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Le cadre juridique de la protection des savoirs traditionnels africains associés aux ressources génétiques sur l'agriculture et l'alimentation dans l'espace OAPI

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par Thierry Sourou WHANNOU
Institut de Droit Communautaire & Université de Bouaké - Master 2 en Droit Communautaire Africain 2010
  

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B- L'organisation institutionnelle de l'OAPI.

L'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, dont le siège est à Yaoundé (Cameroun), est doté de plusieurs organes pour la réalisation de ses missions. Les arrangements institutionnels de l'OAPI sont prévus aux articles 27 et suivants de l'ABR. Ces dispositions établissent les organes suivants : le Conseil d'Administration ; la Commission Supérieure de Recours ; la Direction Générale.

1- Le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration est la plus haute instance de l'Organisation. Il est composé des représentants des États membres à raison d'un représentant par État.

Il arrête la politique générale de l'Organisation, réglemente et contrôle son activité. Il assure aussi toutes les tâches à lui confiées par les autres dispositions de l'Accord, en l'occurrence celles énumérées aux différents points de l'article 29.

Le Conseil siège en une session ordinaire annuelle, et en sessions extraordinaires qui peuvent être convoquées soit par le Président, soit par le Directeur Général, soit à la demande du tiers des membres. Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents et représentés ; le représentant de chaque État membres disposant d'une voix.

2- La Commission Supérieure de Recours.

La Commission Supérieure de Recours de l'OAPI est comme l'indique son nom l'organe chargée de statuer sur les recours faits, suite notamment : au rejet des demandes de titre de protection ; au rejet des demandes de maintien ou de prolongation de la durée de protection ; au rejet des demandes de restauration ; et aux décisions concernant les oppositions (art.33.2).

La Commission est constituée par les trois membres choisis suite à un tirage au sort sur une liste de personnes désignées par les États membres, à raison d'un représentant par État.

3- La Direction Générale.

La Direction Générale est l'organe exécutif de l'Organisation. Elle en assure la gestion et la continuité au quotidien. Elle exécute les décisions du Conseil d'Administration ainsi que les tâches découlant des dispositions de l'Accord et de ses annexes, et rend compte au Conseil.

Elle est placée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé pour une durée de cinq (05) ans renouvelables une fois. Le Directeur Général qui est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation est chargé des fonctions énumérées à l'article 35 de l'Accord339(*). Il est responsable de sa gestion devant le Conseil d'Administration à qui il rend compte.

C'est la Direction Générale qui s'occupe également de la mobilisation et de la gestion des ressources340(*) de l'organisation telles que prévues aux articles 36 à 38 de l'ABR.

Paragraphe 2 : Étude de l'Accord relatif à la Protection des Savoirs Traditionnels, additif à l'Accord de Bangui révisé.

Les États membres de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle face aux enjeux socioculturels, écologiques et économiques des savoirs traditionnels, et les nombreux défis qui suivent, relatifs notamment aux DPI, ont décidé de doter leur système juridique d'un instrument spécifique, répondant à leurs réalités et à celles de leurs communautés.

C'est dans ce cadre que le Conseil des Ministres des États membres de l'OAPI, a adopté, le 26 Juillet 2007 à Niamey (R. du Niger),  «l'Accord relatif à la Protection des Savoirs Traditionnels, additif à l'Accord de Bangui Révisé»341(*).

Il s'agit d'un instrument ayant la même valeur juridique que l'instrument de base qu'est l'ABR.

L'Accord relatif à la protection des savoirs traditionnels, est intervenu afin de répondre aux besoins des détenteurs de savoirs traditionnels, notamment en leur donnant les moyens d'action d'avoir dûment la maîtrise de leurs savoirs.342(*) Tant il est nécessaire de respecter ces systèmes de savoirs, ainsi que la dignité, l'intégrité culturelle et les valeurs intellectuelles et spirituelles de leurs détenteurs.

