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Le système des partis politiques et la stabilité institutionnelle en droit positif congolais

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par chris Ingau Sombola
Université Kongo ( u.k.) - Graduat 2016
  

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2. La fonction d'encadrement

. La fonction d'encadrement consiste pour les partis de veiller à coordonner l'action de

leurs différents représentants dans le rouage du système que ces représentants exercent les fonctions parlementaires ou ministériels, qu'ils les exercent au niveau national, régional ou local.

3. La fonction programmatique

La fonction, programmatique consiste à oriente la marche du système, à la doter d'une feuille de route à lui assigner une direction c'est-à-dire que d'une part le parti définit un ensemble des grandes fins à l'action du système.

Attitre d'exemple : » promouvoir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes ». « Promouvoir la protection de la population ».

D'autre part le parti définit un programme d'action précis et concret en termes d'exemple : » instaurer des congres parentaux obligatoires pour les femmes et pour les hommes « établir des quotas annuel pour l'immigration.

4. La fonction de structuration des suffrages

La fonction de structuration des suffrages consiste dans le fait pour un parti de canaliser l'expression de votes des citoyens électeurs en faveur de leur représentants qui d'une part constitueront le personnel de gouvernement qui fera tourner le système et d'autre part vont constituer le personnel parlementaire qui agiront en qualité de représentants du peuple.

5. La fonction de socialisation politique

La fonction de socialisation politique consiste à rapprocher le système politique de son environnement social soit en familiarisant les citoyens particulièrement les adhérents des partis aux institutions soit en leur offrant aussi des perspectives de carrière dans le système politique et donc par la aussi des possibilités de s'approprier davantage le système.

Dans la même optique, l'examen de l'alinéa deuxième de la disposition de l'article cité, affirme que le pluralisme politique est reconnu en R.D.C dans la mesure où tout congolais se voit reconnu avoir le droit de créer un parti politique à condition pour lui de jouir de ses droits civils et politiques ou de s'affilier à un parti de son choix.

Mais quant à l'exercice de ce droit, vrai est de dire qu'il est conditionné conformément à l'article 11 de la loi N°04 /002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques précitée, aux termes duquel il est dit ce qui suit :

[29]

« Sans préjudice des dispositions de l'article 10, tout membre fondateur d'un parti politique doit remplir, au moment de la création de celui-ci, les conditions suivantes:

a) être de nationalité congolaise;

b) avoir l'âge de 25 ans au moins;

c) jouir de ses droits civils et politiques;

d) jouir d'une bonne santé physique, mentale et être de bonne vie et moeurs;

e) justifier d'un niveau de formation de graduat ou équivalent au moins ou d'une expérience professionnelle ou politique avérée;

f) avoir une résidence ou un domicile en République Démocratique du Congo;

g) n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale pour une infraction intentionnelle ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sauf cas d'amnistie et de réhabilitation judiciaire. »

Toujours au sujet du pluralisme consacré en droit congolais comme système des partis politique, l'article premier de la loi de 2004 suscité sur le statut de parti politique dispose :

« Le pluralisme politique est reconnu et garanti en R.D.C.il se manifeste notamment par l'existence de plusieurs partis politiques régis par la présente loi. »35

Et l'article trois de la même loi renchérit en des termes suivant :

« Les partis politiques se créent, s'organisent et exercent leurs activités librement sur toute l'étendue du territoire national dans le respect de la constitution, des lois et règlements de la République ainsi que de l'ordre public et des bonnes moeurs. Ils sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, d'unité et de souveraineté nationale »36

La garantie du pluralisme congolais se cristallise dans la mesure où, le constituant de 2006 a érigé en infraction de haute trahison et imprescriptible, l'instauration d'un parti unique sur tout ou partie du territoire nationale, et ce en vertu de l'article sept (7) de la constitution du 18 Février 2006 qui dispose :

« Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire national.

L'institution d'un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la loi. »

35 Art. 11 de la loi N° 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques.

36 Art. 3 de la loi N° 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques.

[30]

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams