Le cadre juridique de la protection des savoirs traditionnels africains associés aux ressources génétiques sur l'agriculture et l'alimentation dans l'espace OAPI( Télécharger le fichier original )par Thierry Sourou WHANNOU Institut de Droit Communautaire & Université de Bouaké - Master 2 en Droit Communautaire Africain 2010 |
B- Les difficultés d'ordre culturel et financier.Parmi les multiples difficultés que présentent l'application de la PI aux savoirs traditionnels, certaines sont liées aux considérations d'ordre culturel et éthique, et d'autres sont purement financières. 1- Les difficultés d'ordre culturel et éthique. Les savoirs traditionnels, nous l'avons souligné dans la première partie, sont intrinsèquement liés aux communautés autochtones et locales qui les détiennent, notamment en ce qui est de leur identité et dignité en tant que peuple. Car en tant que «corps cumulatif de connaissances, de savoir-faire, de pratiques et de représentations maintenues et développées par les peuples dont l'histoire se confond avec l'environnement naturel»401(*), ils sont partie intégrante de la culture de ces communautés402(*). Or selon une conception lato sensu en sciences sociales, la culture recouvre «l'ensemble des modes de vie et de pensés des être humains».403(*) Et l'anthropologue britannique TYLOR, donne une définition classique de la culture comme étant «ce tout complexe qui comprend la connaissance, les croyances, l'art, la morale, le droit, les coutumes et les autres capacités ou habitudes acquises par l'homme en tant que membre de la société»404(*). De ce point de vue, les savoirs traditionnels tels que définis constituent avant tout un moyen d'identification culturelle.405(*) Ils sont donc d'essence culturelle et non commerciale. Leur naissance et leur évolution n'ont pas été envisagées par les communautés locales et peuples autochtones comme «la création de nouvelles techniques en vue de vendre ou de commercialiser les produits qui en découlent ».406(*) Ce qui est contradictoire à la conception, surtout moderne, des DPI, qui sont essentiellement conçus dans un esprit de marché.407(*) En outre, les critères qu'imposent les règles de propriété intellectuelle occidentale pour l'octroi de ces droits privatifs à l'exemple des brevets ou du DOV, sont trop strictes si non rigoureuses pour les ST qui relèvent plutôt d'une conception du monde holistique. Ainsi ces savoirs et innovations sont difficilement appréhendés par le système de propriété intellectuelle classique. Dès lors que dans la conception occidentale, en général, les savoirs traditionnels apparaissent «comme étant créés de manière non systématique ou non méthodique» 408(*) pour les raisons suivantes : - premièrement, parce que les règles ou le système qui régissent la création de ces savoirs peuvent être transmis de manière informelle ou culturelle; - deuxièmement, parce que l'élément systématique n'est pas expressément exposé ; et, - troisièmement, parce que le processus conduisant à la création de savoirs traditionnels n'est peut-être pas fixé de manière formelle comme le sont la majorité des informations scientifiques et techniques.409(*) Face à ces différents obstacles d'ordre éthique et culturel, les arguments qu'avancent les défenseurs de la PI, sont de nature purement économique410(*). Cet état de chose pose un problème au plan éthique, et touche à une question des droits de l'homme. En effet dans les enceintes de la communauté internationale plusieurs instruments et déclarations411(*) reconnaissent et clament le droit d'identité culturelle des peuples412(*), et par ricochet celui de choisir leur mode de vie. Pourquoi alors vouloir coûte que coûte les voir changer leurs systèmes de pensées et de vie, et leur imposer un système comme celui des DPI, qui est d'une conception qui leur est entièrement étrangère?413(*) Surtout que ce système engendre des charges financières considérables. Toutes choses qui s'opposent aux considérations socioculturelles de ces peuples autochtones ou communautés locales. 2- Les difficultés financières. Une autre catégorie de difficultés qui ne favorise pas le recours aux DPI dans la protection des ST, est celle d'ordre financier. En effet, le système de propriété intellectuelle a un coût très élevé. Cela se conçoit évidemment. Il s'agit bien de droits privatifs et restrictifs, et l'enjeu économique de la protection prime le reste. Mais le coût d'un tel système n'est pas du tout à la portée des peuples autochtones et des communautés locales qui sont les véritables détenteurs des ST. Ce qui évidemment rend difficile, donc presque inexistante le recours de ces derniers aux DPI pour la protection de leurs ST. En effet, le recours aux DPI suppose au départ : a) la capacité de formuler la demande de dépôt ou de registre (brevet ou marque, par exemple), qui exige une assistance juridique ;414(*) b) le payement de frais aux Organismes de Propriété intellectuelle nationaux et internationaux. En outre, le maintien des droits privatifs acquis nécessite des investissements financiers considérables. 415(*) Généralement, pour la surveillance et la défense de leurs intérêts, notamment au plan international, les titulaires de DPI ont recours à des cabinets d'avocats et/ou de spécialistes de la PI, et ce dans plusieurs pays416(*).417(*) Et les détenteurs de savoirs traditionnels devront donc en faire autant, s'ils doivent protéger leurs savoirs par le système classique de propriété intellectuelle. A cela il faudra ajouter ce que pourrait coûter à ces communautés économiquement démunies, un éventuel litige portant sur les STARG, et qui les opposerait à de puissantes entreprises semencières ou agro-alimentaires internationales. En dépit de ces difficultés et obstacles à l'application des DPI classiques aux STARG, la propriété intellectuelle en tant que système de protection des créations immatérielles demeure un fort candidat pour leur protection. Quels sont alors les éléments de DPI susceptibles d'être appliqués dans la protection des STARG sur l'agriculture et l'alimentation, notamment dans le système juridique de l'espace OAPI, en ce qui nous concerne ? * 401 Le GOATER Yann, op.cit., p.2 * 402 OMPI, document WIPO/GRTKF/IC/3/9 p. 14, § n° 33 : « les savoirs traditionnels ont aussi un aspect identitaire. Ils permettent aux communautés qui les détiennent d'exprimer les traits culturels qui leur sont propres, de sorte que la préservation de leur intégrité est étroitement liée à celle des cultures proprement dites. » * 403 GRAMMOND Sébastien, L'identité autochtone saisie par le droit, in «Mélanges Andrée LAJOIE, 30-Lajoie.book, P. 289, , version pdf téléchargée en Décembre 2010, http://www.lex-e.lectronica.org/docs/articles_260.pdf. * 404 Cité par GRAMMOND S., op.cit., p.289 * 405 OMPI, document WIPO/GRTKF/IC/5/7, op.cit., paragraphe 8 : «Les savoirs traditionnels stricto sensu peuvent être compris comme des idées développées par des communautés traditionnelles et des peuples autochtones, de façon traditionnelle et informelle, pour répondre aux besoins imposés par leur environnement matériel et culturel et qui leur servent de moyens d'identification culturelle; (....) » * 406 TEIXEIRA-MAZAUDOUX, op. cit., p. 101. * 407 Le caractère privatif et restrictif des DPI a notamment pour objectif de protéger les intérêts pécuniaires du titulaire sur le marché. * 408 OMPI, Éléments constitutifs d'un système sui generis de protection, doc. WIPO/GRTKF/IC/4/8., paragraphe 30, Document sur le site : http://www.wipo.int * 409 Ibid. * 410 Le groupe GRULAC dans le document présenté au Comité sur les savoirs traditionnels et la nécessité de leur assurer une protection appropriée en tant qu'objets de la propriété intellectuelle, précise que «La «propriété intellectuelle» est une notion juridique qui recouvre le droit exclusif reconnu aux individus et aux entreprises de protéger leurs biens incorporels de la concurrence. L'exercice de ce droit, que justifient essentiellement des raisons économiques, donne aux individus ou aux entreprises la possibilité de tirer profit de leurs investissements et de voir leurs efforts récompensés.», Annexe du document WIPO/GRTKF/IC/1/5, op. cit., page 1. * 411 À l'instar de la Déclaration des Droits des peuples