WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le cadre juridique de la protection des savoirs traditionnels africains associés aux ressources génétiques sur l'agriculture et l'alimentation dans l'espace OAPI

( Télécharger le fichier original )
par Thierry Sourou WHANNOU
Institut de Droit Communautaire & Université de Bouaké - Master 2 en Droit Communautaire Africain 2010
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B- Forme de la protection : protection défensive ou positive?

Les objectifs de la protection des savoirs traditionnels, tels que vus supra, qu'ils soient généraux ou spécifiques, se résument en deux grands points :

- la préservation des savoirs traditionnels, au vu de leur importance culturelle, environnementale et économique ;

- la protection contre leur usage inapproprié ou non autorisé par autrui.

En ce qui concerne la protection, «le débat de politique générale360(*) a fait apparaître deux exigences fondamentales pour ce qui est du système de propriété intellectuelle »361(*). La première est constitutive de «la demande de reconnaissance des droits des détenteurs de savoirs traditionnels sur ces savoirs », et la seconde relative au «règlement de la question de l'acquisition sans autorisation par des tiers de droits de propriété intellectuelle à l'égard des savoirs traditionnels ». Ces deux exigences correspondent aux deux types de protections évoqués dans les enceintes internationales, notamment à l'OMPI362(*), et dont tiennent compte les différentes règlementations en la matière. Il s'agit de : la protection «défensive» et la protection «positive».

Chacun de ces types de protection revêt une importance primordiale. Et même dans le domaine de la protection par la propriété intellectuelle, le Comité intergouvernemental en établissant la distinction entre protection «défensive» et protection «positive»363(*), a toute fois insisté sur le fait que ces deux approches doivent se compléter.364(*)

1- Protection défensive.

La protection défensive est, en d'autres termes, la lutte contre l'appropriation illicite de savoirs traditionnels associés ou non aux ressources génétiques. Il s'agit d'une protection contre l'acquisition illicite de droits de propriété intellectuelle sur un objet relevant d'un savoir traditionnel.365(*)

Une protection défensive est donc constitutive d'un ensemble de «mesures visant à empêcher l'acquisition de droits de propriété intellectuelle sur des savoirs traditionnels associés ou non à des ressources génétiques par des parties autres que les dépositaires habituels de ces savoirs ou ressources»366(*). Cette protection consiste à inclure ces types de ressources et savoirs dans l'état antérieur de la technique par une documentation accessible à certaines conditions.367(*)

De façon pratique, une telle protection permettra, par exemple, d'empêcher le dépôt par un tiers d'un brevet sur des ressources biogénétiques et des savoirs traditionnels déjà connus ou existants, «en recensant et en publiant les savoirs traditionnels en tant qu'éléments de l'état de la technique pouvant faire l'objet de recherches, lorsque les détenteurs des savoirs traditionnels intéressés le souhaitent''.368(*) Divers autres mécanismes ont été proposés au cours des discussions internationales.369(*) Certains sont ainsi expérimentés par des pays membres du Comité intergouvernemental pour assurer la protection défensive.370(*)

Mais le Comité a souvent indiqué dans ces travaux que «la protection défensive peut avoir des effets négatifs371(*) si elle est mise en place isolément. »372(*) En effet, puisqu'elle n'entraîne pas l'affirmation de droits de propriété intellectuelle, il est nécessaire de prévoir également une protection positive.

2- Protection positive.

La protection est dite positive lorsqu'elle vise à reconnaître aux communautés autochtones des droits sur les ressources génétiques et les savoirs traditionnels qui y sont associés. Contrairement à la protection défensive, la protection positive entraînerait donc « l'affirmation active de droits de propriété intellectuelle sur l'objet protégé en vue d'empêcher des tiers d'avoir recours à des formes spécifiques d'utilisation du matériel protégé »373(*). Autrement, il s'agit de donner aux détenteurs de ST, le droit d'intenter une action en justice ou de former un recours contre certaines formes d'utilisation abusive de ces savoirs.374(*)

La protection positive suppose, la reconnaissance préalable de la valeur intrinsèque des systèmes de savoirs traditionnels, mais également la mise en oeuvre de mécanismes fondés sur les principes tels que la divulgation de l'origine,375(*) le consentement préalable ou encore le partage équitable des avantages376(*).

