III. HYPOTHESES
Cette problématique a conduit à formuler les
hypothèses suivantes :
Ces innovations se heurtent principalement au principe de la
prééminence de la preuve écrit, et aux conditions requises
par le code pour qu'un écrit constitue un acte probatoire au sens plein,
acte sous seing privé ou acte authentique. Il tombe sous le sens qu'en
matière de preuve, des textes dont l'origine remonte au XVIème
siècle ne sont plus adaptés, et que d'importantes réformes
sont souhaitables, si ce n'est une fonte complète. Dans un premier
temps, on jouera cependant le jeu du droit positif ; les nouvelles techniques
seront confrontées aux règles en vigueurs. Celles-ci
révèleront qu'elles ne sont pas, sans une certaine souplesse, due
tant aux exceptions qu'elles prévoient qu'à la providentielle
imprécision des concepts de base15. La
prééminence de la preuve écrite rêvait souvent la
source d'importantes difficultés. Même dans les années
1990, en raison de l'utilisation accrue de l'informatique au sein des
entreprises, la problématique s'agissant de l'écrit papier
à l'écrit électronique16.
Le système légal n'est cependant pas
l'application généralisée. Il connait d'importantes
limites, qui circonscrivent les difficultés. La
prééminence de la preuve écrite ne concerne pas les actes
d'une valeur inférieure à (deux mille) franc. La preuve est libre
à l'encontre d'un défendeur commerçant. Le régime
légal de la preuve est supplétif, et les conventions contraires
sont possibles.17
Pour la confiance dans l'économie numérique,
offrent un cadre juridique approprié aux transactions en ligne en
conférant une valeur probante à la signature électronique,
à l'écrit sur support papier. Dès lors que les moyens
techniques utilisés donnent certaines garanties
d'intégrité, une preuve ne peut être écartée
légalement au seul motif qu'elle se présente sous forme
électronique. Si le juge considère que la force probante d'une
telle preuve est suffisante dans la mesure où, sur le plan technique,
elle répond aux conditions nécessaires de recevabilité,
elle peut alors être admise comme preuve légale. Pour emporter la
conviction du juge, elle doit, comme un écrit sur support papier,
répondre simultanément à trois critères :
l'existence même de l'acte litigieux, l'intégrité de son
contenu et identification
15 M. FONTAINE, La preuve des actes juridiques et
les techniques nouvelles, s.l. février 1987, p. 2.
16 H. BITAN, Droit et expertise des contrats
informatiques, contrats de communications électronique vision expertale
de la protection de données, éditions Lamy, 2010, p. 386.
17 M. FONTAINE, op. Cit., p. 3.
[13]
de son titulaire. A ce titre, la signature électronique
est appelée à jouer un rôle
déterminant.18 Ici nous proposons donc face à ce
problème, que le législateur congolais procède à la
révision des textes garantissant le droit de la preuve (surtout en
matière civile), pouvant ainsi contribuer à la modernisation de
nos textes en s'inspirant de la législation française et belge,
car nous sommes de la même famille juridique à savoir,
romano-germanique ; et surtout que dans les deux pays suscités, des
reformes possibles pour adapter leurs modes de preuve légale, en
ajoutant à celle-ci la preuve électronique, ont été
déjà faites.
Pour ce faire, il nous est maintenant utile d'analyser
l'intérêt de la présente
étude.
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