WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le cadre juridique de la protection des savoirs traditionnels africains associés aux ressources génétiques sur l'agriculture et l'alimentation dans l'espace OAPI

( Télécharger le fichier original )
par Thierry Sourou WHANNOU
Institut de Droit Communautaire & Université de Bouaké - Master 2 en Droit Communautaire Africain 2010
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

ANNEXES

ANNEXE 1. Accord relatif à la protection des savoirs traditionnels, additif à l'Accord de Bangui Révisé

ANNEXE 2. Protocole de Nagoya : principaux articles

ANNEXE 3. Loi Cadre de l'OUA pour la protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et éleveurs, et pour la règlementation de l'accès aux ressources biologiques

ANNEXE 4. Tableaux récapitulatifs des brevets sur des éléments de la biodiversité africaine.

ANNEXE 5. Objectifs d'Aichi

ANNEXE N° 1 :

ACCORD RELATIF À LA PROTECTION DES SAVOIRS TRADITIONNELS, ADDITIF À L'ACCORD DE BANGUI INSTITUANT UNE ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, ACTE DU 24 FÉVRIER 1999.

Le Gouvernement de la République du Bénin

Le Gouvernement du Burkina Faso,

Le Gouvernement de la République du Cameroun,

Le Gouvernement de la République Centrafricaine,

Le Gouvernement de la République du Congo,

Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire,

Le Gouvernement de la République Gabonaise

Le Gouvernement de la République de Guinée,

Le Gouvernement de la République de Guinée Bissau,

Le Gouvernement de la République de Guinée Équatoriale,

Le Gouvernement de la République du Mali,

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie,

Le Gouvernement de la République du Niger,

Le Gouvernement de la République du Sénégal,

Le Gouvernement de la République du Tchad,

Le Gouvernement de la République du Togo.

Vu l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle signé à Bangui le 24 février 1999

Reconnaissant la valeur intrinsèque des savoirs traditionnels, notamment leur dimension sociale, spirituelle, économique, intellectuelle, scientifique, écologique, technologique, commerciale et éducative ;

Convaincus que les systèmes de savoirs traditionnels constituent des cadres où se manifestent en permanence une innovation ainsi qu'une vie intellectuelle et créative distinctive qui bénéficient aux détenteurs, aux communautés traditionnelles et à toute l'humanité ;

Convaincus de la nécessité de respecter les systèmes de savoirs traditionnels ainsi que la dignité, l'intégrité culturelle et les valeurs intellectuelles et spirituelles des détenteurs de savoirs traditionnels qui préservent, perpétuent et développent ces systèmes, de reconnaître et de récompenser la contribution des détenteurs de savoirs traditionnels à la préservation de l'environnement, à la sécurité alimentaire et à une agriculture durable, à l'amélioration de l'état de santé des populations, ainsi qu'au progrès de la science et de la technologie ;

Préoccupés par la disparition progressive, les utilisations déloyales et les exploitations et appropriations illicites des savoirs et innovations traditionnels ;

Reconnaissant le droit des détenteurs de savoirs traditionnels à une protection effective et efficace contre toute utilisation déloyale, toutes exploitation et appropriation illicites de leurs savoirs ;

Désireux d'empêcher l'octroi et l'exercice de droits de propriété intellectuelle indus

sur les savoirs traditionnels et les ressources génétiques associées ainsi que sur les produits qui en sont dérivés ;

Reconnaissant que la protection doit tenir compte de la nécessité de maintenir un équilibre équitable entre les droits et intérêts de ceux qui développent, préservent et perpétuent les savoirs traditionnels, d'une part, et de ceux qui les utilisent et en tirent avantage, d'autre part ;

Affirmant la nécessité de répondre aux besoins des détenteurs de savoirs traditionnels, notamment en leur donnant des moyens d'action d'avoir dûment la maîtrise de leurs savoirs ;

Désireux d'encourager et de récompenser la créativité et l'innovation dérivant des systèmes de savoirs traditionnels, ainsi que de promouvoir l'innovation et le transfert de technologie dans l'intérêt commun des détenteurs et des utilisateurs de 'Savoirs traditionnels ;

Soulignant que la protection juridique doit être adaptée aux spécificités des savoirs traditionnels, telles que le contexte collectif ou communautaire, le caractère intergénérationnel de leur développement, de leur préservation et de leur transmission, leur relation avec l'identité, l'intégrité, les croyances, la spiritualité et les valeurs culturelles et sociales d'une communauté et leur évolution constante au sein de la communauté concernée.

Considérant l'intérêt que présente la protection des savoirs traditionnels et du folklore par le biais de la propriété intellectuelle ;

Ont résolu de mettre en place un instrument juridique de protection des savoirs traditionnels en additif à l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle signé à Bangui le 24 février 1999 ; et

Ont désigné à cette fin des plénipotentiaires, lesquels sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier Objet et définition

1. Le présent instrument a pour objectif la protection des détenteurs des savoirs traditionnels contre toute atteinte aux droits qui leur sont reconnus ledit instrument et ne saurait être interprété comme limitant ou tendant à définir les conceptions holistiques très diverses de ces savoirs dans les milieux traditionnels.

2. Cet instrument doit être interprété et appliqué compte tenu de la nature dynamique et évolutive des savoirs traditionnels et de celle des systèmes de savoirs traditionnels en tant que cadres dans lesquels se manifeste en permanence l'innovation.

3. Est considéré comme savoir traditionnel, tout savoir issu d'une communauté autochtone ou traditionnelle qui résulte d'une activité intellectuelle et d'une sensibilité ayant pour cadre un contexte traditionnel et comprend le savoir-faire, les techniques, les innovations, les pratiques et l'apprentissage, ledit savoir s'exprimant dans le mode de vie traditionnel d'une communauté ou d'un peuple, ou étant contenu dans les systèmes de savoirs codifiés transmis d'une génération à l'autre. Le terme n'est pas limité à un domaine technique spécifique et peut s'appliquer à un savoir agricole, écologique ou médical, ainsi qu'à un savoir associé à des ressources génétiques.

Article 2 Critères de protection

Doivent être protégés les savoirs traditionnels qui sont :

(a) engendrés, préservés et transmis -dans un contexte traditionnel et intergénérationnel ;

(b) associés de façon distinctive à une communauté autochtone ou traditionnelle, et

(c) indissociablement liés à l'identité culturelle d'une communauté autochtone ou traditionnelle qui est reconnue comme détenant ces savoirs en tant que dépositaire, gardien ou entité investie d'une propriété ou d'une responsabilité culturelle collective en la matière. Ce lien peut être établi officiellement ou de manière informelle par les pratiques, lois ou protocoles coutumiers.

Article 3 Formalités

1. La protection des savoirs traditionnels ne doit être soumise à aucune formalité.

2. A des fins de transparence, de preuve et de préservation des savoirs traditionnels. les autorités nationales compétentes peuvent tenir des registres ou procéder à d'autres types d'enregistrement de ces savoirs, selon qu'il conviendra et sous réserve des politiques, lois et procédures pertinentes ainsi que des besoins et des aspirations des détenteurs des savoirs traditionnels concernés. Les registres peuvent être associés à des modes de protection spécifiques et ne doivent pas compromettre le statut de savoirs traditionnels non encore divulgués, ni les intérêts des détenteurs par rapport à des éléments non divulgués de leurs savoirs.

Article 4 Bénéficiaires de la protection

Les titulaires des droits sont les détenteurs des savoirs traditionnels, à savoir, les communautés autochtones ou traditionnelles, et le cas échéant, les personnes reconnues en leur sein qui créent, préservent et transmettent les savoirs dans un contexte traditionnel et intergénérationnel conformément aux dispositions de l'article 2.

Article 5 Les droits conférés

1. Le présent instrument confère au titulaire visé à l'article 4 le droit exclusif d'exploiter et de diffuser son savoir traditionnel.

2. Conformément à l'alinéa précédent, le titulaire a le droit d'autoriser ou d'interdire l'exploitation et la diffusion de son savoir traditionnel sans consentement préalable donné en connaissance de cause.

3. Aux fins du présent instrument, on entend par "exploitation" d'un savoir traditionnel protégé, Fun quelconque des actes suivants :

a) lorsque le savoir traditionnel consiste en un produit :

i) fabriquer, importer, offrir en vente, vendre et utiliser le produit en dehors de son contexte traditionnel ;

ii) détenir ce produit aux fins de l'offrir en vente, de le vendre ou de l'utiliser ;

b) lorsque le savoir traditionnel consiste en un procédé :

i) employer le procédé ;

ii) accomplir les actes mentionnés au sous alinéa a) à l'égard d'un produit résultant directement de l'emploi du procédé.

4. En sus de tous autres droits, recours ou actions dont il dispose, le titulaire a le droit d'engager une procédure judiciaire contre toute personne accomplissant sans son consentement, l'un des actes mentionnés aux alinéas précédents.

Article 6 Cessions et licences

1. Le titulaire de droit sur un savoir traditionnel peut le céder ou concéder des contrats de licence. Toutefois un savoir traditionnel appartenant à une communauté autochtone ou traditionnelle ne peut être cédé.

2. Tout accès, toute cession ou toute licence accordée sur un savoir traditionnel protégé doit, sous peine de nullité, faire l'objet d'un écrit. Ledit écrit doit être approuvé par l'autorité nationale compétente sous peine de nullité.

Article 7 Partage équitable des avantages

1. La protection dont doivent bénéficier les détenteurs de savoirs traditionnels comprend le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation de ce savoir, qui doit être déterminé par un accord mutuellement convenu.

3. L'autorité nationale compétente doit, en l'absence d'un tel accord mutuellement convenu, déterminer le partage juste et équitable des avantages.

Article 8 Reconnaissance des détenteurs de savoirs traditionnels

Tout utilisateur d'un savoir traditionnel en dehors de son contexte traditionnel doit indiquer ses détenteurs, mentionner sa source, si possible son origine, et l'utiliser dans le respect des valeurs culturelles de ses détenteurs.

Article 9 Exceptions et limitations

La protection des savoirs traditionnels ne doit pas être préjudiciable à leur disponibilité permanente aux fins de leurs pratiques, échange, usage et transmission par les détenteurs dans le contexte traditionnel.

Article 10 Licence non volontaire

En cas d'exploitation insuffisante par le titulaire ou de refus du titulaire d'un droit sur un savoir traditionnel d'accorder des licences à des conditions et modalités commerciales raisonnables, un État peut, pour des raisons de santé et de sécurité publiques, octroyer une licence non volontaire afin de satisfaire les besoins nationaux. A défaut d'entente entre les parties, ladite licence donne lieu à une rémunération adéquate fixée par voie judiciaire.

Article 11 Durée de la protection

1. La protection d'un savoir traditionnel dure aussi longtemps que ce savoir remplit les critères de protection visés à l'article 2.

2. Toutefois, lorsqu'un savoir traditionnel appartient à un détenteur traditionnel, personne physique, la durée de protection est de 25 ans, à compter de l'exploitation en dehors de son contexte traditionnel.

Article 12 Administration et application de la protection

1. Pour garantir l'efficacité de la protection et de la gestion des savoirs traditionnels, une autorité compétente, qui peut être un office ou un autre organisme existant, doit être changée des fonctions de sensibilisation, d'éducation, d'orientation, de surveillance, de règlement des litiges et d'autres fonctions connexes.

2. Cette autorité nationale doit être chargée, en outre, de conseiller, d'aider les détenteurs de savoirs traditionnels protégés à défendre leurs droits et, s'il y a lieu, d'intenter des actions pour la défense de ces droits.

Article 13 Accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques

L'autorisation d'accès à un savoir traditionnel protégé associé à une ressource génétique n'implique pas une autorisation d'accès à ladite ressource génétique.

Article 14 Sanctions, moyens de recours et application

Des mécanismes d'exécution et de règlement des litiges, des sanctions et des moyens de recours accessibles et adéquats doivent être prévus pour les cas de violation des dispositions relatives à la protection des savoirs traditionnels.

Article 15 Protection régionale et internationale

1. Des organisations régionales peuvent être chargées de résoudre les cas de revendications concurrentes de communautés de pays différents à l'égard des savoirs traditionnels. De telles organisations utiliseront pour ce faire, entre autres, le droit coutumier, des sources d'informations locales, des modes extrajudiciaires de règlement des litiges et tout autre dispositif pratique de ce type qui pourraient s'avérer nécessaires.

2. Un ressortissant d'un pays membre, titulaire de droit sur un savoir traditionnel protégé, bénéficiera d'une protection équivalente à celle accordée aux nationaux dans chacun des Etats membres de l'Organisation.

3. En cas de mise en place d'une protection internationale des savoirs traditionnels, les étrangers titulaires de savoirs traditionnels, remplissant les conditions requises, doivent bénéficier d'une protection d'un niveau au moins équivalent à celle accordée aux nationaux en tenant compte dans la mesure du possible des lois et protocoles relatifs aux savoirs traditionnels.

Article 16 Mesures transitoires

Les actes d'exploitation et de diffusion de savoirs traditionnels, antérieurs à l'entrée en vigueur de la protection, doivent être mis en conformité avec les dispositions relatives à la reconnaissance de 1.i source et de la rémunération, dans un délai de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent instrument. Toutefois, un traitement équitable doit être réservé aux droits acquis par des tiers de bonne foi.

Article 17 Disposition finale

La protection des savoirs traditionnels par le présent instrument n'exclut pas le recours aux autres moyens de protection juridique.

Article 18 De l'entrée en vigueur et des effets

1. Le présent accord entrera en vigueur deux mois après le dépôt des instruments de ratification par deux tiers au moins des Etats signataires.

2. Le Directeur Général de l'Organisation notifie aux Etats signataires :

a) Le dépôt des instruments de ratification ;

b) La date à laquelle le présent accord entre en vigueur en vertu des dispositions de l'alinéa 1. précédent.

Fait à NIAMEY, le 26 Juillet 2007, en un exemplaire en langue française qui sera déposé auprès du Directeur Général de l'Organisation. Une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique par ce dernier au Gouvernement de chacun des États signataires ou adhérents.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU BENIN

Firmin AKPAGBE

Directeur de Cabinet du Ministre de l'Industrie, du Commerce

et des Petites et Moyennes Entreprises

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams