La valorisation des archives parlementaires du Sénégal: responsabilités administratives et démarches techniques( Télécharger le fichier original )par THIECOUMBA DIOUF EBAD / Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Master en Sciences de là¢â‚¬â„¢Information et de la Documentation 2011 |
II-2/ L'ORGANISATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALEL'Assemblée nationale du Sénégal est l'institution où le peuple délègue ses représentants pour exercer le pouvoir législatif. Ces représentants du peuple sont aujourd'hui au nombre de 150 dont 116 hommes et 34 femmes issus de quatorze (14 partis et/ou coalitions politiques). Elle vote la loi, contrôle l'activité gouvernementale par le vote d'une motion de censure et par l'interpellation de membres du gouvernement à travers des questions écrites ou orales. Elle obéit à la fois à une organisation politique et administrative. A/ L'organisation politique1 -A/ Le Bureau de l'Assemblée nationale Le Bureau de l'Assemblée nationale comprend, outre le Président : · un premier vice-président; · un deuxième vice-président; · un troisième vice-président; · un quatrième vice-président; · un cinquième vice-président; · un sixième vice-président; · un septième vice-président; · un huitième vice-président; · six secrétaires élus; · un premier questeur; · un deuxième questeur. Tous sont élus au scrutin de liste pour chaque fonction. Chaque groupe de l'Assemblée peut présenter une liste par fonction. Tous ces scrutins sont secrets et ont lieu à la représentation proportionnelle selon la méthode du quotient électoral, calculé sur la base du nombre des Députés inscrits dans chaque groupe, avec répartition des restes selon le système de la plus forte moyenne. Les postes de vice-présidents et de questeurs sont attribués dans l'ordre fixé à l'article 13 ci-dessus, en donnant la priorité au groupe ayant obtenu le plus de voix. Les candidatures et les listes de candidats doivent être déposées au Bureau de l'Assemblée, au plus tard une heure avant celle fixée pour l'ouverture de la séance au cours de laquelle doivent avoir lieu les élections. Si à l'ouverture de la séance aucune contestation n'a été soulevée, il est procédé, sans autre formalité, au scrutin. En cas de contestation, la séance est suspendue et le scrutin ne peut avoir lieu qu'une heure après. En cas de démission ou de décès de l'un ou de plusieurs de ses membres, il est procédé à leur remplacement, au plus tard au cours de la prochaine session de l'Assemblée nationale dans les conditions indiquées à l'article 14. Les présidents de groupes parlementaires siègent au Bureau et ont les mêmes rangs et prérogatives que ses membres. Les membres du Bureau bénéficient des mêmes avantages en nature que les ministres. Attributions du Bureau Conformément à l'article 17 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le Bureau a tous pouvoirs pour régler les délibérations de l'Assemblée nationale et pour organiser et diriger tous ses services. Il détermine, par un règlement financier, les modalités de préparation, d'élaboration et d'exécution du budget de l'Assemblée nationale; par un règlement administratif, les modalités d'application, d'interprétation et d'exécution, par les différents services, des dispositions du présent Règlement, ainsi que le statut du personnel de l'Assemblée nationale avec les groupements professionnels que le personnel est susceptible de constituer. Sur proposition du Président, il nomme, par arrêté, le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint, choisis parmi les agents de l'Etat de la hiérarchie A et qui assistent à ses réunions, à la Conférence des Présidents, ainsi qu'à toutes les commissions ad hoc où leur présence est nécessaire. Aucun débat ne peut avoir lieu avant l'installation du Bureau définitif sauf s'il porte sur des questions de procédures relatives à l'élection en cours. Une Instruction générale du Bureau détermine les modalités de fonctionnement des services de l'Institution en cas de dissolution. Au cas où une session ordinaire ou extraordinaire est close sans que l'Assemblée ait fixé la date d'ouverture de sa prochaine session, celle-ci est fixée en temps utile par le Bureau de l'Assemblée nationale10(*). Hors session, le Bureau reçoit et/ou constate la démission d'un député, installe son suppléant. Le Bureau peut créer des commissions ad hoc sur un sujet déterminé. Il en informe l'Assemblée nationale. Sur proposition de son Bureau, l'Assemblée nationale peut, au cours d'une séance solennelle : · recevoir des personnalités éminentes venues délivrer un message; · accorder l'honorariat à ses anciens présidents. Un arrêté de