d'action à l'agrément préalable de
la société. » Toutefois, cette clause d'agrément
connait des limitations. Car, on sait depuis l'affaire BARILLA que sauf fraude
démontrée, la clause d'agrément insérée dans
les statuts est impuissante à se prémunir des prises de
contrôle de ses associés personnes morales.
4
La gestion de la société par actions
simplifiée en droit OHADA
12. La société par actions simplifiée
fait la part belle aux statuts qui jusqu'ici étaient
considérés comme un supplément de la loi. Ils ont
généralement pour objet de fournir des précisions
données par les lois et règlements. Ils posent les règles
de fonctionnement lorsque, le législateur est muet sur différents
points ou dans les hypothèses ou seules existent les règles
supplétives. Ils permettent donc de combler les lacunes et les
insuffisances de la loi. Mais avec la société par actions
simplifiée, les statuts jouent un rôle primordial on dirait
même déterminant.Ils sont au centre de la construction du
régime de la société.
13. Il n ya donc pas l'indication de l'organe habilité
à prendre telle ou telle décision ni même Comment
s'articulera les pouvoirs entres les organes sociaux. Les rédacteurs des
statuts seront-ils tenus par la hiérarchie entre les organes sociaux ?
Des interrogations qui jusqu' ici restent sans réponse. Surtout qu'en
droit des sociétés les aménagements statutaires ont une
portée limitée.12 Au regard de ces
considérations, il nous parait opportun de s'interroger sur la
liberté des associés dans la gestion de la société
par actions simplifiée en droit OHADA.
14. avant toute chose, il est important de procéder
à la clarification des termes clés. Seront donc analysés
dans le but de les mettre en relation, les termes et expressions :
liberté, gestion, société, société par
actions simplifiée, OHADA. Le terme liberté est défini
comme le fait d'agir sans contrainte. C'est à ce titre qu'une personne
peut décider de poser tel ou tel acte sans forcément crainte le
risque de sanction. Pris dans un sens plus précis, l'idée de
liberté traduit a la base la volonté. Celle-ci peut aussi
s'appliquer à la gestionDans le dictionnaire petit robert
13la notion de gestion suppose le fait de gérer.Il peut
s'agir d'un bien ou d'un patrimoine. Il s'agit donc de prendre les
décisions concernant telle chose ou telle personne.La personne qui
gère donne les orientations, impulse une dynamique et est par
conséquent, tenue pour responsable. Cette prise de décisions peut
se déployer au sein d'une famille lorsqu'on a la charge de gérer
le patrimoine familial, mais aussi lorsqu'on est appelé à
gérer une unité économique. Dans le cadre de ce travail,
le terme gestion englobe les opérations de direction, administration et
de contrôle de toutes personnes ayant reçu un mandat à cet
effet.Il ne sera pas fait mention de la gestion technique.14
15. On peut donc parler de la gestion d'une
société. La société revêt deux
réalités. Il peut s'agir de la communauté des hommes ou
alors perçue comme une un accord conclu entre deux ou plusieurs
personnes qui décident de mettre ensemble leur apport et de partager les
bénéfices qui pourraient en résulter et de contribuer
éventuellement aux pertes. Celle peut être
12 Elles sont limitées parce qu'il faut bien respecter les
dispositions d'ordre public.
13 Dictionnaire petit robert
14 IL S'agit de la gestion des personnes liées à
la société par un contrat de travail. C'est le cas du directeur
des ressources humaines.
5
La gestion de la société par actions
simplifiée en droit OHADA
civile ou commerciale. C'est ce dernier type qui retiendra
notre attention. Aux termes de l'art 6 de L AUSC : « La
société commerciale est créée par deux ou plusieurs
personnes qui conviennent, par contrat, d'affecter à l'activité
des biens en numéraire en nature, ou en industrie, dans le but de
partager les bénéfices ou de profiter de l'économie qui
peut en résulter ». Cette seconde acception du terme
société est celle prise en compte dans le cadre de ce
travail. A noter aussi que la société commerciale peut
être créée par une seule personne, il est important de
rappeler qu'il ne sera pas fait étalage de la société
unipersonnelle. Vu que dans celle- ci, il ya une concentration des pouvoirs
dans les mains de l'associé unique. Il ne pourrait donc pas
généralement de conflits d'intérêt.
16. La société peut être civile ou
commerciale. Lorsqu'elle est commerciale, elle existe sur plusieurs formes et
chaque forme est organisée de manière spécifique. C'est le
cas de la société par actions simplifiée. Elle se
conçoit comme une société instituée par un ou
plusieurs associé et dont les statuts organisent librement les
règles de constitution et de fonctionnement et répondent des
dettes sociales à concurrence de leurs apports. C'est d'ailleurs la
définition retenue par le droit OHADA. Qui est un espace juridique
regroupant 16 Etats membres.La présente étude s'inscrit dans la
cadre de cette espace.
17. En laissant l'essentiel de l'organisation de la
société aux associés, on peut penser que le
législateur a voulu faire remonter les pactes
d'actionnaires15dans les statuts.16Ceci se justifie par
les clauses d'exclusion et d'inaliénabilité prévues. On
pourrait penser que la SAS est la résultante des pactes d'actionnaires.
Mais nous répondrons par la négative dans la mesure où le
législateur pose néanmoins des limites à l'action des
associés. On n'a bien voulu sécuriser les mécanismes qui
étaient avant la SAS présent dans les pactes d'actionnaires, et
que l'on peut désormais mettre dans les statuts de la SAS. Cette
société a des traits particuliers mais elle demeure tout de
même assez largement soumise aux règles impératives.On aura
du mal à comprendre comment elle fonctionne, parcequ'il faudra lui faire
application à la fois des règles spéciales prévues
par les statuts, le droit commun des sociétés et les
règles de la société par actions (SA) dans la mesure
où elles seront compatibles.Elle obéira certainement à un
triple régime.
15 Les pactes d'actionnaires ou conventions extra- statutaires
sont les conventions entre les associes qui ne figure pas dans les statuts et
qui organisent certains aspects de leurs relations. Leur particularité
c'est qu'ils sont inopposables aux tiers ils visent à compléter
ou aménager les rapports entre associés. Pour être valable,
ils doivent respecter les règles impératives du droit des
sociétés et respecter la primauté des statuts
16 La pratique des clauses d'inaliénabilité est
généralement interdite dans les sociétés par
actions. Le législateur l'a autorisé dans la SAS mais fixe la
limite à 10 ans. C'est sans doute pour conserver l'intuitu personnae qui
caractérise cette forme sociale. Mais le législateur n'a pas
précisé le motif légitime. Les associés n'auront
donc pas à justifier ce pourquoi les dites clauses sont prévues.
Cette clause s'accompagnera des clauses d'exclusion.
6
La gestion de la société par actions
simplifiée en droit OHADA
18. Comme son homologue français, le
législateur africain n'a pas doté cette structure de
règles spécifiques en matière de gestion. Par
conséquent, la combinaison des règles diverses et éparses
ne sera pas aisée17 Cette démarche législative
ne sera pas sans conséquence au regard de l'analyse
précédente. Avec la non détermination des organes de
gestion et leurs pouvoirs, face au silence de la loi pour ce qui est des
modalités de la gestion de la société, l'organisation de
la prise des décisions et en l'absence de norme de
référence et en considération de la portée
limitée des aménagements statutaires, les difficultés sont
donc légion.18Ainsi le statut des dirigeants de la SAS a
constitué notre deuxième souci. Sauf que cette démarche
est réductrice tant les difficultés sont immenses. Quelle est la
portée de liberté reconnue aux associés dans
l'organisation de la gestion de la SAS en droit OHADA? Autrement dit, quelle
marge de manoeuvre disposent les associés dans la gestion de la SAS ?
S'interroger sur la portée de cette liberté revêt un
intérêt théorique et pratique.
19. Sur le plan théorique, elle permettra de faire une
analyse de la construction du régime juridique de gestion de la
société par actions simplifiée(SAS) pour relever ses
spécificités, ses failles et ses insuffisances Ainsi, la
réponse la question pourra aider trois catégories de
destinataires au moins.
20. D'abord le législateur toujours en quête non
seulement du bon droit mais un droit adapté à un environnement.
Ensuite, le juge qui sera sans doute confronté aux problèmes
liés à la gestion de la société. Il trouvera une
occasion idoine pour s'inspirer dans le règlement des conflits et la
motivation de ses décisions. Enfin le résultat de cette question
constituera une source d'inspiration pour la communauté scientifique et
les chercheurs pour la réalisation d'autres travaux hautement
scientifiques.
21. Sur le plan pratique, la question sans doute utile aux
praticiens du droit pour comprendre le fonctionnement de cette nouvelle forme
sociale. Les rédacteurs des statuts de la société par
actions simplifiée(SAS) trouveront dans le résultat de ce
travail, un guide pratique
indeniable.et les dirigeants sociaux
un parchemin pour l'accomplissement paisible de leur mission.
22. Le trait marquant de la société par actions
simplifiée tient au très grand rôle que la loi donne aux
statuts dans deux domaines qui sont celui de la direction, du contrôle et
celui des décisions collectives des associés.Il faut imaginer que
par rapport à la société anonyme(SA)on
17 Plusieurs régimes sont susceptibles de s'appliquer
à la SAS. Les règles du droit communs des sociétés,
les règles de la SA en cas de compatibilité et les règles
statutaires.
18 Comme le souligne un auteur « l'adjectif
simplifiée ne signifie pas que la nouvelle société est
elle-même simple. Bien au contraire, en laissant une large initiative
à la volonté des associés, elle oblige ceux-ci à un
effort d'imagination plus grand que les structures contraignantes. »
GUYON(Y), présentation générale de la
société par actions simplifiée, RS, 1994 P 207.
7
La gestion de la société par actions
simplifiée en droit OHADA
a retiré tous les textes relatifs au conseil
d'administration, a l'administration générale ainsi que les
textes relatifs aux assemblées d'actionnaires. En conséquence,
dans ces domaines que sont la direction, le contrôle et les
décisions collectives la SAS s'organise comme elle souhaite Pour
comprendre la portée de la liberté dont disposent les
associés dans l'organisation de la gestion de la société
nous avons fait une combinaison de l'exégèse de la casuistique et
la libre recherche scientifique
23. Notre analyse nous donc a permis de relever que la gestion
de la SAS bénéficie d'une extrême souplesse.La
liberté étant le maitre mot aussi bien dans l'organisation du
pouvoir de gestion (première partie) mais reste tout de même
encadrée dans le contrôle de gestion (deuxième partie).
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