Face alors, à la disparition progressive ressources biologiques, aux utilisations déloyales, aux exploitations et appropriations illicites, particulièrement par l'octroi et l'exercice de DPI indus sur les savoirs traditionnels et les RPG, cet instrument vient répondre au besoin d'une protection adaptée aux spécificités desdits savoirs. Cette protection, bien sûr, devrait tenir compte de la nécessité de maintenir un équilibre équitable entre les droits et intérêts de ceux qui développent, préservent et perpétuent les ST, d'une part, et de ceux qui les utilisent et en tirent avantage, d'autre part.343(*)

L'OAPI par cet instrument, vient donc arbitrer l'intérêt que présente la protection des ST par le biais des DPI, et les enjeux et défis qu'emportent ces savoirs dans leurs dimensions socioculturelle, spirituelle, et écologique surtout.

Et c'est dans ce sens qu'il faudrait comprendre le caractère obligatoire de la protection des savoirs traditionnels, une fois qu'ils remplissent les critères prévus par l'Accord à l'article 2.344(*)

L'Accord additif à l'ABR de l'OAPI, relatif à la protection des savoirs traditionnels, est inspiré des travaux du Comité Intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, de l'OMPI, pour lequel les DPI constituent à tous points de vue l'objet, la mission et le langage essentiel.

Bien qu'étant produit dans une enceinte consacrée à la propriété intellectuelle (OAPI/OMPI), le présent Accord reconnait certains principes (étudiés précédemment) et des droits indépendants des DPI qui parfois même leur sont antinomiques (A). Toutefois le système de protection ici proposé, demeure construit suivant un mécanisme consubstantiel au système des DPI (B).

Dans ce paragraphe, nous nous limiterons à relever lesdits principes et droits reconnus, ainsi que le mécanisme constitutifs de ce régime sui generis crée par l'OAPI à travers cet instrument. Nous approfondirons leur étude dans la deuxième partie ce travail, sous le titre consacré à ce régime spécifique issu du présent instrument.

* 339 Article 35. 2- .... « a) Il représente l'Organisation dans tous les actes de la vie civile. b) Il est responsable de la gestion de l'Organisation devant le Conseil d'Administration auquel il rend compte et aux directives duquel il se conforme en ce qui concerne les affaires intérieures et extérieures de l'Organisation. 3) Le Directeur Général prépare les projets de budget, de programme et le bilan ainsi que les rapports périodiques d'activités qu'il transmet aux Etats membres. 4) Le Directeur Général prend part, sans droit de vote, à toutes les sessions du Conseil d'Administration. Il est d'office secrétaire desdites sessions. 5) Le Directeur Général recrute, nomme, révoque et licencie le personnel de l'Organisation, excepté le personnel hors catégorie, conformément aux conditions définies par le Statut Général du Personnel. »

* 340 Les ressources de l'Organisation sont constituées par : a) les produits des taxes prévues par les règlements de l'Organisation et par les lois des Etats membres ; b) les recettes en rémunération de services rendus ; c) toutes les autres recettes et notamment les revenus provenant des biens de l'Organisation ; d) les dons et legs approuvés par le Conseil d'Administration. Au cas où l'équilibre du budget l'exige, une contribution exceptionnelle des Etats membres et éventuellement des Etats associés, est assurée à l'Organisation.

* 341 Voir le texte complet de l'Accord en annexe.

* 342 Préambule, paragraphe 10.

* 343 Voir Préambule.

* 344 En effet, ledit article 2 dispose : ''Doivent être protégés les savoirs traditionnels qui sont .... '', il ressort de la lettre de cet article, que le législateur OAPI fidèle à l'esprit de l'Accord insiste par là sur le principe de protection obligatoire des savoirs traditionnels. Et par voie de fait, on pourrait conclure que nul ne saurait exclure de la protection par cet instrument, un savoir traditionnel issu d'un pays membre de l'Organisation.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams