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Le cadre juridique de la protection des savoirs traditionnels africains associés aux ressources génétiques sur l'agriculture et l'alimentation dans l'espace OAPI

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par Thierry Sourou WHANNOU
Institut de Droit Communautaire & Université de Bouaké - Master 2 en Droit Communautaire Africain 2010
  

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B- Les éléments sui generis pouvant rendre le brevet adaptable.

Parmi les DPI qui pourraient être adaptables figure en bonne place le brevet. Le brevet bien qu'il soit le DPI le plus utilisé dans la protection du vivant, et le plus promu dans les enceintes internationales pour la protection des STARG tel qu'étudié supra, présente des difficultés dans son application, avec ses inconvénients. Toute fois, le brevet demeure un système de PI des plus structurés, assez rigoureux et efficace. Il constitue donc un outil très prisé, auquel des aménagements sont proposés sur plusieurs champs pour l'adapter à la protection des STARG.

1- L'introduction dans la classification internationale des brevets de catégories ou sous-catégories distinctes pour les savoirs traditionnels.

Ainsi il a été retenu en ce qui concerne les savoirs traditionnels proprement dits, qu'il soit introduit dans la classification internationale des brevets de catégories ou sous-catégories distinctes pour les savoirs traditionnels. Déjà en 2001, à la trentième session de l'Union Particulière pour la Classification Internationale des Brevets (Union de l'IPC), le Comité d'Experts avait déjà analysé la proposition de l'Inde, et suggéré qu'il soit établi des outils de classement pour les savoirs traditionnels tels qu'il est expérimenté en Inde. Aussi lors de consultations informelles menées par le Bureau international auprès de certains offices de propriété industrielle, il a été suggéré que, pour une meilleure utilisation, la classification des ressources en savoirs traditionnels soit liée à la CIB, voire lui soit partiellement incorporée.571(*)

Une telle classification assez détaillée augmenterait sensiblement l'efficacité de la recherche d'informations,572(*) dans les procédures d'octroi de DPI et, de brevet en particulier. Puisque tout ce qui peut permettre aux structures chargées de l'examen des demandes de brevet de pouvoir accéder à des données publiées en matière de savoirs traditionnels pour la recherche d'antériorités est particulièrement important.

En somme l'introduction dans la classification internationale des brevets de catégories ou sous-catégories distinctes pour les savoirs traditionnels « pourrait être qualifiée d'élément sui generis d'un système existant facilitant la protection défensive des savoirs traditionnels ».573(*)

2- L'Obligation de divulgation de la source (OBS) dans le système du brevet : un mécanisme de DPI sui generis envisagé pour la protection des STARG.

Des différents mécanismes envisagés pour adapter le brevet aux savoirs traditionnels, l'obligation de divulgation de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels dans les demandes de brevets constitue l'un des aménagements les plus évoqués au plan international.

Certains pays ne conçoivent le brevet sur les STARG, que si le demandeur se conforme à une obligation de divulgation de la source, qui consiste à divulguer le pays d'origine des ressources génétiques et l'origine ou la source des savoirs traditionnels y associés. C'est dans ce sens que va les recommandations des Lignes Directrices de Bonn (LDB).574(*)

Selon certains pays, notamment les pays fournisseurs, l'obligation de divulgation de la source tel que présenté, cadre bien avec l'obligation de divulgation de l'invention que requiert le droit des brevets et prévue à l'article 29.1 de l'Accord ADPIC575(*). Par contre les pays utilisateurs jugent qu'il y a contrariété de l'obligation de divulgation par rapport à cet article 29. En effet, pour ces derniers l'obligation n'est pas nécessaire pour permettre à la personne du métier de réaliser l'invention.

Mais outre ces controverses sur le bien fondé de la divulgation obligatoire, se pose les questions primordiales de savoir ce qu'il faut retenir comme « source », « pays d'origine », « ressources génétiques », et de « divulgation », qui sont l'objet des débats au cours des discussions au plan international.

Le Comité intergouvernemental de l'OMPI, a suggéré de s'aligner sur les définitions de ces termes dans la CDB.576(*) Cette suggestion se présente indubitablement comme la meilleure piste, puisqu'il s'agit d'un instrument qui a fait l'objet du plus grand consensus au plan international. Nous ne nous attarderons donc pas ici sur les différentes approches des différents pays ou groupes de pays577(*).

Il est retenu qu'il faut entendre par le terme « ressources génétiques », qui est le matériel objet de l'exigence de divulgation, « le matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle »; définition donnée par l'article 2 de la CDB.578(*)

Quant au «pays d'origine », il est défini comme « comme le pays qui possède ces ressources génétiques dans des conditions in situ ».579(*) Mais l'exigence faite au déposant d'indiquer le pays d'origine n'est pas toujours aisée à accomplir.