Les formules de protection positive sont multiples et variées.377(*) Chacune de ces formules a été utilisée par les États, dans une certaine mesure, pour protéger différents aspects des savoirs traditionnels.

En matière de propriété intellectuelle notamment, certains pays membres du Comité Intergouvernemental de l'OMPI, ont rapporté leurs expériences quant à ce qui est de la protection positive des savoirs traditionnels par des mécanismes conventionnels (traditionnels) de propriété intellectuelle.378(*)

En somme, il est important de noter, qu'au sein du Comité379(*), «les parties prenantes ont souligné que ces deux approches peuvent se compléter.» Et qu'« une approche globale de la protection des intérêts des détenteurs de savoirs traditionnels ne semble pas pouvoir s'appuyer entièrement sur l'une ou l'autre forme de protection».380(*)

Toute fois, quelque soit la forme de protection, défensive ou positive, il y a des difficultés certaines qui apparaissent dans la mise oeuvre, lorsqu'elle fait appel aux droits de propriété intellectuelle (DPI). Ce sont justement ces difficultés qui fondent en général les arguments qui soutiennent l'inadéquation des éléments de DPI traditionnels à assurer la protection des savoirs traditionnels. D'autres arguments par contre militent pour l'applicabilité de la propriété intellectuelle classique aux ST.

Paragraphe 2 : Réflexion sur l'applicabilité du régime de propriété intellectuelle traditionnelle à la protection des STARG.

La question de l'applicabilité des DPI traditionnels aux STARG, s'apprécie essentiellement autour de deux axes. D'une part, il y a la question de la compatibilité ou non entre les systèmes de savoirs traditionnels et le système "occidental" de propriété intellectuelle, et d'autre part les difficultés pratiques dans l'application des DPI aux STARG. Si plusieurs arguments militent pour défendre les possibilités d'application du système actuel des DPI aux STARG, dans certains cas, il n'en demeure pas moins que les obstacles rendant l'application difficile ou impossible dans d'autres cas sont effectifs381(*). Et plusieurs raisons ont été avancées à l'appui de cet argument.382(*)

En effet, l'application du système de DPI aux STARG revêt un caractère particulièrement complexe383(*). Cette complexité est due en partie aux discordances entre les critères constitutifs (la nature juridique) des DPI et la nature des savoirs traditionnels, qui sont sources des nombreux obstacles empêchant de recourir efficacement au système de la propriété intellectuelle classique (A). Mais outre ces obstacles et ces incompatibilités qui peuvent être levés si l'on s'en tient aux arguments des défenseurs ardus de la PI, il existe d'autres difficultés dans la mise en oeuvre de ce système; ce sont les difficultés culturelles et financières (B).

A- La nature collective et la fonction sociale des ST a priori antinomiques aux DPI?

La mise en oeuvre des DPI implique impérativement la réunion de certaines conditions comme : la correspondance aux normes de nouveauté et/ou d'originalité; celui de la nécessité d'identifier l'inventeur ou l'auteur de l'objet protégé ; l'exigence de fixation ; l'exigence d'activité inventive ou de non-évidence et la nécessité de fournir une base scientifique suffisante pour toute demande ; etc. Aussi la durée de la protection dans les systèmes de propriété intellectuelle conventionnelle est limitée.

Ces différents critères et conditions trouvent leur fondement dans le fait que les DPI conventionnels sont des droits à caractère restrictif et essentiellement individualiste.

Par ailleurs, la protection de STARG par les DPI pose au préalable le problème du ou des sujets des DPI et des bénéficiaires de la protection. Puisque les détenteurs originaux des savoirs traditionnels peuvent ne pas être (et ne sont pas très souvent) les sujets des DPI. En effet, que les ST soient directement l'objet de protection des DPI, ou qu'ils soient le fruit d'une invention hybride (technique traditionnel + technique scientifique)384(*), les ST étant soumis aux DPI indirectement comme objet de la protection dans ce dernier cas, les détenteurs de ces savoirs traditionnels peuvent ou ne pas coïncider avec les bénéficiaires des DPI. Mais dans l'hypothèse où les DPI ne sont pas indûment accordés à des entreprises ou autres individus, et qu'ils doivent être accordés aux détenteurs originaux, le caractère individualiste des DPI risque de s'ériger une fois encore en obstacle à leur application.

En quoi précisément ces caractères, notamment restrictif et individualiste des DPI, s'opposent à la nature collective et à la fonction sociale des savoirs traditionnels?

1- La nature collective des savoirs traditionnels : obstacle à l'application de droits individualistes de propriété intellectuelle?

«Au sein des collectivités autochtones, si certaines inventions sont d'abord le fait de quelques particuliers, l'innovation est perçue comme un phénomène social et collectif et ses résultats sont à la disposition de quiconque veut les utiliser».385(*) Ainsi pour ces communautés, la biodiversité, mais également son utilisation (autrement dit les savoirs qui y sont associés) constituent un bien commun.386(*) La notion de propriété individuelle à l'égard d'une ressource ou d'un savoir demeure donc étrangère à la collectivité locale.387(*)

En matière de DPI, le sujet est en principe limité à un détenteur bien défini. On peut alors se demander si les savoirs traditionnels relèvent de la même catégorie générale que d'autres créations intellectuelles (les inventions et les travaux littéraires et artistiques) protégées par des droits de propriété intellectuelle spécifiques.

À cette interrogation qu'elle émet également dans son étude, TEIXEIRA-MAZAUDOUX note justement que la réponse n'est pas aisée. En effet, s'il est évident que les savoirs traditionnels sont des créations immatérielles, donc font partie du patrimoine immatériel au même titre que les autres créations intellectuelles protégées classiquement par les DPI, il n'en demeure pas moins qu'ils sont de nature, le fruit d'une entreprise collective et cumulative.388(*)

Ce caractère collectif et parfois diffus des ST s'oppose à la nature des DPI, qui sont par principe des droits individualisés.

Il a y particulièrement des hypothèses dans lesquelles les difficultés liées à ce caractère collectif sont plus accentuées. En Afrique de l'Ouest et du Centre par exemple, les mêmes variétés de tubercules et de céréales se retrouvent dans les pays de cette région389(*) ayant la même biodiversité390(*). Dans cette sous-région africaine, un même peuple est parfois dispersé au-delà des frontières391(*) assez récentes, issues de la colonisation. Les différentes communautés locales et peuples autochtones issus de ces populations précoloniales sont détenteurs des mêmes ST que leurs ancêtres communs ont développés pendant des siècles avant la colonisation et qu'ils continuent de perpétrer. Dans un tel cas de figure, « si un gène particulier, déterminant pour le succès d'une nouvelle variété, est originaire de différentes zones, il devient impossible d'établir une priorité pour sa reconnaissance et la rémunération due. Ce fait pourrait encourager la concurrence entre collectivités d'une même région et favoriser l'éclatement de conflits ethniques392(*) de nature économique »393(*)

Par ailleurs, la reconnaissance de droits restrictifs, comme ceux de la propriété intellectuelle à une personne physique ou morale sur les STARG, risque, sinon a vocation d'empêcher leur usage par leurs propres détenteurs originaux, et même leur libre circulation394(*). Or la libre circulation des savoirs traditionnels découle même de leur nature et constitue la caractéristique déterminante de l'accomplissement de leur fonction sociale.395(*)

2- Le monopôle des DPI n'empêche t'il pas l'accomplissement de la fonction sociale des savoirs traditionnels?

Les communautés locales et peuples autochtones en général détenteurs des savoirs traditionnels, ne disposent souvent pas de grands moyens pour assurer leur survie quotidienne, si ce n'est les ressources qu'ils tirent de leur biodiversité. «Il s'agit entre autres, des besoins en alimentation, en médecine traditionnelle, en habitat, ou encore en cosmétique. Les semences et les plantes médicinales sont échangées entre paysans et guérisseurs traditionnels d'une même communauté et/ou de différentes communautés, la satisfaction des besoins quotidiens de survie étant la première préoccupation»396(*). Cela démontre combien nécessaire sont pour eux «l'usage de ces savoirs, qui en plus d'être gratuits utilisent des matières premières naturelles en libre-accès»397(*). Les savoirs traditionnels jouent donc une fonction sociale primordiale. Celle d'assurer à ces communautés et peuples l'utilisation de leurs savoirs sans aucune restriction (sauf celles liées à leurs valeurs religieuses et culturelles), dans leur vie quotidienne398(*). Et pour ce faire, la libre circulation des savoirs entre les membres d'une communauté et même entre les communautés est une garantie pour l'accomplissement de cette fonction sociale.

