Annexe: AVANTAGES MONÉTAIRES ET NON
MONÉTAIRES
1. Les avantages monétaires peuvent comprendre ce qui suit
sans y être limités :
a) Droits d'accès/droits par échantillon
collecté ou autrement acquis;
b) Paiements initiaux;
c) Paiements par étapes;
d) Paiement de redevances;
e) Droits de licence en cas de commercialisation;
f) Droits spéciaux à verser à des fonds
d'affectation spéciale en faveur de la conservation et de l'utilisation
durable de la diversité biologique;
g) Salaires et conditions préférentielles s'il en
est convenu d'un commun accord;
h) Financement de la recherche;
i) Coentreprises;
j) Copropriété des droits de
propriété intellectuelle pertinents.
2. Les avantages non monétaires peuvent comprendre ce qui
suit sans y être limités :
a) Partage des résultats de la recherche et de la mise en
valeur;
b) Collaboration, coopération et contribution aux
programmes de recherche scientifique et de mise en valeur, notamment aux
activités de recherche biotechnologique, autant que possible dans la
Partie qui fournit les ressources génétiques;
c) Participation au développement de produits;
d) Collaboration, coopération et contribution à
l'éducation et à la formation;
e) Accès aux installations de conservation ex situ de
ressources génétiques et aux bases de données;
f) Transfert, au fournisseur des ressources
génétiques, des connaissances et technologies à des
conditions équitables et qui soient les plus favorables, y compris
à des conditions privilégiées et
préférentielles s'il en est ainsi
convenu, en particulier des connaissances et de la technologie
qui utilisent les ressources génétiques, y compris la
biotechnologie, ou qui ont trait à la conservation et à
l'utilisation durable de la diversité biologique;
g) Renforcement des capacités en matière de
transfert de technologie;
h) Renforcement des capacités institutionnelles;
i) Ressources humaines et matérielles nécessaires
au renforcement des capacités pour l'administration et l'application des
règlements d'accès;
j) Formation relative aux ressources génétiques
avec la pleine participation des pays qui les fournissent et, autant que
possible, dans ces pays;
ANNEXE N° 3 :
LOI CADRE DE L'OUA POUR LA PROTECTION DES DROITS DES
COMMUNAUTÉS LOCALES, DES AGRICULTEURS ET ÉLEVEURS, ET POUR LA
RÈGLEMENTATION DE L'ACCÈS AUX RESSOURCES BIOLOGIQUES
PRÉAMBULE
Considérant que l'Etat et son peuple exercent
des droits souverains et inaliénables sur leurs ressources
biologiques;
Considérant que les droits des
communautés locales sur leurs ressources biologiques, connaissances et
technologies, qui constituent l'essence même des modes d'existence et qui
ont évolué de génération en
génération tout au long de l'histoire humaine, sont de nature
collective et sont donc des droits imprescriptibles ayant de ce fait
prééminence sur les droits fondés .sur les
intérêts particuliers;
Considérant que le rôle vital 'des
femmes dans la production, la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique et les connaissances et technologies qui leur sont
associées, est évident, et qu'il est donc essentiel de rendre
possible leur participation totale à tous les niveaux de décision
et de mise en oeuvre des politiques relatives à la diversité
biologique et aux connaissances et technologies qui leur sont associées
;
Considérant qu'il est nécessaire de
protéger et d'encourager la diversité culturelle, en
reconnaissant la valeur réelle des connaissances, technologies,
innovations et pratiques des communautés locales en matière de
conservation, gestion et utilisation des ressources biologiques ;
Considérant qu'il est du devoir de l'Etat et
de son peuple de contrôler l'accès aux ressources biologiques et
aux connaissances et technologies des Communautés ;
Considérant que l'Etat reconnaît la
nécessité d'offrir des mécanismes' adéquats pour
garantir la participation juste, équitable et réelle de ses
citoyens dans la protection de leurs droits collectifs et individuels et dans
la prise de décision relative aux ressources biologiques et
intellectuelles ainsi qu'aux activités et avantages issus de leur
exploitation;
Considérant qu'il est nécessaire de
promouvoir et de soutenir les technologies traditionnelles et autochtones pour
la conservation et l'utilisation durable des ressources biologiques et de les
compléter par des technologies modernes appropriées ;
Considérant qu'il est nécessaire
d'appliquer les dispositions prévues par la Convention sur la
diversité biologique, en particulier l'Article 15 relatif à
l'accès aux ressources génétiques, et l'Article 8(j)
relatif à la préservation et à la pérennité
des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones
et locales ;
Considérant que toutes les formes de vie sont
à la base de la survie humaine et que, par conséquent, la
brevetabilité du vivant ou l'appropriation exclusive de toute forme de
vie, y compris toute partie ou produit dérivé, viole le droit
fondamental de la personne humaine à la vie ;
II est donc décidé ce qui suit:
PREMIERE PARTIE : OBJECTIFS
L'objectif principal de cette législation est d'assurer
la conservation, l'évaluation'") et l'utilisation durable des ressources
biologiques, y compris les ressources génétiques agricoles, et
des connaissances et des technologies pour préserver et améliorer
leur diversité dans l'optique de pérenniser les systèmes
entretenant la vie.
Les objectifs spécifiques de cette législation
sont de :
a) Reconnaître, protéger et garantir les droits
inaliénables des communautés locales, y compris des
communautés agricoles sur leurs ressources biologiques et leurs
variétés végétales, leurs connaissances et leurs
technologies ;
b) Reconnaître et protéger les droits des
obtenteurs sur les variétés qu'ils ont mises au point ;
c) Proposer un système approprié d'accès
aux ressources biologiques, aux connaissances et technologies des
communautés sous réserve d'un consentement donné en
connaissance de cause par l'Etat et les communautés locales
concernées ;
d) Promouvoir des mécanismes appropriés pour un
partage juste et équitable des avantages tirés de l'utilisation
des ressources biologiques, des connaissances et des technologies ;
e) Garantir la participation effective des communautés
concernées et des femmes en particulier, dans la prise de
décision concernant la répartition des bénéfices
qui peuvent être tirés de l'utilisation de leurs ressources
biologiques, connaissances et technologies ;
f) Promouvoir et encourager, à l'échelle
nationale et à la base, le renforcement des capacités
scientifique et technologique pertinentes pour l'évaluation'', la
conservation et l'utilisation durable des ressources biologiques ;
g) Proposer des mécanismes institutionnels
appropriés pour la mise en oeuvre effective et l'application des droits
des communautés locales, y -compris les droits des communautés
agricoles et des obtenteurs, et pour la régulation des conditions
d'accès aux ressources biologiques, aux connaissances et aux
technologies d'une communauté ;
h) Promouvoir la conservation, l'évaluation et
l'utilisation durable des ressources biologiques, en tenant
particulièrement compte du rôle prépondérant
joué par les femmes ;
g) Promouvoir les améliorations de la
productivité, de la rentabilité, de la stabilité et de la
durabilité des principaux systèmes de production par le biais
d'un meilleur rendement et le maintien de la diversité
génétique au champ ;
j) Promouvoir l'approvisionnement des agriculteurs en
matériel de multiplication de bonne qualité ; et
k) Veiller à l'utilisation efficace et équitable
des ressources biologiques afin de renforcer la sécurité
alimentaire nationale.
DEUXIEME PARTIE : DEFINITIONS ET CHAMP
D'APPLICATION
1. Définitions
Aux fins de la présente législation, on entend
par :
Accès: l'acquisition de ressources biologiques, de
leurs produits dérivés, de connaissances, d'innovations, de
technologies ou de pratiques des communautés telles qu'elle est
autorisée par l'autorité compétente nationale.
Autorité compétente nationale: l'entité
autorisée par l'État â superviser et à
contrôler l'application de l'une ou de plusieurs dispositions de la
présente législation.
Collecteur: toute personne physique ou morale, institution ou
agent qui obtient l'accès aux ressources biologiques, pratiques,
innovations, connaissances ou technologies locales avec l'autorisation de
l'autorité compétente nationale.
Communauté locale: une population humaine dans une zone
géographique donnée qui jouit de la propriété sur
ses ressources biologiques, innovations, pratiques, connaissances et
technologies partiellement ou totalement gouvernées par ses propres
coutumes, traditions ou lois.
Condition ex situ: condition d'une ressource biologique se
trouvant en dehors de son habitat naturel. Aux fins de la présente
législation, toute lignée qui est cultivée dans son pays
d'origine n'est pas considérée comme étant en condition ex
situ.
Condition in situ: condition d'une ressource biologique se
trouvant dans son écosystème ou son habitat naturel. Dans le cas
d'une variété domestiquée ou cultivée, elle est
considérée in situ quand elle se trouve dans le contexte culturel
où ses propriétés spécifiques se sont
développées.
Connaissances des communautés, ou connaissances
autochtones : connaissances accumulées qui sont vitales pour la
conservation et l'utilisation durable des ressources biologiques ou ayant une
valeur socio-économique, et qui se sont développées au fil
des années dans les communautés autochtones ou locales.
Consentement donné en connaissance de cause: le fait
pour le collecteur de donner une information complète et précise
et, sur la base de cette information, d'obtenir l'accord préalable du
gouvernement et de la ou des communautés locales concernées, lui
permettant de collecter des ressources biologiques ou des connaissances ou
technologies autochtones.
Dérivé: produit élaboré ou extrait
à partir d'une ressource biologique ; il s'agit entre autres des
variétés végétales, huiles, résines, gommes,
protéines, etc.
Droits intellectuels des communautés: droits
détenus par des communautés locales sur les ressources
biologiques, y compris leurs partes et leurs produits dérivés, et
sur leurs pratiques, innovations, connaissances et technologies.
Innovation: se dit de la production de toute connaissance ou
technologie nouvelle, ou améliorée par rapport à ce qui
existait, collective et/ou cumulative, réalisée à travers
l'altération ou la modification ou l'usage de propriétés,
de valeurs ou de procédés de tout matériel biologique ou
de l'un quelconque de ses éléments, documentée,
enregistrée, orale, écrite ou établie d'une quelconque
manière.
Partage des bénéfices: le partage de tout gain
retiré de l'utilisation des ressources biologiques, des connaissances,
des technologies, innovations ou pratiques des communautés.
Ressources biologiques: comprend les ressources
génétiques, les organismes ou éléments de ceux-ci,
les populations ou tout autre élément biotique des
écosystèmes, y compris les écosystèmes
eux-#172;mêmes, ayant une utilisation ou une valeur effective ou
potentielle pour l'humanité.
2. Champ d'application
1) Cette législation s'applique aux:
i. ressources biologiques tant en conditions in situ qu'ex
situ ;
ii. produits dérivés des ressources biologiques
;
iii. connaissances et technologies des communautés ;
iv. communautés locales et autochtones ; et
v. obtenteurs de variétés
végétales.
2) Cette législation ne doit pas affecter :
i. les systèmes traditionnels d'accès,
d'utilisation et d'échange des ressources biologiques ;
ii. l'accès, l'utilisation · et
l'échange de connaissances et de technologies par et entre les
communautés locales.
Le partage des bénéfices est fondé sur
les pratiques coutumières des communautés locales
concernées, étant entendu que les dispositions prévues au
paragraphe 2 ne s'appliquent pas à une ou plusieurs personnes
n'observant pas le mode de vie traditionnel et coutumier adapté à
la conservation et l'utilisation durable des ressources biologiques.
TROISIEME PARTIE : ACCES AUX RESSOURCES
BIOLOGIQUES
3. Demande d'accès aux ressources biologiques
et aux connaissances et technologies des communautés locales
1) L'accès à toute ressource biologique et
connaissance ou technologie des communautés locales dans toute
région du pays devra être soumis à une demande en vue
d'obtenir le consentement donné en connaissance de cause et une
autorisation écrite.
2) L'accès à toute ressource biologique dans une
zone protégée sera soumis à une demande pour obtenir le
consentement donné en connaissance de cause et une autorisation
écrite.
3) Toute demande en vue d'obtenir le consentement
nécessaire et une autorisation écrite permettant l'accès
à toute ressource biologique, connaissance ou technologie des
communautés sera adressée à l'autorité
compétente nationale sauf en cas de disposition contraire explicitement
prévue par la loi.
4. Consentement donné en connaissance de
cause
1) Pour toute demande d'accès faite conformément
à l'article 3 ci-dessus, le demandeur devra fournir les informations
suivantes
i) l'identité du demandeur et les documents attestant
de sa capacité juridique à contracter y compris l'identité
des partenaires ;
ii) les ressources auxquelles il/elle cherche à
accéder, notamment les sites où elles seront collectées,
les utilisations présentes et potentielles et la durabilité de
ces ressources, ainsi que les risques qui peuvent découler d'un tel
accès ;
iii) le danger que peut présenter la collecte d'une
ressource pour tout élément de la diversité biologique et
les risques que peuvent entraîner un tel accès ;
iv) l'objectif de la collecte, notamment le type et
l'étendue de la recherche, de l'utilisation universitaire ou de
l'exploitation commerciale prévue ;
v) la description de la méthode et de l'étendue
de la collaboration à l'échelon local et national dans la
recherche et le développement de la ressource biologique
concernée ;
vi ) l'identification de l'institution ou des institutions
nationales qui participeront à la recherche et joueront un rôle de
surveillance et de suivi ;
vii) la localisation du site où la recherche et le
développement seront effectués ;
viii) la destination initiale de la ressource et sa ou ses
autres destinations possibles ;
ix) les avantages économiques, sociaux, techniques,
biotechnologiques, scientifiques, environnementaux ou autres attendus ou
probables pour le pays et les communautés locales fournissant
l'accès aux ressources biologiques ainsi que pour le collecteur et le ou
les pays où il/elle travaille ;
x) les mécanismes et méthodes de partage des
bénéfices ;
xi) une description de l'innovation, pratique, connaissance ou
technologie en rapport avec la ressource biologique et ;
xii) une évaluation de l'impact environnemental et
socio- économique sur au moins les trois générations
suivantes, dans le cas où, la collection représente un volume
important.
2) Aucune disposition du paragraphe 1 n'empêchera
l'autorité compétente nationale de demander toute information
supplémentaire qu'elle jugera nécessaire à l'application
de la présente législation.
5. Conditions de la consultation et du consentement
donné en connaissance de cause
1) Tout accès aux ressources biologiques, connaissances
ou technologies des communautés locales fera l'objet du consentement
donné en connaissance de cause fourni par écrit par:
i) l'autorité nationale compétente ; et
ii) les communautés locales concernées, en
vérifiant que les femmes sont aussi impliquées dans la prise de
décision.
2) Tout accès obtenu sans le consentement donné
en connaissance de cause de l'autorité compétente et de la ou des
communautés locales concernées entraînera la
nullité, et fera l'objet de pénalités prévues par
la présente législation ou toute autre législation
régulant l'accès aux ressources biologiques.
3) L'autorité compétente nationale consultera la
ou les communautés locales pour s'assurer que le consentement a
été demandé et octroyé. Tout accès
accordé sans consultation préalable de la ou des
communautés concernées sera considéré
illégal et violant le principe incontournable du consentement
donné en connaissance de cause prévu par cet article.
6. Inscription des demandes dans un registre
public
1) L'autorité compétente nationale qui sera
saisie d'une demande d'accès, inscrira ou fera inscrire ladite demande
dans un registre public ou au journal officiel ou la fera publier dans un
journal raisonnablement accessible au public dans des délais à
déterminer.
2) Toute personne peut consulter le registre public et faire
ses commentaires sur la demande.
3) L'autorité compétente nationale devra assurer
une diffusion large et optimale des informations pertinentes vers les
communautés concernées et vers toute autre partie
intéressée.
7. Autorisation d'accès
1) L'autorisation d'accès sera attribuée par
l'autorité compétente nationale ou toute personne dûment
autorisée à le faire dans le cadre de la présente
législation, pour une durée déterminée.
2) L'accès sera organisé dans le cadre d'un
accord écrit, conclu entre l'autorité compétente nationale
et la ou les communautés locales concernées d'une part, et le
demandeur ou collecteur d'autre part.
3) L'autorisation sera nulle si les consentements
donnés en connaissance de cause n'ont pas été obtenus.
8. Contenu de l'accord
1) L'accord mentionné à l'article 7 doit faire
apparaître au minimum les obligations suivantes de la part du
demandeur:
i) respecter les limites qualitatives et quantitatives
fixées par l'autorité compétente nationale sur la
ressource biologique que le collecteur peut obtenir et exporter ;
ii) s'engager à déposer le double de chaque
spécimen de ressource biologique, avec des informations de terrain
complètes, ou l'enregistrement de toute innovation, pratique,
connaissance ou technologie ayant été collectée dans une
communauté, auprès des agences gouvernementales dûment
désignées à cet effet et, le cas échéant,
auprès des organisations des communautés locales ;
iii) informer immédiatement l'autorité
compétente nationale et la ou les communautés locales
concernées de tous les résultats de recherche et de
développement effectués à partir de la ressource ;
iv) ne transférer à un tiers ni la ressource
biologique, ni aucun de ses produits dérivés, ni aucune
innovation, pratique, connaissance ou technologie d'une communauté sans
l'autorisation de l'autorité compétente nationale et de la ou des
communautés concernées ;
x) ne pas déposer de demande pour toute forme de
protection intellectuelle sur une ressource biologique, y compris sur une de
ses parties ou produits dérivés, et ne pas déposer de
demande pour toute protection d'un droit de propriété
intellectuelle sur des innovations, pratiques, connaissances ou technologies
des communautés sans avoir d'abord obtenu le consentement donné
en connaissance de cause ;
vi) prévoir le partage des bénéfices ;
vii) l'accès est conditionné par un engagement
à contribuer économiquement aux efforts de l'autorité
compétente et de la ou des communautés locales concernées
dans la régénération et la conservation des ressources
biologiques et pour le maintien de l'innovation, des pratiques, connaissances
ou technologies pour lesquelles l'accès est sollicité ;
viii) soumettre régulièrement à
l'autorité compétente ou à la ou les communautés
locales concernées un rapport sur les activités de
recherche-développement sur la ressource et, dans le cas où de
grandes quantités sont prélevées, un relevé sur
l'état écologique du site ; et
ix) obéir aux lois en vigueur dans le pays, notamment
celles qui concernent les contrôles sanitaires, la
biosécurité et la protection de l'environnement ainsi que les
pratiques culturelles, les valeurs et les coutumes traditionnelles des
communautés locales.
2) Tout doit être mis en oeuvre pour que la recherche
soit effectuée dans le pays du fournisseur de la ressource biologique et
pour faciliter la participation des acteurs de ce pays.
9. Brevets sur le vivant et sur les
procédés biologiques
1) Les brevets sur toute forme de vie et sur les
procédés biologiques ne sont pas reconnus et ne peuvent pas faire
l'objet d'une demande.
2) Le collecteur ne pourra donc pas déposer de demande
de brevet sur des formes de vie et sur des procédés biologiques
aux termes de la présente législation ou de toute autre
législation qui réglemente l'accès et l'utilisation des
ressources biologiques, des innovations, pratiques, connaissances et
technologies des communautés, et qui protège leurs droits.
10. Autorisation d'accès
L'autorité compétente nationale devra donner son
autorisation d'accès aux ressources biologiques ou aux innovations,
pratiques, connaissances ou technologies des communautés
concernées, autorisation assortie de toutes les conditions jugées
nécessaires. Avant d'autoriser l'accès, l'autorité
compétente nationale devra vérifier que tontes les conditions
spécifiées dans cette législation ont été
remplies.
11. Conditions s'appliquant aux instituts
académiques et de recherche, aux organismes publics et aux organisations
intergouvernementales
L'autorité compétente nationale soumettra toutes
les demandes d'accès à une ressource biologique, innovation,
pratique, connaissance ou technologie d'une communauté au consentement
donné en connaissance de cause de la ou des communautés
concernées.
2) L'autorité compétente nationale doit
déterminer les conditions appropriées à remplir, selon les
termes de l'accord écrit mentionné à l'Article 8, par les
instituts académiques et de recherche, les organismes publics et les
organisations intergouvernementales.
3) La demande de collecte à but scientifique doit faire
apparaître l'objet de la recherche et les liens du demandeur avec
l'industrie. Aucun échantillon ni aucune connaissance telle une
évaluation ou caractérisation, ne pourra être
transféré sans être accompagné d'un MTA (Material
Transfer Agreement) réservant les droits de l'Etat fournisseur et des
communautés locales.
4) Si les institutions mentionnées ci-dessus changent
leurs activités et s'engagent de façon prédominante dans
la commercialisation d'une ressource biologique, l'autorité
compétente nationale pourra modifier les conditions et les termes en
conséquence.
12. Partage des bénéfices
I) L'autorisation de collecte pourra être
subordonnée au paiement d'un droit d'entrée, payable avant le
début de la collecte. Le montant dépendra notamment du but
commercial ou non commercial de la collecte, du nombre d'échantillons
à prélever, de l'étendue du territoire dévolu
à la collecte, de la durée de l'opération, et de
l'exclusivité de collecte éventuellement accordée au
demandeur.
2) Lorsque l'utilisation d'une ressource biologique et/ou d'un
savoir associé débouche directement ou indirectement sur un
produit utilisé dans un processus de production, un pourcentage du
chiffre d'affaires de ce produit sera reversé à l 'Etat et aux
communautés locales.
13. Types de permis d'accès
1) Après s'être assuré que les conditions
requises par la procédure du consentement donné en connaissance
de cause ont été respectées, l'autorité
compétente nationale délivrera au demandeur ou collecteur le
permis d'accès approprié. ll peut s'agir d'un permis de recherche
académique, d'un permis de recherche commerciale ou d'un permis
d'exploitation commerciale.
2) Personne ne doit être en possession de deux types de
permis pour la même ressource, ni les utiliser simultanément, sauf
s'il lui a été délivré une autorisation
écrite spéciale.
3) Aucune disposition de cet article ne pourra servir à
limiter le pouvoir de l'autorité compétente nationale de
délivrer tout autre type de permis.
14. Révocation du permis
d'accès
1) L'autorité compétente nationale se
réserve le droit de retirer unilatéralement son consentement, et
de reprendre son autorisation écrite dans les cas suivants:
i. s'il est prouvé que le collecteur a violé
l'une des dispositions de cette législation ;
ii. s'il est prouvé que le collecteur a manqué
aux termes de l'accord ;
iii. s'il ne respecte pas les conditions d'accès ;
iv. pour des raisons de défense de
l'intérêt public ; ou
v. pour des raisons de protection; de l'environnement et de la
diversité biologique.
2) La révocation ou le retrait de l'autorisation sera
effectué d'un commun accord avec la ou les communautés locales
concernées.
15. Restrictions portant sur l'accès ou sur
l'introduction de ressources biologiques
L'autorité compétente nationale doit limiter ou
interdire des activités directement ou indirectement liées
à l'accès ou à l'introduction de ressources biologique. en
particulier dans le cas de :
i. taxons en danger ;
ii. endémisme ou rareté ;
iii. effets nocifs sur la santé humait ou sur la
qualité de la vie ou les valeurs culturelles des communautés
locales ;
iv. impacts environnementaux indésirables ou difficiles
à maîtriser ;
v. danger d'érosion génétique ou perte
d'écosystèmes, de leurs ressources ou de leurs composants, dus
à une collection abusive ou incontrôlée des ressources
biologiques ;
vi. manquement aux règles de la
biosécurité ou de la sécurité alimentaire ; et
vii. utilisation des ressources contraire à
l'intérêt national et
aux accords internationaux font le pays est partie
prenante.
QUATRIEME PARTIE : DROITS DES
COMMUNAUTES
16. Reconnaissance des droits des
communautés locales et autochtones
L'État reconnaît les droits des
communautés sur les points suivants:
i) leurs ressources biologiques ;
ii) le droit de profiter collectivement de l'utilisation de
leurs ressources biologiques ;
iii) leurs innovations, pratiques, connaissances et
technologies acquises au fil des générations ;
iv) le droit de profiter collectivement de l'utilisation de
leurs innovations, pratiques, connaissances et technologies ;
v) le droit d'exploiter leurs innovations, pratiques,
connaissances et technologies pour la conservation et l'utilisation durable de
la diversité biologique ;
vi) l'exercice de droits collectifs en tant que
détentrices et utilisatrices légitimes de leurs ressources
biologiques.
17. Application de la loi pour les droits des
communautés
L'Etat reconnaît et protège les droits des
communautés spécifiés à l'Article 16 tels qu'ils
sont inscrits et protégés dans les normes, les pratiques et les
lois coutumières existant au sein des communautés locales et
autochtones et reconnues par elles, que ces lois soient écrites ou
non.
18. Le consentement donné en connaissance de
cause des communautés locales
Tout accès à une ressource biologique,
innovation, pratique, connaissance ou technologie devra être soumis au
consentement donné en connaissance de cause de la ou des
communautés concernées, avec la participation entière et
égale des femmes dans la prise de décision.
19. Droit de refuser le consentement et
l'accès
Les communautés locales ont le droit de refuser
l'accès à leurs ressources biologiques, innovations, pratiques,
connaissances et technologies si un tel accès doit être
octroyé au détriment de l'intégrité de leur
patrimoine naturel ou culturel.
20. Droit de retirer le consentement ou de restreindre
l'accès
Les communautés locales ont le droit de retirer leur
consentement
ou de restreindre des activités découlant de
l'accès si ces activités risquent d'être nuisibles à
leur vie socio-économique ou à leur patrimoine naturel ou
culturel.
21. Droit d'accès, d'utilisation et
d'échange traditionnels
1) Les communautés locales exerceront leurs droits
inaliénables à l'accès, l'utilisation, l'échange ou
le partage de leurs ressources biologiques pour le maintien de leurs modes
d'existence et dans le respect de leurs pratiques et lois
coutumières.
2) Aucune barrière légale n'entravera le
système d'échange traditionnel des communautés locales
dans l'exercice de leurs droits prévus au paragraphe 1 ci-dessus et des
autres droits qui peuvent être inhérents aux pratiques et lois
coutumières des communautés locales concernées.
22. Droit aux bénéfices
1) L'Etat veillera à ce que cinquante pour cent au
moins des bénéfices mentionnés à l'article 12.2
soient acheminés vers la ou les communautés locales
concernées avec un souci de répartition équitable entre
les hommes et Ies femmes. .
2) Le partage des bénéfices prévu au
paragraphe 1 ci-dessus sera effectué avec la pleine participation et
l'accord de la ou des communautés locales concernées.
23. Reconnaissance des droits de
propriété intellectuelle des communautés
1) Les communautés locales et les associations
traditionnelles professionnelles, notamment les tradipraticiens, jouissent de
droits intellectuels collectifs, inaliénables et imprescriptibles qui
devront être protégés conformément à la
présente législation.
2) Toute innovation, pratique, connaissance ou technologie des
communautés ou toute utilisation particulière d'une ressource
biologique ou de toute autre ressource naturelle devra être
identifiée, interprétée et constatée par les
communautés locales concernées elles-mêmes, selon leurs
pratiques et lois coutumières, qu'elles soient écrites ou non
écrites.
3) Le non-enregistrement de toute innovation, pratique,
connaissance ou technologie des communautés ne signifie pas qu'elles ne
sont pas protégées par les droits intellectuels
communautaires.
4) La description écrite ou orale des ressources
biologiques et des connaissances associées, la présence de ces
ressources dans des banques de gènes ou des collections, leur usage
local ne sont pas susceptibles de s'opposer à l'exercice des droits
intellectuels des communautés locales,
CINQUIEME PARTIE : DROITS DES
AGRICULTEURS
24. Reconnaissance des droits des
agriculteurs
1) La reconnaissance des droits des agriculteurs se fonde sur
l'énorme contribution des communautés agricoles locales, en
particulier celle des femmes, dans toutes les régions du monde,
notamment dans les centres d'origine ou de diversité des plantes
cultivées et des autres formes d'agro-biodiversité, à la
conservation, au développement et à l'utilisation durable des
ressources génétiques végétales ou animales qui
sont à la base de la sélection pour les productions alimentaire
et agricole ; et
2) Pour la pérennité de ces contributions, les
droits des agriculteurs doivent être reconnus et
protégés;
25. Champ d'application de la loi sur les
variétés des agriculteurs
1) Les variétés, les populations, les cultivars
et les races animales des agriculteurs sont reconnus et protégés
conformément aux pratiques et lois coutumières en vigueur dans
les communautés agricoles locales concernées, qu'elles soient
écrites ou non.
Un cultivar ou une population, identifiés par une
communauté locale et présentant de manière stable des
caractéristiques précises pourront être
protégés par un droit d'obtention végétale
spécifique, qui ne répond pas nécessairement aux
critères de distinction, uniformité et stabilité. Ce titre
de protection donne à son titulaire le droit exclusif de multiplier,
cultiver, utiliser et vendre le cultivar ou d'en concéder l'exploitation
dans le respect des droits des agriculteurs.
26. Droits des agriculteurs
1) Les droits des agriculteurs, dans le respect de
l'égalité des sexes, comprennent le droit à:
a) la protection de leurs connaissances traditionnelles
liées aux ressources génétiques végétales ou
animales ;
b) la répartition équitable des
bénéfices tirés de l'utilisation des ressources
génétiques végétales ou. animales ;
c) la participation à la prise de décision, y
compris au niveau national, sur les questions liées à la
conservation et à l'utilisation durable des ressources
génétiques végétales ou animales ;
d) la conservation, l'utilisation, l'échange et la
vente de semences traditionnelles et de matériel de multiplication issus
de l'exploitation ;
e) l'utilisation d'une nouvelle variété
sélectionnée par un obtenteur et protégée par la
présente loi dans la création de variétés locales,
y compris les variétés protégées en provenance de
banques de gènes ou de centres de ressources
phytogénétiques ;
f) conserver une partie de la récolte issue de semences
protégées par un droit d'obtention végétale, pour
en réaliser le tri et la multiplication sur l'exploitation ou dans le
cadre de structures villageoises collectives, afin de réutiliser la
semence pour des récoltes ultérieures.
2) Sans préjudice des points c) et d) ci-dessus un
agriculteur ne pourra pas vendre des semences ou du matériel de
multiplication issus d'une sélection industrielle protégée
dans un but commercial.
3) Si l'autorité nationale compétente le juge
nécessaire dans l'intérêt public, le droit d'obtenteur sur
une nouvelle variété peut être soumis à des
restrictions en vue de protéger la sécurité alimentaire,
la santé, la diversité biologique, l'approvisionnement en
matériel génétique utile au développement de
l'agriculture.
27. Système de certification des productions
d'agriculteurs
I) L'exploitation durable des ressources biologiques peut
être attestée par un certificat d'exploitation durable
apposé sur les produits issus de ressources biologiques
exploitées d'une manière qui ne porte pas atteinte à leur
caractère renouvelable et assure la protection de l'environnement et de
la santé.
2) Le partage équitable des bénéfices
peut être attesté par un certificat de commerce équitable
apposé sur tout produit issu des ressources biologiques et des
connaissances des communautés locales, lorsqu'une part importante des
bénéfices revient aux communautés locales.
SIXIEME PARTIE : LE DROIT D'OBTENTEUR
28. Reconnaissance du droit d'obtenteur
Le droit d'obtenteur découle des efforts et des
investissements effectués par des personnes ou des institutions pour
élaborer de nouvelles variétés végétales,
telles qu'elles sont définies à l'article 29, et constitue la
reconnaissance et la récompense économique de ces efforts.
29. Caractéristiques d'une nouvelle
variété
Une variété sera considérée comme
nouvelle si:
a) elle a une ou plusieurs caractéristiques
identifiables qui permettent de la , distinguer clairement de toutes les
variétés communément reconnues à la date à
laquelle la demande de droit d'obtenteur est déposée ;
b) elle est stable dans ses caractéristiques
essentielles, c'est-à-dire si après un nombre
répété de reproductions ou de multiplications ou, si le
demandeur a défini un cycle particulier de reproduction ou de
multiplication, à la fin de chaque cycle, ses caractéristiques
essentielles restent fidèles à la description ;
c) elle reste, en fonction de ses caractéristiques de
reproduction sexuelle ou de reproduction végétative, suffisamment
homogène ou constitue une multilignée bien définie.
30. Le droit d'obtenteur
I) Le droit d'obtenteur sur une nouvelle variété
concerne :
a) Le droit exclusif de vendre ou d'accorder une licence pour
la vente de matériel de reproduction ou de multiplication de la
variété ;
b) Le droit exclusif de produire ou d'accorder une licence
pour la production de matériel de reproduction ou de multiplication de
cette variété destinée à la vente.
2) Le droit d'obtenteur sur une variété
végétale est soumis au respect des conditions prévues dans
la cinquième partie de la présente législation sur les
droits des agriculteurs.
31. Limites du droit d'obtenteur
1) Nonobstant l'existence d'un droit d'obtenteur sur une
variété végétale, toute personne ou
communauté d'agriculteurs peut:
a) multiplier, cultiver et utiliser des plantes de cette
variété dans un but non commercial ;
b) vendre des plants ou du matériel de multiplication
de cette variété comme produit alimentaire ou pour tout usage
autre que la culture des plants ou la multiplication de cette
variété ;
c) vendre sur place, c'est-à-dire au champ ou sur tout
autre lieu de culture, tout plant ou matériel de multiplication d'une
variété cultivée à cet endroit ;
d) utiliser du matériel de reproduction ou de
multiplication d'une variété dans le but d'élaborer une
nouvelle variété végétale sauf si la personne fait
une utilisation répétée du matériel de reproduction
ou de multiplication de la première variété pour la
production commerciale d'une autre variété ;
e) cultiver la variété protégée
comme produit alimentaire destiné à ta consommation personnelle
ou à la vente ;
f) utiliser la variété protégée
pour mener à bien des activités de sélection, de recherche
ou de formation ;
g) obtenir avec les conditions d'utilisation une telle
variété protégée dans une banque de gènes ou
dans des centres de ressources phytogénétiques.
2) Les agriculteurs pourront librement conserver,
échanger et utiliser une partie des semences d'une première
récolte pour ensemencer leurs champs et ainsi produire de nouvelles
récoltes en respectant les conditions prévues dans la
cinquième partie concernant les droits des agriculteurs du
présent acte.
32. Demande d'un droit d'obtenteur
1) Conformément au présent acte, l'obtenteur
d'une nouvelle variété de plante peut faire une demande
auprès de l'autorité compétente nationale pour obtenir un
droit d'obtenteur pour cette variété.
2) L'obtenteur d'une nouvelle variété, ou son
ayant droit, peut formuler une demande de droit d'obtenteur pour cette
variété, que l'obtenteur soit national ou étranger,
résident ou non- résident et que la variété ait
été créée sur place ou à
l'étranger.
3) Quand deux personnes ou plus sont en droit d'introduire une
demande de droits d'obtenteur pour une nouvelle variété, que ce
soit parce qu'ils ont créé la variété
végétale conjointement ou indépendamment, ou pour une
autre raison, ces personnes ou certaines de ces personnes peuvent faire une
demande conjointe.
4) Quand deux personnes ou plus créent une nouvelle
variété de plante conjointement, l'un de ces obtenteurs, ou
l'ayant droit de l'un de ces obtenteurs, ne pourra pas introduire une demande
de droit d'obtenteur pour cette variété si ce n'est
conjointement, ou avec l'accord écrit de l'autre personne, ou de chacune
des autres personnes en droit d'introduire une telle demande.
5) Dans le cas d'institutions publiques ou privées, la
demande peut être introduite au nom de l'institution.
33. Limitation de l'exercice du droit
d'obtenteur
1) Si le gouvernement le juge nécessaire, dans
l'intérêt public, le droit d'obtenteur sur une nouvelle
variété peut être soumis à des restrictions. Ces
restrictions peuvent être imposées notamment:
a) si le détenteur du droit pose des problèmes
de pratiques concurrentielles ;
b) quand la sécurité alimentaire, la
sécurité nutritionnelle ou la santé sont menacées
;
c) en cas d'importation massive de la variété
végétale mise en vente ;
d) en cas de pénurie du matériel de
multiplication d'une variété ; et
e) dans l'intérêt public, pour des raisons
socio-économiques et pour promouvoir les technologies autochtones ou
autres.
2) Lorsque des restrictions sont imposées sur le droit
d'obtenteur :
a) une copie de l'instrument déterminant les conditions
de la restriction sera adressée au détenteur du droit ;
b) un avertissement public sera donné ;
c) la compensation à accorder au détenteur du
droit sera déterminée ;
d) le détenteur du droit pourra faire appel du montant
de la compensation.
3) En particulier, et sans préjudice des
généralités des dispositions ci-dessus, l'autorité
gouvernementale compétente pourra transformer les droits exclusifs de
l'obtenteur garantis par le présent acte en droits non exclusifs (droit
de licence obligatoire).
34. Durée du droit d'obtenteur
Conformément au présent acte, le droit
d'obtenteur sur une variété végétale aura une
durée de 20 ans pour les cultures annuelles et de 25 ans dans le cas
d'arbres, de vignes et d'autres espèces pérennes à compter
du jour où le droit d'obtenteur est reconnu.
35. Règlement des litiges
Au cas où un litige concernant la qualification d'une
nouvelle variété végétale conformément
aux dispositions du présent acte apparaîtrait, il sera
examiné par l'administration représentée par
l'autorité compétente nationale, par un tribunal ad hoc et
finalement par la cour de justice.
36. Violations du droit d'obtenteur
1) En cas de violation du droit d'obtenteur, une action ou une
procédure peut être engagée par écrit auprès
d'un tribunal ou, si les deux parties sont d'accord, soumise à un
arbitrage.
2) Le défendeur dans une telle action ou
procédure peut en réponse introduire une demande
reconventionnelle pour la révocation du droit d'obtenteur:
a) Au motif que la variété
végétale n'est pas nouvelle ;
b) S'il existe des faits qui auraient entraîné le
rejet de la demande de droit d'obtenteur s'ils avaient été connus
auparavant par l'autorité compétente nationale.
3) Au cas où la cour reconnaît le
bien-fondé de la demande reconventionnelle, le droit d'obtenteur peut
être révoqué.
4) Si, à la suite d'une demande reconventionnelle, le
droit d'obtenteur est révoqué, la cour ordonnera au
défendeur d'en informer l'autorité compétente
nationale.
37. Autorité compétente
nationale
L'Etat devra désigner ou établir une
autorité compétente nationale chargée d'appliquer et
d'exécuter les dispositions relatives aux droits d'obtenteur
prévues par le présent acte.
38. Enregistrement du droit d'obtenteur
L'autorité compétente nationale aura pour
tâche de:
a) recevoir et examiner les demandes d'enregistrement de droit
d'obtenteur ;
b) effectuer les examens nécessaires pour testez la
variété du demandeur ;
c) enregistrer et octroyer les certificats de droits
d'obtenteur ;
d) publier les demandes de droits d'obtenteur au journal
officiel ;
e) examiner toute objection à un droit d'obtenteur ;
f) garder à jour un Registre relatif aux droits
d'obtenteur.
39. Registre des droits d'obtenteur
L'autorité compétente nationale conservera un
Registre national des droits d'obtenteur nù seront inscrites les
informations requises par le présent acte ou d'autres
règlements.
40. Centres de ressources
phytogénétiques
Le Gouvernement devra désigner le ou les centres de
ressources phytogénétiques, qui pourront servir au stockage et
à la conservation du matériel génétique comme
prévu par le présent acte.
41. Formulaire de demande
1) Quand une demande de droit d'obtenteur est
déposée:
a) la demande est acceptée si l'autorité
compétente nationale estime que:
i. la demande est en conformité avec les obligations
prévues à l'article 29 ; et
ii. les charges prévues ont été
payées ; ou
b) la demande est rejetée si l'autorité
compétente nationale estime que la demande ne remplit pas les conditions
spécifiées.
2) En cas d'acceptation d'une demande, l'autorité
compétente nationale doit en informer par écrit le demandeur dans
un délai de 30 jours, et rendre publique cette demande.
3) En cas de rejet d'une demande, l'autorité
compétente nationale doit en informer par écrit le demandeur dans
un délai de 30 jours, et expliquer les raisons du rejet.
42. Procédures de vérification et
d'évaluation
1) Si une demande est acceptée, l'autorité
compétente nationale stipulera la quantité de graines ou de
matériel de multiplication que le demandeur doit fournir pour les tests
et examens.
2) L'autorité compétente nationale
élaborera une procédure d'essais statistiquement valables pour
évaluer l'intérêt de la variété au niveau
national.
3) Le qualités économiques, physiologiques,
écologiques et nutritives entreront dans les critères
d'évaluation.
4) Le charges à payer pour le droit d'obtenteur seront
fixées au prorata des coûts administratifs et
expérimentaux.
43. Caractéristiques des variétés
végétales d'origine étrangère
Dans le cadre du présent acte, on ne considérera
pas qu'une variété végétale étrangère
pour laquelle une demande a été acceptée a des
caractéristiques particulières sauf si :
a) des essais variétaux statistiquement valables,
mufti-sites, effectués dans le pays pendant au moins trois cycles de
culture ont démontré que la variété possède
les caractéristiques spécifiques décrites par le demandeur
; ou
b) ure crise exceptionnelle de la production alimentaire
l'exige et l'autorité compétente nationale estime que:
i) des essais statistiquement valables effectués
à l'étranger ont démontré que la
variété possède ces caractéristiques
spécifiques ; et
ii) les conditions naturelles au champ du pays où les
essais statistiquement valables ont été effectués
ressemblent à celles du pays.
44. Essais des variétés
végétales
1) Si lorsque lors de l'examen d'une demande,
l'autorité compétente nationale estime qu'il est
nécessaire de procéder à un ou plusieurs essais
statistiquement valables, le ou les essais devront être
réalisés:
a) pour déterminer si la variété
végétale est distincte, homogène ou stable;
b) pour déterminer si la variété, si elle
était cultivée dans le pays, montrerait les mêmes
caractéristiques de distinction, d'homogénéité et
de stabilité ;
c) en priant le demandeur de fournir une quantité
suffisante de matériel de multiplication de la
variété, semences, graines ou boutures, selon le cas, ainsi que
toutes 'les informations nécessaires à la culture de la
variété en condition d'examen.
2) Une fois l'examen d'une variété
végétale effectué, le demandeur devra
récupérer tout le matériel de reproduction ou de
multiplication utilisé pour, ou résultant des essais, dans la
mesure oïl celui-ci est transportable.
45. Retrait d'une demande
1) Une demande peut être retirée à tout
moment par le demandeur, avant la publication de la demande.
2) Si une demande est retirée après sa
publication dans le journal officiel, mais avant l'octroi du droit d'obtenteur,
l'autorité compétente nationale devra rendre public le retrait
sur le champ.
46. Protection provisoire
1) Quand une demande de droit d'obtenteur sur une
variété végétale est introduite, le demandeur sera
considéré comme le propriétaire du droit d'obtenteur sur
cette variété végétale à compter du moment
où la demande est introduite et jusqu'à l'un des deux
événements suivants (a ou b):
a) l'examen de la demande ; ou
b) l'expiration du délai prescrit, notifié par
l'autorité compétente nationale au demandeur.
2) Des mesures devront être prises pour protéger
le matériel génétique des nouvelles variétés
testées pour éviter qu'elles servent à d'autres fins que
la recherche.
47. Opposition à la délivrance de droit
d'obtenteur
1) Dès la publication officielle d'une demande de droit
d'obtenteur pour une variété végétale ou une
variation d'une telle variété, toute personne qui
considère que:
a) l'intérêt commercial ou public serait
menacé par l'attribution de ces droits au demandeur ;
b) la demande ne correspond pas aux critères
prévus pour l'attribution du droit d'obtenteur; peut dans les six mois
qui suivent la publication de la demande, ou à tout autre moment avant
l'examen de la demande, faire une réclamation écrite
auprès de l'autorité compétente nationale en
spécifiant bien le motif de la réclamation,
2) Lorsqu'une réclamation est déposée
conformément aux dispositions du paragraphe 1, l'autorité
compétente nationale devra adresser une copie de cette
réclamation au demandeur du droit d'obtenteur.
3) A tout moment, quelqu'un peut vérifier une demande
ou une réclamation déposée, et est en droit, à
condition de payer les frais prévus, d'obtenir une copie de la demande
ou de la réclamation.
48. Octroi du droit d'obtenteur
1) Conformément au présent article, le droit
d'obtenteur relatif à une variété végétale
est octroyé si l'autorité compétente nationale estime que
:
a) la variété végétale existe
réellement ;
b) c'est une variété végétale
nouvelle;
c) le demandeur a la capacité juridique de faire la
demande ;
d) l'octroi de ce droit au demandeur n'est pas interdit par le
présent acte ;
e) ce droit n'a pas été octroyé à
une autre personne ;
f) aucune demande pour ce droit n'a été
retirée ou examinée auparavant ;
g) toutes les charges prévues au terme du
présent acte ont été payées.
2) Si l'autorité compétente nationale estime que
les conditions énoncées au paragraphe 1 ci-dessus n'ont pas
été remplies, elle refusera l'octroi du droit d'obtenteur au
demandeur.
L'autorité compétente nationale ne pourra pas
statuer sur une demande de droit d'obtenteur pour une variété
végétale avant un délai de six mois, à compter de
la publication de la demande au journal officiel ou, si la demande a
été assez nettement modifiée d'après
l'autorité compétente, une période de six mois à
partir du moment de la publication des caractéristiques de la
variété, ou de la dernière variation de ladite
variété.
3) L'autorité compétente nationale ne pourra pas
refuser l'octroi d'un droit d'obtenteur avant d'avoir donné au demandeur
la possibilité de répondre par écrit à
l'objection.
4) En cas de réclamation, l'autorité
compétente nationale ne pourra pas octroyer de droit d'obtenteur au
demandeur sans avoir donné la possibilité au réclamant
d'expliquer par écrit les raisons de sa réclamation.
5) Le droit d'obtenteur doit être octroyé et
délivré au demandeur par l'autorité compétente
nationale conformément au présent règlement.
6) Le droit d'obtenteur accordé à plusieurs
personnes est octroyé conjointement.
7) Quand le droit d'obtenteur est octroyé à un
organisme public ou privé, il est acquis par l'institution,
représentée par une ou plusieurs personnes dûment
nommées.
8) En cas de refus, l'autorité compétente
nationale devra, dans un délai de 30 jours à partir de la date du
refus, en informer par écrit le demandeur en explicitant les motifs du
refus.
49. inscription du droit d'obtenteur dans le
registre
Quand l'autorité compétente nationale accorde un
droit d'obtenteur pour une variété végétale, elle
inscrira dans le Registre :
a) une description, ou une description et une photographie, de
la variété végétale ;
b) le nom de la variété ;
c) la lignée de la variété (si possible)
;
d) le nom du titulaire ;
e) le nom et l'adresse de l'obtenteur ;
f) l'adresse officielle du titulaire telle qu'elle est
mentionnée sur le formulaire de demande ;
g) la date d'octroi du droit d'obtenteur ;
h) une description des communautés ou localités
du pays pour lesquelles s'appliquent les droits des agriculteurs ;
i) toute autre information relative à l'octroi
jugée opportune par l'autorité compétente nationale.
54. Fourniture de matériel de
multiplication
1) Le droit d'obtenteur pour une variété
végétale implique que le titulaire respecte les demandes
émises par l'autorité compétente nationale.
2) Quand tin droit d'obtenteur est octroyé pour une
variété végétale, l'autorité
compétente nationale peut informer par écrit le titulaire du
droit d'obtenteur qu'il a un délai de 14 jours à partir de la
date de la notification, ou tout autre délai autorisé, pour faire
livrer à ses propres frais une quantité déterminée
de matériel de multiplication à un centre de ressources
phylogénétiques et à un herbier.
3) La quantité de matériel de multiplication
d'une variété ainsi demandée au paragraphe 2 devra
être suffisante pour permettre la continuité de la
variété en cas de pénurie du matériel de
multiplication de cette variété.
4) Si le matériel de multiplication est livré
dans un centre de ressource génétique, l'autorité
compétente nationale fixera, en vertu du paragraphe 2, le centre de
ressources phytogénétiques qui devra stocker le matériel
de multiplication conformément aux dispositions du paragraphe 6.
5) La livraison et le stockage du matériel de
multiplication dans un centre de ressources génétiques
n'affectent en rien la propriété du matériel de
multiplication, cependant, ce matériel ne sera pas utilisé
à d'autres fins que celles spécifiées par le
présent acte.
6) Le matériel de multiplication stocké dans un
centre de ressources phytogénétiques doit uniquement servir aux
objectifs visés par le présent acte
Sans limiter la portée des paragraphes 5 et 6, quand le
matériel de multiplication est stocké dans un centre de
ressources phytogénétiques, sur décision du Gouvernement
en vertu de l'article 40 du présent acte, le matériel de
multiplication ne fera pas partie de la collection nationale et ne sera pas
utilisé pour cette collection, jusqu'à ce que l'autorité
compétente nationale ait statué sur la demande de droit
d'obtenteur. Une fois qu'une variété est reconnue, le
matériel de multiplication peut servir à d'autres travaux, de
recherches ou de sélection. après notification du
dépositaire du matériel de multiplication.
55. Révocation du droit d'obtenteur
1) L'autorité compétente nationale
révoquera un droit d'obtenteur sur une variété
végétale si :
a) elle estime que cette variété
végétale n'est pas nouvelle ou s'il existe des faits qui, s'ils
avaient été connus avant l'octroi du droit d'obtenteur, auraient
conduit au rejet de la demande ; ou
b) le titulaire n'a pas payé les charges
prévues dans un délai de 90 jours après notification de
recouvrement.
2) L'autorité nationale compétente peut
révoquer un droit d'obtenteur si elle considère que:
a) le titulaire n'a pas rempli ses obligations relatives
à son droit d'obtenteur ; ou
b) une personne à qui un droit d'obtenteur a
été cédé ou transmis n'a pas rempli ses obligations
déterminées par le présent acte.
3) Si l'autorité compétente nationale
révoque un droit d'obtenteur pour une variété
végétale conformément au présent article, elle
devra, dans un délai de 7 jours à partir de la révocation,
en informer par écrit le titulaire en expliquant les motifs de la
révocation.
4) L'autorité compétente nationale ne pourra pas
révoquer un droit d'obtenteur .en vertu da présent article si
elle n'a pas préalablement informé le titulaire ou toute personne
à qui elle croit que le droit a été cédé ou
transmis, des raisons de la révocation prévue et donné au
titulaire ou à toute personne de fonction équivalente la
possibilité de répondre par écrit à la
révocation prévue.
5) La révocation d'un droit d'obtenteur pour une
variété végétale prend effet :
a) en vertu du paragraphe 4, à l'expiration du
délai pendant lequel une demande peut être adressée
à un tribunal pour une révision de la révocation ; ou
b) si une telle demande est adressée à un
tribunal, au moment où la demande est rejetée ou finalement
examinée par le tribunal.
6) Aucune disposition de cet article rie peut affecter le
pouvoir ou le système judiciaire.
7) Toute personne dont les intérêts sont
menacés par l'octroi d'un droit d'obtenteur sur une
variété végétale peut demander à
l'autorité compétente nationale la révocation du droit
d'obtenteur conformément aux présentes dispositions,
8) L'autorité compétente nationale examinera
toutes les demandes de révocation d'un droit d'obtenteur
conformément au paragraphe 7. La décision de ne pas
révoquer le droit d'obtenteur devra être notifiée au
réclamant par écrit dans un délai de 7 jours à
partir du moment où la décision est prise, en expliquant les
motifs de la décision.
56. Abandon du droit d'obtenteur
1) Conformément au paragraphe 2 de l'article 55, le
titulaire d'un droit d'obtenteur peut à tout moment, abandonner son
droit d'obtenteur après avoir informé l'autorité
compétente nationale ; celle-ci peut, après avoir rendu publique
l'information et donné à toutes les parties
intéressées la possibilité de faire une proposition
écrite, si elle le juge non, accepter l'offre et révoquer ce
droit.
2) Quand une action ou une procédure relative à
un droit d'obtenteur est en suspens devant une cour, l'autorité
compétente nationale ne pourra pas accepter une offre d'abandon ni
révoquer ce droit d'obtenteur, sauf si cela est expressément
autorisé par la cour ou avec le consentement de toutes les parties
concernées par l'action ou la procédure.
SEPTIEME PARTIE : DISPOSITIONS
INSTITUTIONNELLES
57. Etablissement de l'autorité
compétente nationale
L'Etat devra désigner ou établir une
autorité compétente nationale qui appliquera et exécutera
les dispositions de la présente législation. Ses fonctions
comprendront celles mentionnées à l'article 58.
58. Fonctions de l'autorité compétente
nationale
Les fonctions de l'autorité compétente
nationale, exercées dans le respect du concept d'égalité
hommes/femmes, sont les suivantes
i) création et mise en service de mécanismes
régulateurs garantissant la protection réelle des droits
intellectuels des communautés et des droits des agriculteurs, et
régulation de l'accès aux ressources biologiques ;
ii) mise à exécution du processus de
consultation et de participation des communautés locales, y compris des
communautés agricoles, en vue de l'identification de leurs droits tels
qu'ils se définissent dans les pratiques et lois coutumières des
communautés ;
iii) identification des différents droits intellectuels
des communautés et des agriculteurs ;
iv) identification et définition des obligations et
procédures requises pour reconnaître les droits intellectuels des
communautés et des agriculteurs ;
v) élaboration de critères et mécanismes
de standardisation des procédures ;
vi) mise en place d'un système d'enregistrement de tout
ce qui est protégé par les droits intellectuels des
communautés et des agriculteurs inscrits dans les pratiques et lois
coutumières ;
vii) délivrance de licences d'exploitation et de
commercialisation des -ressources -biologiques, --parmi lesquelles les
espèces, variétés ou souches protégées,
ainsi que les innovations, pratiques, connaissances et technologies des
communautés ;
viii) identification des institutions techniques
compétentes qui assisteront les communautés locales, y compris
agricoles, à catégoriser et caractériser leurs ressources
biologiques, innovations, pratiques, connaissances et technologies.
59. Etablissement d'une coordination nationale
intersectorielle
Une coordination nationale intersectorielle au plus haut
niveau, composée des représentants des secteurs publics
concernés, d'organisations scientifiques et professionnelles,
d'organisations non gouvernementales et de communautés locales devra
être créée par l'autorité compétente
nationale pour assurer la coordination et le suivi de la mise en oeuvre de la
présente législation.
60. Rôle de l'organe de coordination nationale
intersectorielle
Le rôle de l'organe de coordination nationale
intersectorielle sera de :
i) s'assurer que les conditions minimales des accords
passés avec les collecteurs sont strictement observées et
respectées ;
ii) s'assurer que les droits des communautés locales, y
compris des communautés agricoles, sont protégés, et
l'égalité des sexes respectée, partout où sont
conduites des activités liées à l'accès, la
collection ou la recherche sur des ressources biologiques ou sur des
innovations, pratiques, connaissances ou technologies des communautés,
et s'assurer que les conditions du consentement donné en connaissance de
causé par les communautés locales sont respectées ;
iii) recommander des politiques et des lois relatives à
l'utilisation durable des ressources biologiques, en particulier de nouvelles
lois sur les droits de propriété intellectuelle, les droits
intellectuels des communautés et les droits des agriculteurs sur leurs
ressources biologiques, innovations, pratiques, connaissances et technologies ;
et
iv) assurer tout autre rôle nécessaire à
l'application effective de la présente législation.
61. Composition de l'organe de coordination nationale
intersectorielle
L'organe de coordination nationale intersectorielle sera
composé des personnes suivantes :
Ici la composition du corps peut être
ébauchée en tenant compte des qualifications, domaines
d'expertise ou de spécialisation, de l'intérêt public, des
établissements industriels, des organisations communautaires et des
personnes des secteurs ou domaines concernés, tour en respectant
l'égalité des sexes. Ses membres seront nommés pour
remplir les obligations prévues à l'article 58 ci-dessus.
62. Nomination d'un organe de conseil
technique
Il sera nommé un organe de conseil technique qui aura
pour tâche de faciliter le travail de l'organe de coordination nationale
intersectorielle.
63. Fonctions de l'organe de conseil
technique
Le rôle dé l'organe de conseil technique sera de
:
i) élaborer une politique visant à promouvoir
les droits intellectuels des communautés, les droits des agriculteurs,
l'égalité des sexes, et la régulation de l'accès
aux ressources biologiques ;
ii) préparer la liste des taxons menacés de
détérioration ou d'extinction et les zones où la
diversité biologique est gravement menacée ;
iii) vérifier et évaluer, à intervalle
régulier, l'application de la présente législation ou les
menaces réelles ou potentielles sur la diversité biologique et
les impacts probables sur le développement durable ;
iv) élaborer et recommander, un mécanisme qui
permette l'identification et la diffusion de l'information concernant les
· menaces pesant sur les ressources biologiques ; et exécuter
tout autre fonction nécessaire à la réalisation de la
présente législation;
64. Etablissement d'un réseau d'information
national
1) Il est ainsi établi un réseau d'information
national relatif aux ressources biologiques dont les activités sont
prévues à l'article suivant.
2) Les communautés locales ont aussi la
possibilité d'établir des bases de données sur leurs
ressources biologiques et les composants et produits dérivés de
ces ressources, ainsi que sur leurs connaissances et leurs technologies.
3) L'accès à l'information contenue dans le
réseau d'information national et dans les bases de données est
régulé par une charte établissant les droits des
détenteurs des données.
65. Activités du réseau d'information
national
Le réseau d'information national aura notamment les
tâches suivantes
i) compilation et documentation de l'information sur les
droits intellectuels des communautés, les droits des agriculteurs,
l'égalité des sexes et l'accès aux ressources biologiques,
aux innovations, pratiques, connaissances et technologies des
communautés ;
ii) mise à jour régulière de
l'information concernant les activités de recherche et de
développement portant sur des ressources biologiques et des innovations,
pratiques, connaissances et technologies des communautés ; et
iii) compilation de l'information sur la piraterie des
ressources biologiques, des innovations, pratiques, connaissances et
technologies des communautés et diffusion de ces informations à
toutes les parties concernées.
66. Etablissement du Fonds communautaire pour les
ressources génétiques
1) Le Fonds communautaire pour les ressources
génétiques sera constitué en société
autonome. Un directeur sera nommé pour administrer ce fonds. Le
directeur sera responsable devant l'autorité compétente
nationale.
2) Une société autonome sera chargée
d'administrer le Fonds communautaire pour les ressources
génétiques qui sera financé par les parts dues aux
communautés agricoles locales conformément à l'Article
26.1(b) de la cinquième partie sur les droits des agriculteurs. Le
Fonds, qui ne sera pas soumis à l'impôt sur le revenu, peut
recevoir des contributions provenant d'organisations nationales ou
internationales et de tout autre organe souhaitant favoriser la conservation
des ressources génétiques par les communautés locales.
3) Des redevances fixées par l'autorité
compétente nationale au prorata des ventes de variétés
protégées par un droit (l'obtention végétale seront
allouées au Fonds communautaire pour les ressources
génétiques au bénéfice des communautés
agricoles dont les variétés agricoles ont été
utilisées dans l'obtention de nouvelles variétés.
4) Le Fonds servira à financer des projets
élaborés par les communautés agricoles, tout en
garantissant l'égalité des sexes, avec ou sans l'aide d'experts.
Ces projets auront pour objectif de résoudre des problèmes
identifiés par les communautés, liés notamment mais pas
exclusivement au développement, à la conservation et
l'utilisation durable des ressources génétiques agricoles.
5) L'ensemble des salaires et des dépenses
administratives liés à l'installation et à
l'administration du Fonds communautaire pour les ressources
génétiques seront payés par le Gouvernement, de telle
sorte que l'intégralité du Fonds profite aux communautés
agricoles locales.
6) Le Fonds sera géré par un conseil
d'administration composé de représentants des communautés
agricoles locales, des organisations non gouvernementales et des secteurs
public et privé, ainsi que de professionnels.
HUITIEME PARTIE : DISPOSITIONS
DIVERSES
67. Sanctions et Pénalités
1) Sans préjudice des agences et des autorités
existantes, l'Etat établira des agences appropriées dotées
du pouvoir de faire appliquer les dispositions de la présente
législation.
2) Sans préjudice de l'exercice d'actions civiles et
pénales relatives aux violations des dispositions de la présente
législation et · des règlements subséquents, les
sanctions et pénalités suivantes peuvent être
prévues :
i) avertissement écrit ;
ii) amendes ;
iii) annulation ou révocation automatique des
autorisations d'accès ;
iv) confiscation des spécimens biologiques
collectés et des équipements ;
v) interdiction permanente d'accéder aux ressources
biologiques, aux connaissances et aux technologies des communautés du
pays.
3) Les violations commises seront publiées dans les
médias nationaux et internationaux et seront annoncées par
l'autorité compétente nationale aux secrétariats des
conventions internationales et aux organismes régionaux
concernés.
4) Les infractions commises par un collecteur opérant
en dehors de sa juridiction nationale seront poursuivies en vertu des accords
de coopération passés avec son pays d'origine.
68. Appels
Il peut être fait appel des décisions
d'autorisation, d'interdiction ou d'annulation des accords relatifs à
l'accès aux ressources biologiques, aux connaissances et aux
technologies des communautés auprès des administrations
compétentes. Le recours aux tribunaux sera autorisé après
l'échec de toutes les voies administratives.
|