Toute fois, même si le déposant ne connait pas le pays d'origine, il devrait « indiquer la source des ressources génétiques spécifiques auxquelles l'inventeur a eu physiquement accès et qu'il connaît ».580(*) Le terme « source » ainsi pris lato sensu peut être toute source autre que le pays d'origine, c'est-à-dire l'entité auprès de laquelle l'inventeur a acquis ou a eu accès aux ressources génétiques.581(*) Cela peut-être par exemple un centre de recherche, une banque de gènes ou un jardin botanique.

En outre, la mise en oeuvre de l'obligation de divulgation de la source dans le système du brevet n'est pas exempte de toutes incommodités. Il y a notamment de grandes difficultés à retracer l'origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels dans les demandes de brevet.

En somme, en dépit des difficultés de mise en oeuvre, l'obligation de divulgation de la source constitue une mesure qui, appliquée au système du brevet, permet d'en faire un outil sui generis de propriété intellectuelle adapté à la protection des STARG portant sur l'agriculture et sur l'alimentation.

Mais la protection des STARG peut-être également envisagée par un régime sui generis distinct et indépendant des systèmes généraux ou classiques de propriété intellectuelle préexistants ou adaptés.

* 571 OMPI, Union Particulière pour la Classification Internationale des Brevets (Union de l'IPC), Élaboration d'outils de classement pour les savoirs traditionnels, Comité d'Experts, Document IPC/CE/30/9, paragraphe 7, trentième session, Genève 19 au 23 Février 2001.

* 572 Ibid.

* 573 Voir les paragraphes 39 et 40 du document IPC/CE/31/8, Rapport du comité d'experts de l'Union particulière pour la classification internationale des brevets (Union de l'IPC), trente et unième session, Genève, 25 février - 1er mars 2002.

* 574 Lignes directrices de Bonn, op. cit., Art 16-d(ii) : «...  Ces pays devraient envisager...ii) Mesures visant à encourager la divulgation du pays d'origine, des ressources génétiques et l'origine des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des communautés autochtones et locales dans les demandes de brevet.»,. Voir le texte complet : Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (2002), Lignes directrices de Bonn sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation, Montréal, Québec, Canada H2Y 1N9, disponible sur http://www.biodiv.org.

* 575 Art. 29.1 de l'AADPIC : « Les Membres exigeront du déposant d'une demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter, et pourront exiger de lui qu'il indique la meilleure manière d'exécuter l'invention connue de l'inventeur à la date du dépôt ou, dans les cas où la priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande. »

* 576 OMPI, Comité Intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, huitième session, 6 - 10 Juin 2005, Divulgation de l'origine ou de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels connexes dans les demandes de brevet, document WIPO/GRTKF/IC/8/11, Annexe, paragraphe 3.

* 577 Lire pour plus d'informations : OMC, conseil AADPIC, note du secrétariat sur «relation entre l'accord sur les ADPIC et la convention sur la diversité biologique », doc. IP/C/W/368/ Rev.1, op. cit.

* 578 À noter que ce même article porte que le terme «matériel génétique» désigne «le matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité». Dans ce contexte, les ressources génétiques humaines sont exclues, et cette exclusion devrait être conservée dans le système proposé. OMPI, Document WIPO/GRTKF/IC/8/11, Annexe, op. cit.

* 579 Et aux termes de ce même article 2 de la CDB, les «conditions in situ» désignent « des conditions caractérisées par l'existence de ressources génétiques au sein d'écosystèmes et d'habitats naturels et, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs ».

* 580 OMC, conseil AADPIC, note du secrétariat sur «relation entre l'accord sur les ADPIC et la convention sur la diversité biologique », doc. IP/C/W/368/Rev.1, op. cit.

* 581 Le Comité Intergouvernemental de l'OMPI indique dans le document WIPO/GRTKF/IC/8/11 : « Cette autre source peut comprendre le «système multilatéral» en tant que source des ressources génétiques appartenant aux taxons indiqués dans l'annexe 1 du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Aux termes de l'article 12.3.b) du Traité international, «l'accès est accordé rapidement, sans qu'il soit nécessaire de suivre individuellement les entrées». Le système multilatéral est la source des ressources génétiques, ainsi que le bénéficiaire du partage des avantages découlant de leur commercialisation.», Document WIPO/GRTKF/IC/8/11, Annexe, op. cit., note 6.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus