ANNEXES
ANNEXE 1. Accord relatif à la protection des
savoirs traditionnels, additif à l'Accord de Bangui
Révisé
ANNEXE 2. Protocole de Nagoya : principaux
articles
ANNEXE 3. Loi Cadre de l'OUA pour la protection des
droits des communautés locales, des agriculteurs et
éleveurs, et pour la règlementation de
l'accès aux ressources biologiques
ANNEXE 4. Tableaux récapitulatifs des brevets
sur des éléments de la biodiversité africaine.
ANNEXE 5. Objectifs d'Aichi
ANNEXE N° 1 :
ACCORD RELATIF À LA PROTECTION DES SAVOIRS
TRADITIONNELS, ADDITIF À L'ACCORD DE BANGUI INSTITUANT UNE ORGANISATION
AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, ACTE DU 24
FÉVRIER 1999.
Le Gouvernement de la République du Bénin
Le Gouvernement du Burkina Faso,
Le Gouvernement de la République du Cameroun,
Le Gouvernement de la République Centrafricaine,
Le Gouvernement de la République du Congo,
Le Gouvernement de la République de Côte
d'Ivoire,
Le Gouvernement de la République Gabonaise
Le Gouvernement de la République de Guinée,
Le Gouvernement de la République de Guinée
Bissau,
Le Gouvernement de la République de Guinée
Équatoriale,
Le Gouvernement de la République du Mali,
Le Gouvernement de la République Islamique de
Mauritanie,
Le Gouvernement de la République du Niger,
Le Gouvernement de la République du
Sénégal,
Le Gouvernement de la République du Tchad,
Le Gouvernement de la République du Togo.
Vu l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui
du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle signé à Bangui le 24
février 1999
Reconnaissant la valeur intrinsèque des savoirs
traditionnels, notamment leur dimension sociale, spirituelle,
économique, intellectuelle, scientifique, écologique,
technologique, commerciale et éducative ;
Convaincus que les systèmes de savoirs
traditionnels constituent des cadres où se manifestent en permanence une
innovation ainsi qu'une vie intellectuelle et créative distinctive qui
bénéficient aux détenteurs, aux communautés
traditionnelles et à toute l'humanité ;
Convaincus de la nécessité de respecter les
systèmes de savoirs traditionnels ainsi que la dignité,
l'intégrité culturelle et les valeurs intellectuelles et
spirituelles des détenteurs de savoirs traditionnels qui
préservent, perpétuent et développent ces systèmes,
de reconnaître et de récompenser la contribution des
détenteurs de savoirs traditionnels à la préservation de
l'environnement, à la sécurité alimentaire et à une
agriculture durable, à l'amélioration de l'état de
santé des populations, ainsi qu'au progrès de la science et de la
technologie ;
Préoccupés par la disparition progressive,
les utilisations déloyales et les exploitations et appropriations
illicites des savoirs et innovations traditionnels ;
Reconnaissant le droit des détenteurs de savoirs
traditionnels à une protection effective et efficace contre toute
utilisation déloyale, toutes exploitation et appropriation illicites de
leurs savoirs ;
Désireux d'empêcher l'octroi et l'exercice de
droits de propriété intellectuelle indus
sur les savoirs traditionnels et les ressources
génétiques associées ainsi que sur les produits qui en
sont dérivés ;
Reconnaissant que la protection doit tenir compte de la
nécessité de maintenir un équilibre équitable entre
les droits et intérêts de ceux qui développent,
préservent et perpétuent les savoirs traditionnels, d'une part,
et de ceux qui les utilisent et en tirent avantage, d'autre part ;
Affirmant la nécessité de répondre
aux besoins des détenteurs de savoirs traditionnels, notamment en leur
donnant des moyens d'action d'avoir dûment la maîtrise de leurs
savoirs ;
Désireux d'encourager et de récompenser la
créativité et l'innovation dérivant des systèmes de
savoirs traditionnels, ainsi que de promouvoir l'innovation et le transfert de
technologie dans l'intérêt commun des détenteurs et des
utilisateurs de 'Savoirs traditionnels ;
Soulignant que la protection juridique doit être
adaptée aux spécificités des savoirs traditionnels, telles
que le contexte collectif ou communautaire, le caractère
intergénérationnel de leur développement, de leur
préservation et de leur transmission, leur relation avec
l'identité, l'intégrité, les croyances, la
spiritualité et les valeurs culturelles et sociales d'une
communauté et leur évolution constante au sein de la
communauté concernée.
Considérant l'intérêt que
présente la protection des savoirs traditionnels et du folklore par le
biais de la propriété intellectuelle ;
Ont résolu de mettre en place un instrument
juridique de protection des savoirs traditionnels en additif à l'Accord
portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle
signé à Bangui le 24 février 1999 ; et
Ont désigné à cette fin des
plénipotentiaires, lesquels sont convenus des dispositions
suivantes :
Article premier Objet et
définition
1. Le présent instrument a pour objectif la protection
des détenteurs des savoirs traditionnels contre toute atteinte aux
droits qui leur sont reconnus ledit instrument et ne saurait être
interprété comme limitant ou tendant à définir les
conceptions holistiques très diverses de ces savoirs dans les milieux
traditionnels.
2. Cet instrument doit être interprété et
appliqué compte tenu de la nature dynamique et évolutive des
savoirs traditionnels et de celle des systèmes de savoirs traditionnels
en tant que cadres dans lesquels se manifeste en permanence l'innovation.
3. Est considéré comme savoir traditionnel, tout
savoir issu d'une communauté autochtone ou traditionnelle qui
résulte d'une activité intellectuelle et d'une sensibilité
ayant pour cadre un contexte traditionnel et comprend le savoir-faire, les
techniques, les innovations, les pratiques et l'apprentissage, ledit savoir
s'exprimant dans le mode de vie traditionnel d'une communauté ou d'un
peuple, ou étant contenu dans les systèmes de savoirs
codifiés transmis d'une génération à l'autre. Le
terme n'est pas limité à un domaine technique spécifique
et peut s'appliquer à un savoir agricole, écologique ou
médical, ainsi qu'à un savoir associé à des
ressources génétiques.
Article 2 Critères de protection
Doivent être protégés les savoirs
traditionnels qui sont :
(a) engendrés, préservés et transmis
-dans un contexte traditionnel et intergénérationnel ;
(b) associés de façon distinctive à une
communauté autochtone ou traditionnelle, et
(c) indissociablement liés à l'identité
culturelle d'une communauté autochtone ou traditionnelle qui est
reconnue comme détenant ces savoirs en tant que dépositaire,
gardien ou entité investie d'une propriété ou d'une
responsabilité culturelle collective en la matière. Ce lien peut
être établi officiellement ou de manière informelle par les
pratiques, lois ou protocoles coutumiers.
Article 3 Formalités
1. La protection des savoirs traditionnels ne doit être
soumise à aucune formalité.
2. A des fins de transparence, de preuve et de
préservation des savoirs traditionnels. les autorités nationales
compétentes peuvent tenir des registres ou procéder à
d'autres types d'enregistrement de ces savoirs, selon qu'il conviendra et sous
réserve des politiques, lois et procédures pertinentes ainsi que
des besoins et des aspirations des détenteurs des savoirs traditionnels
concernés. Les registres peuvent être associés à des
modes de protection spécifiques et ne doivent pas compromettre le statut
de savoirs traditionnels non encore divulgués, ni les
intérêts des détenteurs par rapport à des
éléments non divulgués de leurs savoirs.
Article 4 Bénéficiaires de la
protection
Les titulaires des droits sont les détenteurs des
savoirs traditionnels, à savoir, les communautés autochtones ou
traditionnelles, et le cas échéant, les personnes reconnues en
leur sein qui créent, préservent et transmettent les savoirs dans
un contexte traditionnel et intergénérationnel
conformément aux dispositions de l'article 2.
Article 5 Les droits
conférés
1. Le présent instrument confère au titulaire
visé à l'article 4 le droit exclusif d'exploiter et de diffuser
son savoir traditionnel.
2. Conformément à l'alinéa
précédent, le titulaire a le droit d'autoriser ou d'interdire
l'exploitation et la diffusion de son savoir traditionnel sans consentement
préalable donné en connaissance de cause.
3. Aux fins du présent instrument, on entend par
"exploitation" d'un savoir traditionnel protégé, Fun quelconque
des actes suivants :
a) lorsque le savoir traditionnel consiste en un produit :
i) fabriquer, importer, offrir en vente, vendre et utiliser le
produit en dehors de son contexte traditionnel ;
ii) détenir ce produit aux fins de l'offrir en vente,
de le vendre ou de l'utiliser ;
b) lorsque le savoir traditionnel consiste en un
procédé :
i) employer le procédé ;
ii) accomplir les actes mentionnés au sous
alinéa a) à l'égard d'un produit résultant
directement de l'emploi du procédé.
4. En sus de tous autres droits, recours ou actions dont il
dispose, le titulaire a le droit d'engager une procédure judiciaire
contre toute personne accomplissant sans son consentement, l'un des actes
mentionnés aux alinéas précédents.
Article 6 Cessions et licences
1. Le titulaire de droit sur un savoir traditionnel peut le
céder ou concéder des contrats de licence. Toutefois un savoir
traditionnel appartenant à une communauté autochtone ou
traditionnelle ne peut être cédé.
2. Tout accès, toute cession ou toute licence
accordée sur un savoir traditionnel protégé doit, sous
peine de nullité, faire l'objet d'un écrit. Ledit écrit
doit être approuvé par l'autorité nationale
compétente sous peine de nullité.
Article 7 Partage équitable des
avantages
1. La protection dont doivent bénéficier les
détenteurs de savoirs traditionnels comprend le partage juste et
équitable des avantages découlant de l'exploitation de ce savoir,
qui doit être déterminé par un accord mutuellement
convenu.
3. L'autorité nationale compétente doit, en
l'absence d'un tel accord mutuellement convenu, déterminer le partage
juste et équitable des avantages.
