LISTE DES ANNEXES
ANNEXE 1 : ORGANIGRAMME DE LA CBCA
ANNEXE 2 : PRINCIPES FONDAMENTAUX DU COMITE DE
BALE POUR UN CONTROLE BANCAIRE EFFICACE
ANNEXE 3 : TABLEAU DE BORD MENSUEL DE PILOTAGE
ANNEXE 3.1 : METHODOLOGIE D'ELABORATION D'UN
TABLEAU DE BORD
ANNEXE 3.2 : PROPOSITION DE TABLEAU DE BORD : LA
PERIODICITE (ANNUEL)
ANNEXE 3.3 : CALCUL DES FONDS PROPRES NETS
ANNEXE 3.4 : CALCUL DU RATIO DE COUVERTURE DES
RISQUES
ANNEXE 3.5 : CALCUL DU RATIO DE COUVERTURE DES
IMMOBILISATIONS
ANNEXE 3.6 : RESULTATS SYNTHETIQUES MENSUELS 2015
ANNEXE 4 : FICHES DE RAPPORT « ETATS CERBER-COBAC
»
ANNEXE 5 : ATTESTATION DE STAGE
Mémoire rédigé par KAGUENDO Ulrich
Vianney Elisée, Master II professionnel B-A-B. Page 79
ANNEXE 1 : ORGANIGRAMME DE LA CBCA
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DIRECTION GENERALE
L'AUDIT ET LE COMMISSARIAT AU COMPTE
LA DIRECTION CENTRALE CHARGEE DE L'ADMINISTRATION
ET DES FINANCES (DCAF)
Le département des ressources humaines
Le département des moyens généraux.
La Sous/direction informatique
LA DIRECTION DES ENGAGEMENTS, JURIDIQUES
ET CONTENTIEUX (DEN)
Le département des engagements
Le département juridique et contentieux
LA DIRECTION CENTRALE CHARGEE DE L'EXPLOITATION
ET DES OPERATIONS (DCEO).
Le Département Commercial
Le Département des Chargés de
Clientèles
LA DIRECTION DES OPERATIONS (DOP)
Le Réseau d?Agence
Les Opérations Internationales
Les Opérations Locales
La Sous/direction financière
Service de la Trésorerie
Contrôle de Gestion Bancaire
Département de la Comptabilité
Service de la Gestion Actif/Passif
SERVI DE CAISSE (FRONT OFFICE).
SECTION TAC (BACK OFFICE)
Mémoire rédigé par KAGUENDO
Ulrich Vianney Elisée, Master II professionnel B-A-B. Page
80
ANNEXES 2 : PRINCIPES FONDAMENTAUX DU
COMITE DE BALE POUR UN CONTROLE BANCAIRE EFFICACE
Principe 1
Un système de contrôle bancaire efficace doit
assigner des responsabilités et objectifs clairs à chaque
instance participant à la surveillance des organisations bancaires.
Chacune de ces instances devrait disposer d'une indépendance
opérationnelle et des ressources adéquates. Un cadre juridique
approprié est également nécessaire pour couvrir entre
autres l'autorisation désorganisations bancaires et leur contrôle
permanent, les pouvoirs en matière de respect des lois et à
l'égard des questions de sécurité et de stabilité,
la protection juridique des autorités prudentielles. Des dispositions
devraient régir, entre autres, l'échange d'information entre
celle-ci ainsi que la protection des données.
Principe 2
Les activités autorisées des
établissements agrées et soumis à la surveillance
prudentielle en tant que banques doivent être clairement définies,
et l'emploi du mot banque dans les raisons sociales devrait être autant
que possible contrôlé.
Principe 3
L'autorité qui accorde l'agrément doit
être habilitée à fixer des critères d'aptitude et
à rejeter les candidatures d'établissements n'y satisfaisant pas.
La procédure d'agrément devrait consister, au minimum, en une
évaluation de la structure de propriété, des
administrateurs et de la direction générale de l'organisation
bancaire, de son plan d'exploitation et de ses contrôle internes ainsi
que de sa situation financière projetée, y compris de ses fonds
propres ; s'il est prévu que le propriétaire ou l'organisation
mère sera une banque étrangère
Principe 4
Les autorités de contrôle bancaire doivent
être habilitées à examiner et à rejeter toute
proposition visant à transférer à des tiers des parts
importantes de propriété ou des participations de contrôle
de banques existantes.
Principe 5
Les autorités de contrôle bancaire doivent
être habilitées à définir des critères pour
examiner les grandes opérations d'acquisition ou d'investissement d'une
banque et pour s'assurer que ses affiliations ou structures d'entreprises ne
l'exposent pas à des risques excessifs ou ne s'opposent à un
contrôle efficace.
Principe 6
Les autorités de contrôle bancaire doivent fixer
à toutes les banques des exigences de fonds propres minimales prudentes
et appropriées. Celles ci devraient refléter les risques qu'elles
encourent et doivent déterminer les composantes du capital, en tenant
compte de leur capacité d'absorber des pertes .Pour les banques, au
moins, qui, opèrent à l'échelle internationale, ces
exigences de fonds propres ne doivent pas être intérieures
à celles qui sont prévues dans l'accord de Bâle et ses
amendements.
Principe 7
Un élément essentiel à tout
système prudentiel réside dans l'évaluation des
politiques, pratiques et procédures des banques en matière
d'octroi de prêts et d'investissements ainsi que de leur gestion courante
de ces portefeuilles.
Principe 8
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Mémoire rédigé par KAGUENDO Ulrich
Vianney Elisée, Master II professionnel B-A-B. Page 82
Les autorités de contrôle doivent s'assurer que
les banques définissent et suivent des politiques, pratiques et
procédures adéquates pour évaluer la qualité de
leurs actifs et l'adéquation de leurs provisions et réserves pour
pertes sur prêts.
Principe 9
Les autorités de contrôle bancaire doivent
s'assurer que les banques disposent de systèmes d'information de la
direction permettant à celles-ci d'identifier des concentrations au sein
du portefeuille ; elles doivent également fixer des seuils prudents
limitant l'exposition au risque envers un emprunteur ou un groupe d'emprunteurs
liés.
Principe 10
Afin d'éviter des abus liés à l'octroi
des prêts à des emprunteurs apparentés a
l'établissement, les autorités de contrôle bancaire doivent
disposer de normes stipulant que les banques prêtent aux conditions du
marché aux entreprises et particuliers apparentés, que ces
octrois font l'objet d'un suivi efficace et que d'autres dispositions
appropriées sont prises pour contrôler ou réduire les
risques.
Principe 11
Les autorités de contrôle bancaire doivent
s'assurer que les banques sont dotées de politiques et de
procédures adéquates pour identifier, suivre et contrôler
le risque pays et le risque de transfert dans leurs activités
internationales de prêt et d'investissement, ainsi que pour constituer
des réserves appropriées en regard de ces risques.
Principe 12
Les autorités de contrôle bancaire doivent
s'assurer que les banques disposent de systèmes permettant une mesure
précise, un suivi et un contrôle adéquat des risques de
marché ; elles devraient si nécessaires, être
habilitées à imposer des limites et/ou exigences de fonds propres
spécifiques en regard de l'exposition aux risques de marché.
Principe 13
Les autorités de contrôle bancaire doivent
s'assurer que les banques disposent d'un dispositif de gestion des risques
(comportant une surveillance appropriée de la part du conseil
d'administration et de la direction générale) pour identifier,
mesurer suivre et contrôler tous les autres risques essentiels et, s'il
y'a lieu constituer une couverture de fonds propres à l'égard de
ces risques.
Principe 14
Les autorités de contrôle bancaire doivent
s'assurer que les banques sont dotées de contrôles internes
adaptés à la nature et à l'ampleur de leurs
activités et recouvrant plusieurs aspects : dispositions claires de
délégation de pouvoirs et de responsabilités,
séparation des fonctions impliquant un engagement de la banque , une
libération de ses capitaux et la comptabilisation de ses actifs, audit
indépendant approprié , interne ou externe ; fonctions de
contrôle de conformité à ces dispositions ainsi qu'aux lois
et règlements applicables
Principe 15
Les autorités de contrôle bancaire doivent
s'assurer que les banques disposent de politiques, pratiques et
procédures appropriées, notamment de critères stricts de
connaissance de la clientèle, assurant un haut degré
d'éthique et de professionnalisme dans le secteur financier et
empêchant que la banque ne soit utilisée, intentionnellement ou
non, par des éléments criminels.
Principe 16
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Un système de contrôle efficace devrait comporte
à la fois, sous une forme ou sous une autre, un contrôle sur place
et sur pièces.
Principe 17
Les autorités de contrôle bancaire doivent avoir
des contacts réguliers avec la direction de la banque et une
connaissance approfondie de ses activités.
Principe 18
Les autorités de contrôle bancaire doivent se
donner les moyens de rassembler, d'examiner et d'analyser, sur une base
individuelle et consolidée, les rapports prudentiels et états
statistiques fournis par les banques.
Principe 19
Les autorités de contrôle bancaire doivent
être en mesure de vérifier, en toute indépendance, les
informations prudentielles en effectuant des inspections sur place ou en
recourant à des auditeurs externes.
Principes 20
Un élément essentiel du contrôle bancaire
réside dans la capacité des autorités de surveilles un
groupe bancaire sur une base consolidée.
Principe 21
Les autorités de contrôle bancaire doivent
s'assurer que chaque banque tient ses registres de manière
adéquate, conformément à des conventions pratiques
comptables cohérentes fournissant une présentation sincère
et régulière de sa situation financière ainsi que la
rentabilité de ses activités, et qu'elle publie
régulièrement des états financiers reflétant
fidèlement cette situation.
Principe 22
Les autorités de contrôle bancaire doivent avoir
à leur disposition des instruments adéquats pour mettre en oeuvre
en temps opportun une action correctrice lorsque les banques ne remplissent pas
les exigences prudentielles (telles que les normes minimales de fonds propres),
lorsque les réglementations ne sont pas respectées ou lorsque les
déposants sont menacés de toute autre façon. Dans des
circonstances extrêmes, cela devrait inclure la capacité d'annuler
l'agrément ou d'en recommander la révocation.
Principe 23
Les autorités de contrôle bancaire doivent
effectuer un contrôle global consolidé, assurant un suivi
adéquat et l'application des normes prudentielles appropriée pour
tous les aspects des activités menées par les organisations
bancaires à l'échelle mondiale, principalement au sein de leurs
succursales en participation et filiales à l'étranger.
Principe 24
Un élément fondamental du contrôle
consolidé réside dans l'établissement de contacts et
d'échanges avec les diverses autres autorités prudentielles
concernées, principalement celles du pays d'accueil.
Principe 25
Les autorités de contrôle bancaire doivent exiger
que les activités de banques étrangères opérant sur
le territoire national obéissent à des critères aussi
rigoureux que ceux auxquels sont soumis les établissements domestiques ;
elles doivent être habilitées en outre ; a partager avec leur
homologues du pays d'origine les informations dont celles-ci ont besoin pour
leur contrôle consolidé.
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