autochtones adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en septembre 2007. * 412 La Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples promeut ce principe : Art. 19 «Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les même droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre.» et l'Art. 22.1 « Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité...» * 413 Au cours d'une table ronde organisée par l'OMPI à Sydney (Australie) le 18 Juin 1998, l'un des participants Maori a déclaré : «Il ne faut pas s'efforcer de modifier les lois occidentales au profit des peuples autochtones. Ces tentatives sont vouées à l'échec, parce que le système de la propriété intellectuelle et les besoins des peuples autochtones sont trop différents.». Voir publication intitulée Savoirs traditionnels : besoins et attente en matière de propriété intellectuelle - Rapport de l'OMPI sur les missions d'enquête consacrées à la propriété intellectuelle et aux savoirs traditionnels (1998-1999), OMPI, Genève, 2001 (ci-après intitulé «Rapport de l'OMPI sur les missions d'enquête»), op.cit., p. 75. * 414 Aux Etats Unis, par exemple, pour préparer l'application du brevet, il faut environ US$ 20.000,00. Ce Chiffre cité par POSEY 1996, in DUTFIELD, Graham, Intellectual Property Rights, trade and Biodiversity, 2000, IUCN and Earthscan publications, page 69. Le coût global d'un brevet à partir du dépôt de la demande auprès de l'Office de Brevets- France (donc, sans inclure les frais de rédaction), jusqu'à la fin de sa durée de vie théorique (20 ans le plus souvent, sauf exceptions indiquées ci-après), en incluant :- les frais de dépôt - les frais d'une procédure "normale" (sans complications excessives telles qu'appels ou oppositions) - les éventuelles traductions pour les brevets EP et PCT, - les annuités, peut-être estimé à :- 7 à 8000 € pour un brevet français déposé à L'INPI, - 15 000 € pour un brevet américain, - 15 à 20 000 € pour un brevet japonais, - 30 000 € pour un brevet européen désignant 10 pays principaux, et maintenu en vigueur pendant les dix premières années, - 100 000 € pour un brevet européen désignant également 10 pays, avec paiement des annuités jusqu'au terme des vingt ans. - 150 000 € pour un brevet déposé dans les principaux pays de la planète, et maintenu au moins pendant dix ans. Ces chiffres ne sont que des estimations, mais il faut bien les garder en mémoire.... La répartition des frais varie selon les pays. Aux USA, il faut compter 60% des frais pour la procédure et 40 % pour les annuités. En Europe, 60 à 80 % pour les annuités, le reste se partageant entre la procédure et les traductions. Pour une demande internationale de brevet PCT, le coût peut être estimé entre 4 000 € et 4 500 € (taxes de dépôt et honoraires du cabinet de conseils inclus). Les dépôts, lors du passage en phases nationales avec validation dans les principaux pays industrialisés (Europe, Etats-Unis, Japon) coûtent entre 30 000 € et 45 000 € (taxes de dépôt et honoraires du cabinet de conseils inclus). Cf. Les brevets et l'argent : coût des brevets http://www.invention-europe.com/CMpro-v-p-134.htm * 415 Déjà que le rapport coût-bénéfice en matière de DPI n'est pas toujours favorable. Le retour sur investissement (dépôt et maintien) n'est pas évident. * 416 Pour une demande internationale de brevet PCT, le coût peut être estimé entre 4 000 € et 4 500 € (taxes de dépôt et honoraires du cabinet de conseils inclus). Les dépôts, lors du passage en phases nationales avec validation dans les principaux pays industrialisés (Europe, Etats-Unis, Japon) coûtent entre 30 000 € et 45 000 € (taxes de dépôt et honoraires du cabinet de conseils inclus). Cf. Les brevets et l'argent : coût des brevets, op.cit. * 417 Cele s'impose dans une certaine mesure car la grande partie de ces atteintes et infractions, et celles qui peuvent causer de sérieux désagréments financiers se passe dans les pays développés à l'instar des USA, du Japon, de la Grande Bretagne etc. les détenteurs sont donc tenus de faire recours aux spécialistes dans ces pays. |
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