Bureau détermine les avantages auxquels ont droit les présidents honoraires, ainsi que la situation des anciens présidents. Le Bureau veille constamment à la considération et à l'assistance dont doivent bénéficier les anciens députés et en rend compte à chaque session ordinaire. Il est compétent pour régler tous les problèmes relatifs à la retraite des députés. Lorsque l'Assemblée est appelée à se faire représenter dans les organismes extérieurs, cette représentation est fixée par le Bureau. Les représentants de l'Assemblée nationale à une assemblée régionale, sous-régionale ou continentale, sont désignés suivant la procédure prévue à l'article 14 pour les membres du Bureau. Le Bureau se réunit, au moins, une fois par mois. 2-A/ Le Président Le Président est élu au scrutin uninominal, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour, pour lequel l'élection est acquise à la majorité relative. Son mandat est d'un an renouvelable. Dès son élection, le Président de l'Assemblée nationale prend fonction. L'élection des autres membres du Bureau se déroule sous sa présidence. Ce n'est qu'en cas d'empêchement du Président que le plus âgé des députés présents, sachant lire et écrire la langue officielle, préside à l'élection des autres membres du Bureau. Le Président de l'Assemblée nationale peut autoriser des explications de vote après l'installation du Bureau définitif. Il préside les réunions du Bureau et de la Conférence des Présidents. Il a la haute direction des débats. Il ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener. S'il veut prendre part aux débats, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu'après l'épuisement de la discussion de l'affaire concernée sanctionnée par une décision de l'Assemblée. Le Président, seul, a la police de l'Assemblée. Il est chargé de veiller à la sûreté intérieure de l'Assemblée. Il peut, à cet effet, requérir la Force armée et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire. Cette réquisition peut être adressée directement à tous officiers et fonctionnaires qui sont tenus d'y déférer immédiatement sous les peines prévues par la loi (article 3 de l'ordonnance n° 60-l4 du 3 septembre 1960). Il peut faire expulser de la salle des séances ou faire arrêter toute personne qui trouble l'ordre. Le Président est l'ordonnateur du budget de l'Assemblée nationale. A l'expiration de la législature, le Président de l'Assemblée nationale fait verser les procès-verbaux et documents établis par les secrétaires de bureau des commissions spéciales temporaires aux archives de l'Assemblée. Le Certificat de dépôt, délivré par le responsable des archives en faisant foi, constitue une pièce du dossier de passation de service. Attributions administratives Le Président est le Chef de l'Administration de l'Assemblée. À ce titre, tous les services administratifs relèvent de son autorité. Il préside les réunions du Bureau et la Conférence des Présidents. Il est assisté des Questeurs et du Secrétaire Général. Il est chargé de faire exécuter toutes les décisions du Bureau. Il peut donner délégation aux Questeurs ou au Secrétaire Général pour toutes questions relevant de ses attributions administratives. Le Président est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'Assemblée. A cet effet, il nomme le Commandant militaire du Palais et fixe l'importance des forces militaires ou de gendarmerie qu'il juge nécessaires. Celles-ci sont placées sous ses ordres. 3-A/ La Conférence des Présidents Elle comprend le Président, les huit Vice-présidents, les Présidents de Commission, le rapporteur général de la Commission de l'Economie générale, des Finances, du Plan et de la Coopération économique, les Présidents de groupe parlementaire ou leurs représentants (les vice-présidents de groupe) et enfin, le représentant des non-inscrits. Le Ministre des Relations avec les Institutions assiste à ses réunions ou s'y fait suppléer. La Conférence des Présidents établit l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée, fixe le calendrier des travaux en commission comme en plénière, décide, s'il y a lieu, de l'organisation des débats (durée globale, répartition du temps de parole par groupe), propose des modifications à l'ordre du jour réglé par l'Assemblée nationale. * 10 Art. 63 de la Constitution paragraphe 3 «Au cas où la session ordinaire ou session extraordinaire est close sans que l'Assemblée nationale ait fixé la date d'ouverture de sa prochaine session ordinaire, celle-ci est fixée en temps utile par le bureau de l'Assemblée nationale, après avoir recueilli l'avis du Président du Sénat ». |
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