§2. EXIGENCES LEGALES
Le droit de la preuve étant une notion
particulièrement complexe et précise, il est nécessaire ou
importent de ne pas confondre les différentes notions utilisées,
notamment légalité de la preuve en droit civil et exigence du
formalisme. Comme écrivait Stéphane caïdi, la distinction
entre ces deux termes est d'autant plus importante lorsqu'il s'agit de
reconnaître la valeur juridique d'un document électronique.
A. Légalité de la Preuve en Droit
Civil
En droit civil : on distingue les actes juridiques et les
faits juridiques. Les actes juridiques se prouvent par le système de la
preuve légale : le testament, le certificat d'enregistrement etc. tandis
que les fais juridiques se prouvent par le système de l'intime
conviction du juge (appréciation du juge).121 La
détermination des procédés de preuve dépend de la
nature, acte ou fait juridique,122 ci-après :
118 M. Mekki, Preuve et droits fondamentaux Réflexion
sur les dangers d'un « droit à la vérité »
?, s.l.n.d, p. 3. 119Tshimanga Mwadia M'vita liévin,
op. Cit, p. 4.
120 Claude Fluet « L'économie de la preuve judicaire
», in l'actualité économique, vol. 86, n°4,
2010, p. 456.
121 Tshimanga Mwadia M'Vita Liévin, op. Cit, p.
6.
122 Henri Rolant, et al op. Cit, pp. 108-109.
[63]
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Principe
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Exception
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PREUVE DES ACTES
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Les actes juridiques ne peuvent
se prouver que par des
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Exceptionnellement les procédés de
preuve imparfaite et notamment les
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JURIDIQUES
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procédés de preuve parfaite :
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témoignages peuvent être utilisés quand :
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Preuve littérale :
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Il s'agit de matière commerciale
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Acte authentique ;
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L'affaire inferieur à 2000 FC.
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Acte sous sein privé.
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Il y a un commencement de preuve
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Aveu judiciaire.
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par écrit.
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Serment décisoire.
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L'écrit est perdu par force majeur.
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Le titre original n'existe plus mais
l'on peut en produire une reproduction fidèle et
durable.
Il y a eu dol ou fraude.
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PREUVE
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La preuve de faits juridiques
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Exceptionnellement c'est la loi qui fixe la
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DES FAITS
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est libre. C'est-à-dire procédés
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preuve à utiliser, par ex. :
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JURIDIQUES
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de preuve parfaits mais surtout
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Pour prouver naissance ou mort :
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preuves imparfaites :
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acte authentique.
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Preuve testimoniale :
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Pour prouver la filiation légitime
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Présomptions de fait.
Autres preuves :
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dans l'ordre : acte de naissance,
possession d'état ; à défaut :
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Ecrit non signés ;
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preuve par tous moyens s'il existe
|
|
Aveu extrajudiciaire ;
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des présomptions ou indices assez
|
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Serment supplétoire.
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graves pour en déterminer
l'admission...
|
Ce qui nous amène à comprendre que, le paiement,
qu'il éteigne une obligation contractuelle ou extracontractuelle, est un
acte juridique. Aussi la preuve du paiement ne peut-elle pas être
apportée librement : elle est soumise aux restrictions123. On
distingue traditionnellement l' « acte » juridique, véritable
manifestation de la volonté destinée à produire des effets
de droit (par exemple, l'achat d'un bien), et le « fait », simple
événement susceptible de produire des effets de droit (par
exemple, la survenance d'un accident), mieux expliqué dans le tableau
ci-dessus. De cette distinction naissent des règles d'administration de
preuves différentes. Ainsi, la preuve des faits juridiques est libre et
relève de l'appréciation du juge. En revanche, les règles
de preuve de l'existence de certains actes juridiques sont expressément
définies par loi.124 En rapport avec la
légalité de la preuve, le législateur civil congolais
(ci-après CCCLIII), distingue cinq types de preuve
hiérarchisée125. Cela signifie que non seulement la
loi prévoit par quel procédé que la preuve doit être
faite, mais encore elle
123 François CHEBAS, Leçons de droit civil :
obligations théorie générale tome II/premier volume,
8ème édition Montchrestien-EJA février 1991, p.
1023.
124 A. BENSOUSSAN, op. Cit, pp. 231-232.
125NDUKUMA ADJAYI Kodjo, op. Cit, p. 263.
[64]
détermine à l'avance la valeur des preuves
fournies selon une certaine hiérarchie
préétablie126, au quel l'article 198 du code civil
livre III, dispose en ce terme : « les règles qui concernent la
preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions,
l'aveu de la partie et serment... »127. Dont l'analyse
minutieuse de chacune de preuve, mérite notre attention.
a. Preuve Littérale
La preuve littérale est analysée par le
décret du 30 juillet 1888 sous trois formes, ci-après du titre
authentique (que nous analyserons a notre tour, sous forme de point, 1) ; de
l'acte sous sein privé (2) ; et en fin des actes recognitifs et
confirmatifs (3).
1. Du Titre Authentique
L'acte authentique est celui qui a été
reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu
où l'acte a été rédigé, et avec les
solennités requises128. La qualité d'officier public
est conférée aux personnes qui ont le pouvoir d'authentifier des
actes dans l'exercice de leurs fonctions : le préfet, le
sous-préfet, le maire et ses adjoints, le greffier d'un tribunal,
l'huissier de justice, le notaire, l'officier de police
judiciaire129, l'acte qui n'est point authentique par
l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par
défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a
été signé des parties130. L'acte authentique
est revêtu d'une force probante particulière puisqu'il fait foi
jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a
énoncés. Il ne peut être contesté que dans le cadre
de cette procédure spécifique obéissant à des
règles très précises131. De ce propos nous
pouvons mentionner le cas ci-après : l'arrêt de la cours
suprême de justice, en sa section judiciaire-cassation-matières
civile et commerciale. De l'audience publique du 30 mai 1995 : violation de
l'art. 201 CCC LIII-foi due aux actes authentiques-désignation
qualité associer et libération parts sociales-statuts sociaux
notaires-qualité associes et parts déclarées
libérées conjointement établie.
126 KABASELE-K, op. Cit, p. 5.
127 Décret du 30 juillet 1888 portant code civil livre
3, de contrat et les obligations conventionnelles, n° spécial,
J.O.R.D.C n° spécial 1888, art. 198.
128 Idem art. 199.
129 A. BENSOUSSAN : Informatique, Télécoms,
internet..., op. Cit, p. 205.
130 Décret du 30 juillet 1888 portant code civil livre
3, de contrat et les obligations conventionnelles, n° spécial,
J.O.R.D.C n° spécial 1888, art. 200.
131 A. BENSOUSSAN : Informatique, Télécoms,
internet..., op. Cit, p. 205.
[65]
Violation de l'art. 201 du code civil congolais, livre III,
sur la foi due aux actes authentiques, le juge d'appel auquel la demanderesse
reproche d'avoir dénié la qualité d'associés
à certaines personnes et mis en cause la libération de leurs
parts sociales, lorsque des statuts produits devant lui en forme authentique,
il ressort que le capital était libéré entièrement
en nature, les associés ayant déclaré avoir fait leur
rapport conjointement et indivisément.
Arrêt (R.C. 1.592)
En cause : FERME DE BOLAKA, Ayant pour conseil Me KANKONDE
BATUBENGA, avocat à la Cour suprême de justice, demanderesse en
cassation
Contre : Cyrille HOUZE, défenderesse en cassation
Par son pourvoi du 30 mai 1990, la SARL ?La femme BOLAKA?,
sollicite la cassation de l'arrêt RCA 0319 rendu contradictoirement par
la cours d'appel de Mbandaka le 20 mars 1990. Cette juridiction a
confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande
instance de Mbandaka qui avait notamment déclaré fondée,
l'action de l'actuel défendeur, dit dissoutes la demanderesse en
cassation et désigné en qualité de liquidateur, le sieur
YOLO N'KOTO aux fins de réaliser les biens appartenant à la
demanderesse actuelle, payer les dettes sociales, recouvrer les créances
sociales à charge des associés et des tiers et partager entre les
associés, le reste du produit de la liquidation.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les moyens
de cassation invoqués par la demanderesse, la cour suprême de
justice statuera sur la première sous branche de la première
branche du troisième moyen. Dans cette sous branche basée sur
l'article 201 du code civil, livre III, la demanderesse reproche au juge
d'appel la violation de la foi due aux actes authentiques en ce que, le juge
d'appel devant qui étaient produits en forme authentique les statuts de
la demanderesse en cassation, faisant dès lors pleinement la preuve non
seulement de la qualité d'associés des enfants du sieur BOMBOKO
LOKUMBA Is'ELENGUE, mais encore de la libération complète de
leurs parts sociales même par leur père interposé, a
néanmoins déclaré sur la foi des allégations
gratuites du défendeur en cassation, que ceux-ci n'étaient point
associés faute par eux d'avoir, au jour du prononcé de
l'arrêt, libéré leurs parts alors que la preuve de cette
libération était clairement administrée par l'art. 7 des
statuts.
[66]
En cette sous branche, le moyen fondé. En effet, de la
lecture de l'article 7 des statuts sociaux passés devant notaires, il
ressort que le capital social était entièrement
libéré en nature, les associés déclarant faire
conjointement et indivisément apport, sans distinction ni
spécification de l'identité ou d'origine.
En déclarant que l'actuelle demanderesse ne comptait
que deux associés, à savoir le sieur BOMBOKO LOKUMBA
(père) et le sieur HOUZE qui avaient seuls faits de apports dans ladite
société et que les enfants du sieur BOMBOKO n'ayant fait aucun
apport n'avaient pas qualité d'associés de la demanderesse en
cassation car l'apport constitue un des éléments essentiels pour
être associé, sans préciser si les pièces du
dossiers auxquelles il a eu égard pour dernier aux enfants du sieur
BOMBOKO la qualité d'associés étaient authentiques, le
juges d'appel a violé l'article 201 invoqué qui protège la
foi due aux actes authentiques, en l'occurrences les statuts sociaux de la
demanderesse en cassation. Cette violation entraîne cassation totale avec
renvoie de l'arrêt attaqué.
C'est pour quoi :
- la cours suprême de justice, section judiciaire,
siégeant en cassation en matières civile et commerciale ;
- Le Ministère public entendu ;
- Casse l'arrêt entrepris ;
- Renvoie la cause devant la Cour d'appel de Mbandaka autrement
composée ;
- Dit pour droit que la juridiction de renvoi devra
considérer que les trois enfants du sieur BOMBOKO LOKUMBA Is'ELENGE,
à savoir les sieurs BOMBOKO LOKUMBA Is'ELENGE, BOMBULA BOMBOKO J'EEFE et
BOMBOKO BOYELA sont associés de la demanderesse en cassation.
Condamne le défendeur Cyrille HOUZE aux frais
d'instance taxés à la somme de... et ordonne que mention du
présent arrêt soit faite en marge de l'arrêt
cassé132. Outres le cas sus indiquer, nous pouvons encore
citer le cas ci-après : l'audience publique du 07 octobre 1980- toujours
de la violation foi due aux actes authentiques.
132 R.C 1.592, la SARL ?la ferme de bolaka? c/ cyrille Houze
du 07 octobre 1980, République démocratique du Congo, Bulletin
des arrêts de la cour suprême de justice, années 1990
à 1999, Kinshasa, éditions du Service de Documentation et
d'Etudes du Ministère de Justice 2003, pp. 122 à 124.
La Cour suprême relève que le bon susvisé
n'est pas un acte authentique et qu'il n'y a pas lieu à lui appliquer
les dispositions des articles 201 et 204 du code civil livre
[67]
Arrêt (R.P. 324)
En cause : KABAMBA MUPEMBA, demandeur en cassation.
Contre : MINISTERE PUBLIC et SOCIETE BOUKIN, défendeurs
en
cassation.
Le citoyen KABAMBA MUPEMBA, ancien comptable à la
Bouteillerie de Kinshasa, en abrégé BOUKIN, «
société radicalisée », à l'époque des
faits a été poursuivi devant le Tribunal de sous-région de
la Gombe pour avoir, le 26 janvier 1975 à Kinshasa, étant
chargé d'un service public, détourné les sommes
respectives de 1.784,14 Z, contre-valeur d'un chèque et de 30,14 Z.
Il fut acquitté par jugement contradictoire du 18 juin
1976 contre lequel le Ministère public interjeta appel le jour
même du prononcé.
Le Tribunal de première instance de Kinshasa, par
jugement contradictoire du 26 mai 1977, infirma ledit jugement en toutes ses
dispositions et, statuant à nouveau, dit les deux infractions
établies et en condamna le citoyen KABAMBA à une peine
cumulée de 12 mois de travaux forcés et à « d'autres
sanctions édictées par la disposition pénale ».
L'arrestation immédiate a été en outre prononcée.
Par sa délation de pourvoi du 30 mai 1977 confirmée par
requête déposée le 29 juillet de la même année
au greffe de la Cour suprême de justice, le citoyen KABAMBA se pourvoi en
cassation contre ce jugement.
Le demandeur prétend, dans son premier moyen,
basé sur la violation des articles 201, 204, 205 et 207 du code civil
livre III su la foi due aux actes, que le Ministère publique
lui-même avaient versé aux débats un document de caisse
n°882 du 26 juin 1975 tenant lieu de pièce justificative quant au
sort donné à la somme de 1.784,14 Z prétendument
détourné par lui. Il soutient que ladite pièce ne peut
être contestée que par celui qui l'a signée pour acquit et
que contre un tel acte ne peuvent être opposés des
témoignages mais unique une preuve littérale.
[68]
III. Ceux-ci sont donc mal visés. Quant à la
violation des articles 205 et 217 de ce même code, il lieu de constater
que le moyen n'est pas fondé...133
Le principe de l'écrit reçoit exception quand il
existe un commencement de preuve que l'une des parties est dans
l'impossibilité matérielle134, ci-après,
dispose le CCCLIII, à son art. 202 : « l'acte, soit authentique,
soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui
n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que renonciation
ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations
étrangères à la disposition en peuvent servir que d'un
commencement de preuve »135. De la preuve littérale
ainsi analysée, nous allons passer maintenant à l'analyse de
l'acte sous seing privé qui est aussi une mode de preuve.
2. De l'Acte sous Sein Privé
L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on
l'oppose ou légalement tenu pour reconnu a, entre ceux qui l'ont
souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que
l'acte authentique136. Il s'agit de tout acte écrit qui est
librement établi par les particuliers137. Autres formes
particulières de la preuve littérales en générale,
et de l'acte sous sein privé en particulier peuvent en outre faire
preuve :
? Les registres des marchands :
Les registres des marchands ne font point, contre les
personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées,
sauf ce qui sera dit à l'égard du serment. Les livres des
marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage ne
peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa
prétention138.
133 R.P 324, KABAMBA MUPE%BA c/ MP et Sté BOUKIN,
République démocratique du Congo, Bulletin des arrêts de la
cour suprême de justice, années 1980 à 1984, Kinshasa,
éditions du Service de Documentation et d'Etudes du Ministère de
Justice 2001, pp. 83 à 85.
134 A. BENSOUSSAN : informatique, Télécoms,
internet..., op. Cit, p. 207.
135 Décret du 30 juillet 1888 portant code civil livre
3, de contrat et les obligations conventionnelles, n° spécial,
J.O.R.D.C n° spécial 1888, art. 202.
136 Idem, art. 204.
137 KABASELE-k, op. cit, p. 13.
138 Décret du 30 juillet 1888 portant code civil livre
3, de contrat et les obligations conventionnelles, n° spécial,
J.O.R.D.C n° spécial 1888, art. 211-212.
[69]
? Les registres et papiers domestiques ne font point un titre
pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui :
1° dans tous les cas où ils énoncent
formellement un payement reçu;
2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note
a été faite pour suppléer le défaut de titre en
faveur de celui au profit duquel ils énoncent une
obligation139.
? L'écriture mise par le créancier à la
suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa
possession fait foi, quoique non signée ni datée par lui,
lorsqu'elle tend à établir la libération du
débiteur. Il en est de même de l'écriture mise par le
créancier au dos, ou en marge, ou à la suite du double d'un titre
ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du
débiteur140.
3. Des Actes Recognitifs et Confirmatifs
Les actes recognitifs ne dispensent point de la
représentation du titre primordial à moins que sa teneur n'y soit
spécialement relatée. Ce qu'ils contiennent de plus que le titre
primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet.
Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues
de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le
créancier pourrait être dispensé de représenter le
titre primordial.
L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre
laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable
que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de
l'action en rescision et l'intention de réparer le vice sur lequel cette
action est fondée. À défaut d'acte de confirmation ou
ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée
volontairement après l'époque à laquelle l'obligation
pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La
confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les formes et
à l'époque déterminées par la loi, emporte la
renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte,
sans préjudice néanmoins du droit des tiers141.
139 Idem, art. 213.
140 Idem, art. 214.
141 Décret du 30 juillet 1888 portant code civil livre
3, de contrat et les obligations conventionnelles, n° spécial,
J.O.R.D.C n° spécial 1888, art. 215-216.
[70]
b. Preuve Testimoniale
La preuve testimoniale est celle qui se réalise par
les déclarations des personnes qui relatent les faits dont elles ont eu
personnellement connaissance (ex probariis sensibus) pour les avoir
vus, entendus ou perçus par leur propre sens. En droit judiciaire,
témoin est un individu qui s'est trouvé à dessein ou par
hasard, à l'accomplissement d'un acte ou d'un fait juridique
contesté ou à la commission d'une infraction et qui est
inventé d'office par le juge ou à la demande d'une des parties
à déposer devant le juge dans le cadre d'une enquête sur
les faits dont il a eu personnellement connaissance, après avoir
prêté serment consacré par la loi ou par la coutume.
Le code civil livre III fixe en ses articles 217 à 224
les règles relatives à la preuve testimoniale142.
c. Les Présomptions
Les présomptions sont des conséquences que la
loi ou le magistrat tirent d'un fait connu à un fait
inconnu143. Il existe deux sortes des présomptions :
? Des présomptions établies par la loi ;
La présomption légale est celle qui est
attachée par une loi spéciale à certains cas ou à
certains
faits ; tels sont :
1° les cas dans lesquels la loi déclare la
propriété ou la libération résulter de certaines
circonstances déterminées ;
2° l'autorité que la loi attribue à la chose
jugée ;
3° la force que la loi attache à l'aveu de la partie
ou à son serment.
L'autorité de la chose jugée n'a lieu
qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la
chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur
la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et
formée par elles et contre elles en la même qualité.
142 Kabasele-k, op. cit, p. 16.
143 Décret du 30 juillet 1888 portant code civil livre
3, de contrat et les obligations conventionnelles, n° spécial,
J.O.R.D.C n° spécial 1888, art. 225.
[71]
La présomption légale dispense de toute preuve
celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la
présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette
présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en
justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve
contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu
judiciaire144.
? Des présomptions qui ne sont point établies par
la loi.
Les présomptions qui ne sont point établies par
la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du
magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves,
précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi
admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit
attaqué pour cause de fraude ou de dol145.
d. l'Aveu de Partie
L'aveu se définit de manière classique, selon
l'enseignement d'Aubry et Rau, comme une « déclaration par laquelle
une personne reconnaît pour vrai et comme devant être tenu pour
avéré à son égard un fait de nature à
produire contre elle des conséquences juridique ». Cette
définition est reprise par plusieurs arrêts de la cour de
cassation de France. L'aveu implique donc une déclaration par laquelle
son auteur reconnait certains éléments de fait qui seront ensuite
invoqués par son adversaire dans une contestation146. L'aveu
est la reconnaissance par l'une des parties de l'exactitude d'une
allégation d'une allégation dirigée contre elle. Longtemps
considérée comme la reine des preuves, l'aveu est aujourd'hui
sujet à méfiance. Il peut être employé dans le but
de faire naître un droit ou d'un renoncer et pourrait ainsi favoriser des
fraudes147. Il existe deux sortes d'aveu : l'aveu extrajudiciaire et
l'aveu judiciaire148.