Or le monopôle qui caractérise les DPI contrastant avec la nature des ST, et constituant une barrière à leur libre circulation; il représente donc un obstacle à l'accomplissement de la fonction sociale de ces savoirs traditionnels, «lesquels ont besoin de circuler, parfois même d'être dans le domaine public»399(*) pour y parvenir. Ce monopôle leur fera perdre cette aptitude, d'autant plus que la richesse de ces savoirs vient de cet échange libre qui favorise la créativité collective, et leur transmission continuelle de génération en génération.

Certes, on retrouve déjà dans certains instruments de protection des ST, des limites à l'application des DPI. C'est notamment le cas dans plusieurs législations sui generis de protection des ST, des droits des agriculteurs ou des communautés locales (ex. : législation modèle de l'OUA), et de certaines sur des régimes sui generis de propriété intellectuelle (Ex : Accord additif à l'ABR de l'OAPI). Mais force est de constater que les restrictions aux DPI prévues pas ces différents instruments, ne sont pas toujours respectés, ni bien reçus par certains pays, notamment ceux qui comptent plusieurs industries semencières. Dans ces États, l'application des DPI est souvent illimitée.400(*)

* 360 Cf. Document WIPO/GRTKF/IC/7/5, op. cit.

* 361 OMPI, Propriété intellectuelle et savoirs traditionnels, brochure no 2, op. cit., p.11

* 362 OMPI, Intergovernmental Committee on intellectual property and genetic resources, traditional knowledge and folklore, fifth session, July 7 to 15, 2003, Overview of activities and outcomes of the intergovernmental committee, document WIPO/GRTKF/IC/5/12.

* 363 OMPI, Comité Intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, Septième session, 1er - 5 novembre 2004, reconnaissance des savoirs traditionnels et des ressources génétiques par le système de brevet, document WIPO/GRTKF/IC/7/8.

* 364 Ibid., « ... Il est généralement admis que la protection des savoirs traditionnels doit être envisagée d'une manière globale, en recourant éventuellement à des formes de protection positive et défensive.

. La protection défensive ne peut en aucun cas se substituer à la protection positive et ne doit pas être confondue avec l'acquisition et l'exercice actif de droits sur le matériel protégé. », V. paragraphe 5.

* 365 C f. OMPI, brochure n° 2, op.cit., p. 12

* 366 OMPI, document WIPO/GRTKF/IC/7/8, op.cit., paragraphe 4.

* 367 NGOM (Esther S), LES SAVOIRS TRADITIONNELS SUR LES PLANTES MEDICINALES ET LES BREVETS DE MEDICAMENTS, Mémoire de DESS en Droit de la propriété Intellectuelle, Université de Yaoundé II, 2008-2009, non publié, P.55

* 368 Voir publication intitulée   `'Savoirs traditionnels : besoins et attente en matière de propriété intellectuelle - Rapport de l'OMPI sur les missions d'enquête consacrées à la propriété intellectuelle et aux savoirs traditionnels (1998-1999)'', OMPI, Genève, 2001 (ci-après intitulé «Rapport de l'OMPI sur les missions d'enquête»), p. 256. s

* 369 V. OMPI, Comité Intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, sixième session, 15 au 18 Mars 2004, Mesures de protection défensive relatives à la propriété intellectuelle, aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels : mise à jour, document WIPO/GRTKF/IC/6/8, disponible sur le site http://www.wipo.int

* 370 OMPI, Comité Intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, cinquième session, 7 au 15 Juillet 2003, ETUDE D'ENSEMBLE DE LA PROTECTION DES SAVOIRS TRADITIONNELS AU TITRE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, document WIPO/GRTKF/IC/5/7, paragraphe 15.

* 371 «Dans certains cas, la protection défensive peut, en fait, compromettre les intérêts des détenteurs de savoirs traditionnels, en particulier lorsqu'elle suppose que l'on donne un accès public aux savoirs traditionnels qui, sinon, resteraient non divulgués, secrets ou inaccessibles. En l'absence de droits positifs, la divulgation des savoirs traditionnels au public peut effectivement faciliter l'utilisation non autorisée des savoirs que la communauté souhaite protéger ». OMPI, document WIPO/GRTKF/IC/6/8, op.cit, paragraphe 3.

* 372 OMPI, document WIPO/GRTKF/IC/7/8, op.cit., paragraphe 5.

* 373 OMPI, document WIPO/GRTKF/IC/5/7, op.cit., paragraphe 13.

* 374 C f. OMPI, brochure n° 2, op.cit., p. 12

* 375 Voir supra. 1ère partie, chap.1er, sect.2, para.2, B.), et chap.2, sect. sect.2 (para2 : étude de l'accord additif à l'ABR, B.), 2.), V. également infra «L'obligation de divulgation de la source» dans le brevet, chap.2, sect.1ère, para.2, B).

* 376 Voir supra. l'étude de ces notions dans 1ère partie, chap.1er étude de la CDB, et du TIRPAA, et chap.2, sect.1 (para 2 : étude de la Loi cadre de l'OUA), sect.2 (para2 : étude de l'accord additif à l'ABR).

* 377 On peut retenir : « les lois de propriété intellectuelle en vigueur et les systèmes juridiques existants (y compris la loi sur la concurrence déloyale), les droits de propriété intellectuelle étendus ou adaptés, axés spécifiquement sur les savoirs traditionnels (aspects sui generis des lois de propriété intellectuelle) et de nouveaux systèmes sui generis autonomes qui confèrent en eux-mêmes des droits sur les savoirs traditionnels. Les formules ne relevant pas de la propriété intellectuelle peuvent être inscrites au menu général, parmi lesquelles les lois sur les pratiques commerciales et sur l'étiquetage, la loi sur la responsabilité civile, l'utilisation de contrats, les lois et protocoles coutumiers et autochtones, la réglementation de l'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés, et les voies de recours fondées sur des faits dommageables tels que l'enrichissement injuste, les droits de publicité et le blasphème. », C f. OMPI, brochure n° 2, op.cit., p.17

* 378 OMPI, document WIPO/GRTKF/IC/5/7, op.cit., paragraphe 14.

* 379 «Pendant les travaux du comité, il a été fréquemment souligné que la protection des savoirs traditionnels doit être envisagée d'une manière globale, en recourant éventuellement à des formes de protection positive et défensive. La protection défensive ne se substitue en aucun cas à la protection positive et ne doit pas être confondue avec l'acquisition et l'exercice actif de droits sur la matériel protégé. Elle vise uniquement à empêcher des tiers d'obtenir des droits de propriété intellectuelle et n'empêche pas, en soi, des tiers d'utiliser ce matériel. Bien souvent, l'affirmation active des droits (protection positive) est nécessaire pour empêcher l'utilisation non autorisée ou illégitime des savoirs traditionnels. (....) ». OMPI, document WIPO/GRTKF/IC/6/8, op.cit., paragraphe 3.

* 380 Cf. OMPI, brochure n° 2, op.cit., p.17

* 381 « .... si le système actuel des DPI peut servir dans certains cas, il ne peut pas assurer une protection suffisante des savoirs traditionnels », Point de vue du BRÉSIL (doc. Brésil, IP/C/M/37/Add.1, paragraphe 255.) in PROTECTION DES SAVOIRS TRADITIONNELS ET DU FOLKLORE : RÉSUMÉ DES QUESTIONS QUI ONT ÉTÉ SOULEVÉES ET DES VUES QUI ONT ÉTÉ FORMULÉES, document IP/C/W/370/Rev.1, paragraphe 32.

* 382 OMC, Conseil des ADPIC, Ibid., « - ce système protège des droits individuels alors que les savoirs traditionnels sont généralement collectifs; - les savoirs traditionnels se développent au fil du temps et sont transmis de génération en génération; ils ne répondent peut-être pas aux conditions de nouveauté, d'originalité ou d'activité inventive que prescrit le système des DPI ; - ces savoirs sont souvent détenus parallèlement par plusieurs communautés, de sorte qu'il est difficile de déterminer les titulaires des droits ;- les communautés autochtones n'ont pas l'instruction, l'information et les ressources nécessaires pour se prévaloir du système des DPI; - les communautés autochtones n'emploient pas des méthodes scientifiques mais procèdent par tâtonnement et de façon empirique. »

* 383 COLLOT, Pierre-Alain, « La protection des savoirs traditionnels, du droit international de la propriété intellectuelle au système de protection sui generis », Droit et cultures [En ligne], 53 | 2007, mis en ligne le 31 mars 2009, paragraphe 11, consulté le 12 octobre 2010. URL : http://droitcultures.revues.org/502

* 384 Le cas par exemple d'une ressource génétique, qui repérée grâce aux informations recueillies auprès des communautés autochtones, et qui sur inspiration de la technique traditionnelle, est traitée par la biotechnologie pour obtenir un produit pharmaceutique en vue d'un traitement thérapeutique moderne du mal, auquel la communauté traditionnelle l'appliquait.

* 385 VANDANA Shiva, op.cit, p.60

* 386 Ibid. « les nouvelles connaissances fondées sur une ressource commune ont toujours été au fil des siècles transmises de génération en génération afin de servir à de nouveaux usages, si bien que toute innovation va se fondre avec le temps dans le réservoir commun des connaissances relatives à cette ressource... ».

* 387 Ibid., p.61

* 388 Ibid. nous partageons les mêmes analyses que l'auteur. «... ils sont essentiellement collectifs et des fois même diffus, notamment quand ils appartiennent au domaine public et ne relèvent pas du système individualiste existant ».

* 389 Avec des États différents et des offices de propriété intellectuelle également différents (même si plusieurs d'entre eux sont membres de l'OAPI).

* 390 Matip & coll. op.cit, p.2, illustre bien ce fait en citant Oumar Niangado qui écrit «En ce qui concerne l'agriculture en Afrique Centrale et de l'Ouest, ils sont les principaux foyers de la diversité du riz africain (Oryza glaberrima), du mil, de l'igname (Dioscorea spp), du sorgho (Sorghum bicolor), du niébé (vigna unguiculata), du fonio (Digitaria exilis) et cetera ».

* 391 Par exemple : les yorubas - Nago ( au Nigéria, Bénin, Togo), les Haoussa (Cameroun, RCA, Nigéria, Niger, Bénin, Tchad etc...), Ashanti-Agni (Ghana, Côte d'Ivoire), les malinké (Mali, Guinée, Burkina faso, Côte d'Ivoire, Ghana etc...)

* 392 Parlant de conflit, cela ne serait plus seulement ethnique. Le risque que ce conflit économique s'étende entre États frères abritant ces différentes communautés est actuel. Car les enjeux économiques des savoirs traditionnels, notamment pour les DPI sont énormes. Et, outre ces aspects socioculturels, la revendication de l'origine, peut-être d'une importance capitale au plan géopolitique.

* 393 Voir, R. Silva Repetto et M. Cavalcanti, Les Négociations Commerciales Multilatérales sur l'Agriculture - Manuel de Référence - IV - L'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui Touchent au Commerce, ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE, Rome, 2001, Module 7. Document, disponible sur le site www.fao.org., cité par TEIXEIRA-MAZAUDOUX, op. cit.

* 394 Tel que démontré dans nos développements dans la première partie, l'échange de semences et des technique agricoles entre les paysans africains est une pratique séculaire et signe de la solidarité africaine.

* 395 TEIXEIRA-MAZAUDOUX, op. cit., p. 101.

* 396 MATIP & alii., op.cit, p.3.

* 397 TEIXEIRA-MAZAUDOUX, op. cit., p. 101.

* 398 Cette fonction des ST s'étend en outre sur leur capacité à apporter de nouveaux éléments et pistes d'exploration à la science qui en a besoin pour avancer.

* 399 Ibid.

* 400 Cet état de chose, déplorable pour la protection des ST, est favorisé par la dernière version de la Convention UPOV de 1991, qui à l'opposé des précédentes, a rendu facultative le principe de libre circulation des semences entre les agriculteurs locaux, corolaire du privilège du paysan (V. nos analyses dans la première partie, section 1ère (para 2) du chap.1er). Le même constat malheureusement fait en ce qui concerne le TIRPAA de la FAO (V. nos analyses dans la première partie, 2ème section du chap.1er).

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry