ANNEXE N° 2 :
« Protocole de Nagoya »
(sur l'accès aux ressources
génétiques et le partage juste et équitable des avantages
découlant de leur utilisation)
Brève présentation de quelques
principaux Articles du Protocole :
Article 1. Objectif -
L'objectif du Protocole est d'assurer le partage juste et équitable des
avantages découlant de l'utilisation des ressources
génétiques, y compris un accès approprié à
ces ressources et le transfert approprié des technologies pertinentes,
en tenant compte de tous les droits sur ces ressources et ces technologies, et
un assurant un financement adéquat, contribuant ainsi à la
conservation et à l'utilisation durable de la
biodiversité.
Article 2. Définition des
termes - Le Protocole définit notamment les termes
« utilisation des ressources génétiques »,
« biotechnologie » et
« dérivés ».
Article 3. (Portée)
- Le Protocole s'applique aux ressources visées par l'article 15 de
la CDB et aux savoirs traditionnels associés à ces ressources,
ainsi qu'aux bénéfices découlant de l'utilisation de ces
ressources et savoirs.
Article 4. Relation avec d'autres
accords ou instruments internationaux - Le Protocole
n'altère pas les droits et obligations découlant des accords
internationaux existants, hormis quand des dommages ou menaces sérieux
à la biodiversité sont en cause. Cette disposition
n'établit pas de hiérarchie entre le Protocole et d'autres
accords. Elle laisse les États libres, par ailleurs, de
développer des ententes d'APA spécialisées.
Article 5. Partage juste et
équitable des bénéfices - Les avantages
issus de l'utilisation des ressources génétiques, tout comme de
leurs applications et de leur commercialisation subséquente, doivent
être partagés d'une manière juste et équitable entre
les Parties qui fournissent et utilisent ces ressources, selon des conditions
convenues d'un commun accord (CCCA). Les Parties établissent des mesures
législatives, administratives ou politiques appropriées à
cette fin, en considérant les droits des communautés autochtones
et locales (CAL) concernées. Les bénéfices peuvent
être monétaires ou non. Une liste non exhaustive est
annexée au Protocole.
Article 6. Accès aux ressources
génétiques - Dans l'exercice de leurs droits
souverains sur leurs ressources naturelles et dans le respect de la
législation ou des règlements nationaux, l'accès est
soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause
(CPCC) de la Partie fournissant les ressources. Les Parties prennent des
mesures afin d'assurer l'obtention du CPCC et la participation des CAL.
Article 7. Accès aux savoirs
traditionnels associés aux ressources
génétiques - Les Parties doivent prendre des
mesures afin que l'accès à ces savoirs détenus par des CAL
soit soumis au CCPC et que des CCCA soient établies.
Article 10. Mécanisme
multilatéral international de partage des avantages - Les
Parties évalueront l'utilité, et le cas échéant les
modalités, d'un tel mécanisme afin d'assurer le partage juste et
équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources
génétiques et des savoirs traditionnels associés, dans les
cas où ces ressources sont transfrontières ou quand les CCCA ne
s'appliquent pas.
Article 11. Coopération
transfrontière - Dans les cas où des ressources se
trouvent de part et d'autre de frontières nationales, les Parties
coopèrent afin de mettre en oeuvre le Protocole, en engageant les
CAL.
Article 12. Savoirs traditionnels
associés aux ressources génétiques - Les
Parties tiennent compte des lois coutumières, et des protocoles et
procédures communautaires touchant les savoirs traditionnels des CAL.
Les Parties prennent des mesures afin d'informer les utilisateurs potentiels de
ces savoirs de leurs obligations.
Article 13. Correspondants nationaux et
autorités nationales compétentes-
Article 14. Centre d'échanges sur
l'accès et le partage des avantages et échange
d'informations-
Article 15. Respect des dispositions
législatives ou règlementaires internes relatives à
l'accès et au partage des avantages portant sur les connaissances
traditionnelles associées -
Article 34. Réserves - Aucune
réserve ne peut être faite au présent Protocole.
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