144 Idem, art. 226 à 228.
145 Idem, art. 229.
146 P. VAN OMMESLAGHE, ?L'AVEU? Evolution récente de
la jurisprudence et de la doctrine, février 1987, in la
preuve, colloque organisé les 12 et 13 mars 1987 par le centre de
recherches juridique sous la direction de Nicola VERHEYDEN-JEANMART et al,
Université Catholique de Louvain, faculté de droit, pp. 4-5.
147 Kabasele-k, op. cit, p. 21.
148 Décret du 30 juillet 1888 portant code civil livre
3, de contrat et les obligations conventionnelles, n° spécial,
J.O.R.D.C n° spécial 1888, art. 230.
[72]
1. l'Aveu Extra judiciaire
L'aveu extrajudiciaire est celui qui est fait en dehors de la
présence du juge ou ce qui revient au même, dans une autres
instance. Il peut être écrit ou verbal149.
L'allégation d'un aveu extra judiciaire purement verbal est inutile
toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne
serait point admissible150. C'est-à-dire que son
administrabilité est liée à celle de la preuve
testimoniale. Lorsqu'il est verbal et à celle de la preuve
littérale lorsqu'il est écrit151.
2. l'Aveu Judiciaire
L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en
justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine
foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui.
Il ne peut être révoqué, à moins qu'on prouve qu'il
a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourra être
révoqué sous prétexte d'une erreur de droit152.
Ce qui nous amène à croire, que l'aveu judiciaire est celui qui
est fait en justice dans l'instance et en présence du juge. Sa force
probante est complète. Le juge n'est peut que s'incliner lui en tenant
pour vrai ce qu'il contient.
e. Le Serment
Le serment est l'acte à la fois civil et religieux par
lequel une personne prend Dieu à témoin de la
vérité d'un fait ou de la sincérité d'une promesse
et l'invoque comme vengeur du parjure sur elle-même ou sur la famille.
Avec le serment, on sort du domaine de l'expérience pour entrer dans
celui de croyance et du surnaturel. A ce titre, la valeur probante du serment
appelle quelque réticence surtout à l'époque et dans une
société caractérisée par l'abaissement du sentiment
religieux et de valeur morale153. Le serment judiciaire est de deux
espèces :
149 Ibidem, p. 21.
150 Décret du 30 juillet 1888 portant code civil livre
3, de contrat et les obligations conventionnelles, n° spécial,
J.O.R.D.C n° spécial 1888, art. 231.
151 Ibid, p. 22.
152 Ibid art. 232.
153 Kabasele-k, op. cit, p. 22.
[73]
1° celui qu'une partie défère à
l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause ; il est
appelé décisoire ;
2° Celui qui est déféré d'office par le
juge à l'une ou à l'autre des parties154.
Nous ne sauront terminer cette section, sans apporter la
précision ci-après : parmi les procèdes de preuve,
certains sont prévus par le code civil, d'autres par le code de
procédure civile. Le code civil distingue : la preuve littérale
(art. 199 à 216CCLIII) ; la preuve testimoniale (art. 217 à 224
CCLIII) ; la preuve par présomptions (art. 225 à 229 CCLIII) ;
l'aveu (art. 230 à 232 CCLIII) ; le serment (art. 233 à 245
CCLIII). Alors que le code de procédure civile consacre les modes
ci-après : l'expertise (art. 39 à 45 CPC) ; la visite des lieux
(art. 46 à 48 CPC) ; et la comparution personnelle des parties et leurs
interrogations (art. 48 à 49 CPC). Qui nous conduit à
présent, à l'analyse de l'exigence du formalisme.
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