Article 8 Reconnaissance des détenteurs de
savoirs traditionnels
Tout utilisateur d'un savoir traditionnel en dehors de son
contexte traditionnel doit indiquer ses détenteurs, mentionner sa
source, si possible son origine, et l'utiliser dans le respect des valeurs
culturelles de ses détenteurs.
Article 9 Exceptions et limitations
La protection des savoirs traditionnels ne doit pas être
préjudiciable à leur disponibilité permanente aux fins de
leurs pratiques, échange, usage et transmission par les
détenteurs dans le contexte traditionnel.
Article 10 Licence non volontaire
En cas d'exploitation insuffisante par le titulaire ou de
refus du titulaire d'un droit sur un savoir traditionnel d'accorder des
licences à des conditions et modalités commerciales raisonnables,
un État peut, pour des raisons de santé et de
sécurité publiques, octroyer une licence non volontaire afin de
satisfaire les besoins nationaux. A défaut d'entente entre les parties,
ladite licence donne lieu à une rémunération
adéquate fixée par voie judiciaire.
Article 11 Durée de la protection
1. La protection d'un savoir traditionnel dure aussi longtemps
que ce savoir remplit les critères de protection visés à
l'article 2.
2. Toutefois, lorsqu'un savoir traditionnel appartient
à un détenteur traditionnel, personne physique, la durée
de protection est de 25 ans, à compter de l'exploitation en dehors de
son contexte traditionnel.
Article 12 Administration et application de la
protection
1. Pour garantir l'efficacité de la protection et de la
gestion des savoirs traditionnels, une autorité compétente, qui
peut être un office ou un autre organisme existant, doit être
changée des fonctions de sensibilisation, d'éducation,
d'orientation, de surveillance, de règlement des litiges et d'autres
fonctions connexes.
2. Cette autorité nationale doit être
chargée, en outre, de conseiller, d'aider les détenteurs de
savoirs traditionnels protégés à défendre leurs
droits et, s'il y a lieu, d'intenter des actions pour la défense de ces
droits.
Article 13 Accès aux savoirs traditionnels
associés aux ressources génétiques
L'autorisation d'accès à un savoir traditionnel
protégé associé à une ressource
génétique n'implique pas une autorisation d'accès à
ladite ressource génétique.
Article 14 Sanctions, moyens de recours et
application
Des mécanismes d'exécution et de
règlement des litiges, des sanctions et des moyens de recours
accessibles et adéquats doivent être prévus pour les cas de
violation des dispositions relatives à la protection des savoirs
traditionnels.
Article 15 Protection régionale et
internationale
1. Des organisations régionales peuvent être
chargées de résoudre les cas de revendications concurrentes de
communautés de pays différents à l'égard des
savoirs traditionnels. De telles organisations utiliseront pour ce faire, entre
autres, le droit coutumier, des sources d'informations locales, des modes
extrajudiciaires de règlement des litiges et tout autre dispositif
pratique de ce type qui pourraient s'avérer nécessaires.
2. Un ressortissant d'un pays membre, titulaire de droit sur
un savoir traditionnel protégé, bénéficiera d'une
protection équivalente à celle accordée aux nationaux dans
chacun des Etats membres de l'Organisation.
3. En cas de mise en place d'une protection internationale des
savoirs traditionnels, les étrangers titulaires de savoirs
traditionnels, remplissant les conditions requises, doivent
bénéficier d'une protection d'un niveau au moins
équivalent à celle accordée aux nationaux en tenant compte
dans la mesure du possible des lois et protocoles relatifs aux savoirs
traditionnels.
Article 16 Mesures transitoires
Les actes d'exploitation et de diffusion de savoirs
traditionnels, antérieurs à l'entrée en vigueur de la
protection, doivent être mis en conformité avec les dispositions
relatives à la reconnaissance de 1.i source et de la
rémunération, dans un délai de 12 mois à compter de
l'entrée en vigueur du présent instrument. Toutefois, un
traitement équitable doit être réservé aux droits
acquis par des tiers de bonne foi.
Article 17 Disposition finale
La protection des savoirs traditionnels par le présent
instrument n'exclut pas le recours aux autres moyens de protection
juridique.
Article 18 De l'entrée en vigueur et des
effets
1. Le présent accord entrera en vigueur deux mois
après le dépôt des instruments de ratification par deux
tiers au moins des Etats signataires.
2. Le Directeur Général de l'Organisation
notifie aux Etats signataires :
a) Le dépôt des instruments de ratification ;
b) La date à laquelle le présent accord entre en
vigueur en vertu des dispositions de l'alinéa 1.
précédent.
Fait à NIAMEY, le 26 Juillet 2007, en un exemplaire
en langue française qui sera déposé auprès du
Directeur Général de l'Organisation. Une copie certifiée
conforme sera remise par la voie diplomatique par ce dernier au Gouvernement de
chacun des États signataires ou adhérents.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU BENIN
Firmin AKPAGBE
Directeur de Cabinet du Ministre de l'Industrie, du
Commerce
et des Petites et Moyennes Entreprises
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