B) : Un renforcement du contrôle
budgétaire
La gestion budgétaire axée sur la performance
donne une place de choix à la définition claire des
responsabilités sur l'ensemble du cycle budgétaire, qui emporte
comme conséquences la reddition sincère des comptes publics. En
effet le cycle budgétaire se décline dorénavant en
programmes budgétaires, qui sont des décompositions de la
nomenclature administrative du budget. Ils sont logés dans un
ministère. Ce qui signifie qu'il ne saurait y avoir de programme
interministériel113. Chaque programme a un responsable
nommé par ou sur proposition du ministre. Le responsable de programme
est ordonnateur délégué114 des crédits
affectés au
111 Voir article 80, DRGCP 2009.
112 Cf. article 84, DRGCP : La comptabilité
analytique des coûts a pour objet de faire apparaître les
éléments de coûts des services rendus ou de prix de revient
des biens produits et des services fournis ainsi que de permettre le
contrôle des rendements et performances des services, notamment dans le
cadre des budgets de programmes et de la gestion axée sur les
résultats. Les modalités de mise en oeuvre de cette
comptabilité sont définies par les règlementations
nationales.
113 Article 12 al.2, DLF et art 15 de la LOLF 2014 : A
l'intérieur des ministères, ces crédits sont
décomposés en programmes, sous réserve des dispositions de
l'article 14 de la présente Directive. Un programme regroupe les
crédits destinés à mettre en oeuvre une action ou un
ensemble cohérent d'actions représentatif d'une politique
publique clairement définie dans une perspective de moyen terme.
114 La Directive relative aux lois de finances emploie
l'expression "le cas échéant" ce qui est susceptible d'une double
interprétation. Dans un sens, cela peut vouloir dire que l'acte de
nomination du gestionnaire de programme précise si celui-ci cumule les
compétences de gestionnaire et d'ordonnateur
délégué. En un second sens, on peut penser que le
gestionnaire de programme est ordonnateur délégué par
principe (article 8, al.3, DRGCP), l'acte de nomination venant confirmer, au
besoin, cette attribution de compétence. La seconde
interprétation est celle qui est le plus conforme à une
interprétation logique du texte de la directive, si l'on prend en compte
les exigences de
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programme et dispose desdits crédits dont il peut
modifier les affectations initiales contenues dans la loi de finances de
l'année, selon la règle de la fongibilité
asymétrique115. La responsabilisation des gestionnaires de
programme est accompagnée d'une obligation de reddition de comptes.
D'abord devant l'autorité politique grâce au
rapport annuel de performance soumis à l'appréciation du
parlement, ensuite et surtout devant le pouvoir juridictionnel. Pour se faire,
la Cour des comptes exerce une compétence extra-juridictionnelle
d'appréciation des rapports annuels de performance et une
compétence juridictionnelle sur les ordonnateurs, d'une manière
générale, pour les faits qualifiés de faute de
gestion116.
En guise d'opérationnalisation de cette obligation de
reddition de comptes, les textes mettent à la charge des gestionnaires
de programme ainsi que de tout détenteur de l'autorité publique
(élus ou hauts fonctionnaires) un devoir de déclaration de son
patrimoine en début et en fin de mandat ou de fonction. Dans le
même esprit, est également née une règle de
délation obligatoire qui impose à tout agent public qui a
connaissance d'infractions commises dans la gestion de deniers publics à
le faire savoir. La non dénonciation est sanctionnée
pénalement (point 7.3, Code de transparence de l'UEMOA).
Ces grandes rubriques évoquées constituent
l'ossature des innovations de la gestion budgétaire axée sur la
performance dans notre pays. Elles reflètent aussi les fondamentaux de
la nouvelle gestion publique, notamment en matière de finances publiques
demandée par le partenariat UE-Côte d'ivoire.
La modernisation du système budgétaire vers la
recherche de performance est devenue une exigence de la quasi-totalité
des bailleurs multilatéraux et
responsabilisation des acteurs et de déconcentration de
la fonction d'ordonnateur qui sont immanentes à la gestion axée
sur la performance.
115 Art 15 al 2 de la DLF Toutefois, à
l'intérieur d'un même programme, les ordonnateurs peuvent, en
cours d'exécution, modifier la nature des crédits pour les
utiliser, s'ils sont libres d'emploi dans les cas ci-après : des
crédits de personnel, pour majorer les crédits de biens et
services, de transfert ou d'investissement ; des crédits de biens et
services et de transfert, pour majorer les crédits d'investissement.
116Voir, article 14, al.2 DRGCP, article 77 DLF et
art. 84 LOLF 2014.
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bilatéraux. Il n'en demeure pas moins pour autant que
les pratiques de conditionnalité de l'UE et ses États membres
emportent des conséquences négatives sur le système de
gestion des finances publiques.
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