2. La fonction d'encadrement
. La fonction d'encadrement consiste pour les partis de veiller
à coordonner l'action de
leurs différents représentants dans le rouage du
système que ces représentants exercent les fonctions
parlementaires ou ministériels, qu'ils les exercent au niveau national,
régional ou local.
3. La fonction programmatique
La fonction, programmatique consiste à oriente la
marche du système, à la doter d'une feuille de route à lui
assigner une direction c'est-à-dire que d'une part le parti
définit un ensemble des grandes fins à l'action du
système.
Attitre d'exemple : » promouvoir l'égalité des
chances entre les femmes et les hommes ». « Promouvoir la protection
de la population ».
D'autre part le parti définit un programme d'action
précis et concret en termes d'exemple : » instaurer des congres
parentaux obligatoires pour les femmes et pour les hommes « établir
des quotas annuel pour l'immigration.
4. La fonction de structuration des suffrages
La fonction de structuration des suffrages consiste dans le
fait pour un parti de canaliser l'expression de votes des citoyens
électeurs en faveur de leur représentants qui d'une part
constitueront le personnel de gouvernement qui fera tourner le système
et d'autre part vont constituer le personnel parlementaire qui agiront en
qualité de représentants du peuple.
5. La fonction de socialisation politique
La fonction de socialisation politique consiste à
rapprocher le système politique de son environnement social soit en
familiarisant les citoyens particulièrement les adhérents des
partis aux institutions soit en leur offrant aussi des perspectives de
carrière dans le système politique et donc par la aussi des
possibilités de s'approprier davantage le système.
Dans la même optique, l'examen de l'alinéa
deuxième de la disposition de l'article cité, affirme que le
pluralisme politique est reconnu en R.D.C dans la mesure où tout
congolais se voit reconnu avoir le droit de créer un parti politique
à condition pour lui de jouir de ses droits civils et politiques ou de
s'affilier à un parti de son choix.
Mais quant à l'exercice de ce droit, vrai est de dire
qu'il est conditionné conformément à l'article 11 de la
loi N°04 /002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des
partis politiques précitée, aux termes duquel il est dit ce qui
suit :
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« Sans préjudice des dispositions de l'article 10,
tout membre fondateur d'un parti politique doit remplir, au moment de la
création de celui-ci, les conditions suivantes:
a) être de nationalité congolaise;
b) avoir l'âge de 25 ans au moins;
c) jouir de ses droits civils et politiques;
d) jouir d'une bonne santé physique, mentale et
être de bonne vie et moeurs;
e) justifier d'un niveau de formation de graduat ou
équivalent au moins ou d'une expérience professionnelle ou
politique avérée;
f) avoir une résidence ou un domicile en
République Démocratique du Congo;
g) n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation
pénale pour une infraction intentionnelle ayant acquis l'autorité
de la chose jugée, sauf cas d'amnistie et de réhabilitation
judiciaire. »
Toujours au sujet du pluralisme consacré en droit
congolais comme système des partis politique, l'article premier de la
loi de 2004 suscité sur le statut de parti politique dispose :
« Le pluralisme politique est reconnu et garanti en
R.D.C.il se manifeste notamment par l'existence de plusieurs partis politiques
régis par la présente loi. »35
Et l'article trois de la même loi renchérit en des
termes suivant :
« Les partis politiques se créent, s'organisent et
exercent leurs activités librement sur toute l'étendue du
territoire national dans le respect de la constitution, des lois et
règlements de la République ainsi que de l'ordre public et des
bonnes moeurs. Ils sont tenus au respect des principes de démocratie
pluraliste, d'unité et de souveraineté nationale »36
La garantie du pluralisme congolais se cristallise dans la
mesure où, le constituant de 2006 a érigé en infraction de
haute trahison et imprescriptible, l'instauration d'un parti unique sur tout ou
partie du territoire nationale, et ce en vertu de l'article sept (7) de la
constitution du 18 Février 2006 qui dispose :
« Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit,
de parti unique sur tout ou partie du territoire national.
L'institution d'un parti unique constitue une infraction
imprescriptible de haute trahison punie par la loi. »
35 Art. 11 de la loi N° 04/002 du 15 mars 2004
portant organisation et fonctionnement des partis politiques.
36 Art. 3 de la loi N° 04/002 du 15 mars 2004
portant organisation et fonctionnement des partis politiques.
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