Le cadre juridique de la protection des savoirs traditionnels africains associés aux ressources génétiques sur l'agriculture et l'alimentation dans l'espace OAPI( Télécharger le fichier original )par Thierry Sourou WHANNOU Institut de Droit Communautaire & Université de Bouaké - Master 2 en Droit Communautaire Africain 2010 |
SECTION 2 : La règlementation spécifique de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) relative à la protection des savoirs traditionnels.Avant le vent des indépendances qui a soufflé vers la fin des années 1950 et au début des années 60 en Afrique, les pays africains étaient soumis, en matière de propriété intellectuelle aux droits positifs et aux organes métropolitains compétents. Ainsi, jusqu'en 1962, la propriété intellectuelle dans les États africains francophones était régie par les lois françaises. Aussi, l'Institut National de la Propriété Intellectuelle français (INPI) était l'office national compétent dans ces États, jadis regroupés au sein de l'Union Française. Mais avec l'accession à l'indépendance en 1960 de la plus part des pays membres de cette Union française, il s'est avéré nécessaire de créer une structure sur leur territoire respectif dans le respect des conventions internationales en matière de propriété intellectuelle.333(*) Notamment, la Convention d'Union de Paris (CUP)334(*) de 1883 en son article 19 qui dispose que : « Les pays de l'Union se réservent le droit de prendre séparément entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, autant que ces arrangements ne contreviennent pas aux dispositions de ladite convention». C'est ainsi que 12 pays africains francophones ont décidé ensemble de mettre sur pied une structure commune devant agir en qualité d'office national de propriété industrielle pour chacun d'entre eux. Le 13 Septembre 1962, fut ainsi créé à Libreville (Gabon), l'Office Africain et Malgache de Propriété Industrielle (OAMPI) grâce à l'accord connu sous le nom de «l'Accord de Libreville».335(*) Si sur le plan territorial, l'accord couvrait les territoires des 12 pays, sur le plan matériel, sa compétence se limitait aux objets suivants : brevets d'inventions, marques de fabrique ou de commerce, dessins et modèles industriels. Mais suite au retrait de la République Malgache, et dans le souci de couvrir tous les objets de la propriété intellectuelle, notamment les modèles d'utilité, les noms commerciaux, les marques de produits et de services, de même que le souci de mieux impliquer la propriété intellectuelle dans le développement, ainsi que l'ambition d'être le noyau d'une intégration plus large, ont conduit les États fondateurs restants à réviser l'accord de Libreville, par l'adoption à Bangui le 02 Mars 1977 d'une nouvelle convention dite «Accord de Bangui» instituant l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)». L'Accord de Bangui a été révisé le 24 Février 1999 pour tenir compte des difficultés rencontrées, pour se conformer à l'évolution de la PI, notamment aux prescriptions de l'Accord ADPIC, et ainsi assigner de nouvelles missions à l'Organisation. Cette dernière, dite «Accord de Bangui Révisé» (ABR), entrée en vigueur le 28 Février 2002, constitue depuis lors, le nouvel instrument de base en matière de propriété intellectuelle dans l'espace OAPI composé de 16 pays, à savoir les 15 pays signataires rejoint plus tard par la Guinée Équatoriale336(*). L'OAPI constitue donc un espace sous-régional intégré et doté d'un système juridique unifié en matière de propriété intellectuelle (paragraphe 1er). Et c'est dans ce cadre que les États membres de l'Organisation, vu l'actualité de la question de la protection des ST, notamment de leurs communautés locales et autochtones, face aux enjeux des ST pour les DPI et les nombreux défis qui sont les leurs, ont jugé opportun d'adopter, en additif à l'Accord de Bangui révisé, un instrument juridique spécifique pour la protection desdits savoirs traditionnels (Paragraphe 2). Paragraphe 1er : Le système juridique de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI).337(*)En instituant l'OAPI, les Parties contractantes ont crée un véritable espace juridiquement intégré dans le domaine de la propriété intellectuelle. En effet, cet espace communautaire est doté d'un système juridique unifié, fondé sur l'Accord de Bangui, accord constitutif de qui l'Organisation, et qui pour la réalisation de ses missions l'a également dotée d'organes supranationaux. L'Accord de Bangui composé de «l'Accord » de base et des dix annexes, constitue le socle du droit de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI, auquel il faut ajouter les additifs comme celui relatif à la protection des savoirs traditionnels qui fera l'objet du 2nd paragraphe de la présente section, et les autres droits dérivés que sont les différents règlements, directives etc. A- Le droit de l'OAPI : L'Accord de Bangui et ses différentes annexes L'Accord du 24 Février 1999, portant révision de l'Accord de Bangui du 02 Mars 1977 comporte deux grandes parties que sont l'Accord et les annexes, applicables dans leur entièreté dans tout l'espace OAPI. Cet Accord de Bangui révisé (ABR) est conforme aux exigences des nouvelles normes internationales en matière de protection et de sanctions des atteintes au DPI, telle que définies par l'Accord ADPIC. 1- Le contenu de l'Accord proprement dit. Le texte de l'Accord qui est composé de cinq titres, définit notamment les principes fondamentaux et les procédures et règles de fonctionnement (titre 1er), la qualité, les droits et les obligations des États membres (titre 2), crée et précise les fonctions des différents organes chargés de sa mise en oeuvre (titre 3), prévoit également les ressources financières de l'Organisation (titre 4). En substance, l'accord définit les missions de l'Organisation Africaine pour la Propriété Intellectuelle qui a pour vocation de promouvoir l'utilisation et la protection des oeuvres de l'esprit d'une part, et qui, d'autre part, constitue pour chacun des États parties l'office national de propriété industrielle338(*) (art.2). Il précise en outre son champ d'application qui englobe tous les droits afférents aux domaines de la propriété intellectuelle, tels qu'ils sont prévus dans les annexes. Ces droits étant des droits nationaux indépendants soumis à la législation de chacun des États membres dans lesquels ils ont effet (art.3). Quand aux procédures, l'accord prévoit les règles générales : pour le dépôt et l'enregistrement des demandes, qu'elles soient nationales ou internationales; celles relatives à la délivrance, à la publication et au maintien des brevets, ainsi que l'enregistrement, la délivrance, la publication des modèles d'utilité, des dessins et modèles industriels, des noms commerciaux, des indications géographiques, des schémas de configuration des circuits intégrés, des variétés végétales, et des effets en découlant pour chacun (art.6 et suivants). Il envisage également la création de différents registres spéciaux pour chacune des matières de la propriété intellectuelle (art.16). L'accord indique par ailleurs la portée des décisions judiciaires (art.18), et les voies de recours ouvertes (art.19). L'OAPI est chargée d'administrer les traités internationaux relatifs aux différents aspects de la protection de propriété intellectuelle. Elle a en plus pour missions, entre autre, la délivrance de titres de protection, la documentation et l'information, la formation, mais également son implication dans le développement technologique. Aussi l'OAPI, tient lieu « d'office national », « d'office élu », « d'office désigné », « d'office récepteur », pour chaque pays, au sens de l'article 2.xii), xiii), xiv) et xv) du Traité de Coopération en matière de Brevet pour chacun des États membres, également parties au dit traité. Il en va de même pour les États membres, qui sont parties au Traité concernant l'enregistrement international des marques, pour lesquels, l'OAPI tient lieu « d'office national », au sens de l'article 2.xiii) « d'office désigné », au sens de l'article 2.xv) dudit traité. C'est l'article 3 de l'Accord qui définit les domaines objets des différentes annexes. 2- Les annexes à l'Accord de Bangui révisé (ABR). Les dix annexes à l'Accord de Bangui font partie intégrante de cette dernière, comme il est indiqué en son article 4.3. Il s'agit notamment de : - l'Annexe I, relative aux brevets d'invention; - l'Annexe II, relative aux modèles d'utilité; - l'Annexe III, portant sur les marques de produits ou de services; - l'Annexe IV, portant sur les dessins et modèles industriels; - l'Annexe V, relative aux noms commerciaux; - l'Annexe VI, portant sur les indications géographiques; - l'Annexe VII, relative à la propriété littéraire et artistique; - l'Annexe VllI, portant sur la protection contre la concurrence déloyale; - l'Annexe IX, portant sur les schémas de configurations (topographies) des circuits intégrés; - l'Annexe X, relative à la protection des obtentions végétales. Ces différentes annexes prennent ainsi en compte les différents domaines de la propriété industrielle, que sont : les créations techniques et esthétiques (Annexes I, II, IV, et X); les signes distinctifs utilisés dans le commerce (Annexes III, IV, et VI), mais traite également des créations couverts par le droit d'auteur et droits voisins (Annexes VIII et IX), et enfin de la concurrence déloyale (annexe VIII). Nous reviendrons sur le contenu des différentes annexes dans la deuxième partie de ce travail, notamment sur celles relatives aux régimes de protection envisageables. * 333 En effet, la puissance colonisatrice étant partie à ces différentes conventions internationales, et les nouveaux États recueillant, dans leur droit national, le droit positif acquis avant l'indépendance, dont font parties les instruments internationaux ratifiés, il s'ensuit qu'à défaut de dénonciation ou de prise de dispositions nouvelles, les conventions internationales antérieures à leur indépendance restent applicables. * 334Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle du 20 Mars 1883, qui a été depuis lors révisée à plusieurs reprises; à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à la Haye, le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et, le 14 juillet 1967 à Stockholm, où elle fût encore modifiée le 28 septembre 1979. * 335Les 12 pays signataires de cet accord sont : le Cameroun, la République Centrafricaine, le Congo, la Côte d'Ivoire, Le Dahomey (devenu Bénin), la Haute-Volta (aujourd'hui Burkina Faso), le Gabon, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Madagascar. * 336 Les Pays membres de l'OAPI sont donc : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafricaine, le Congo, la Côte-d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée Equatoriale, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. * 337 La rédaction de cette partie est faite à partir des informations recueillies sur les sites www.ompi.int, www.oapi.org, et du Cours de droit OAPI de la Propriété Industrielle * 338 Ainsi l'OAPI est le seul et unique office, service national de propriété industrielle pour tous les 16 pays. Raison pour laquelle les offices nationaux que nous connaissons au niveau de chaque pays, constitue en effet ce qu'on appelle les Structures Nationales de Liaison (SNL), soit en quelque sorte les services déconcentrés de l'OAPI. |
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