TITRE V - POLICE DES EAUX, INFRACTIONS ET
SANCTIONS
CHAPITRE I - DE LA CONSTATATION DES
INFRACTIONS
Article 107
Sont chargés de constater les infractions aux
dispositions de la présente loi portant Code de l'Eau et des textes pris
pour son application, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les
auteurs :
Les officiers et les agents de police judiciaire,
Les fonctionnaires et agents des différents services
compétents.
Article 108
Les fonctionnaires et agents visés à l'article
ci-dessus prêtent serment devant le tribunal de première instance
ou la section du tribunal de la circonscription administrative.
Article 109
En vue de rechercher et de constater les infractions, les
fonctionnaires et agents assermentés ont accès aux locaux,
aux installations et aux lieux où sont
réalisés les opérations à l'origine des
infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer
passage.
Article 110
Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et
agents assermentés peuvent requérir l'assistance de la force
publique.
Article 111
Les infractions aux dispositions de la présente loi
portant Code de l'Eau et des textes pris pour son application sont
constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à
preuve contraire.
Article 112
Le procès-verbal de constatation comporte, notamment,
l'identité du contrevenant, les circonstances et le lieu de
l'infraction, les explications de l'auteur présumé et les
éléments faisant ressortir la matérialité des
infractions.
Article 113
Certaines infractions, dont la liste est
déterminée par décret, peuvent donner lieu à des
transactions. Celles-ci sont effectuées par l'Autorité
chargée de l'eau en liaison avec les Ministères
compétents.
Article 114
En cas d'échec de la transaction ou pour les
infractions graves dont la liste est établie par décret, les
procès-verbaux doivent être adressés dans les quinze (15)
jours francs qui suivent le constat au Procureur de la République ou au
juge de la section de tribunal compétent.
CHAPITRE II - DES SANCTIONS
Article 115
En cas d'infraction flagrante aux dispositions prévues
par la présente loi portant Code de l'Eau, les fonctionnaires et agents
assermentés doivent faire arrêter les travaux et confisquer les
objets ayant servi à commettre l'infraction.
Article 116
Tout propriétaire de fonds supérieur qui, par
des travaux, des aménagements particuliers aggrave la servitude
d'écoulement des eaux est puni d'une peine d'emprisonnement de six (6)
jours à deux (2) mois et d'une amende de cinquante mille (50 000)
à trois cent mille (300 000) francs ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Article 117
Quiconque prélève des eaux du domaine public,
en quantité excessive, sans autorisation ou déclaration
préalable est passible d'un emprisonnement de deux (2) à six (6)
mois et d'une amende de trois cent soixante mille (360 000)
francs à cinq millions (5 000 000) de francs ou de l'une de ces deux
peines seulement.
En cas de récidive, la peine sera portée au
double.
Article 118
Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois
à deux (2) ans et d'une amende de un million (1.000.000) à cinq
millions (5.000.000) de francs ou de l'une de ces deux peines
quiconque :
poursuit une opération ou l'exploitation d'une
installation ou d'un ouvrage sans se conformer à l'arrêté
de mise en demeure, au terme d'un délai fixé par les
prescriptions techniques contenues dans l'autorisation ou les règlements
pris en application de la présente loi portant Code de l'Eau,
Exploite une installation ou réalise des travaux en
violation d'une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension d'une
autorisation ou de suppression d'une installation ou d'une mesure
d'interdiction prononcée en application de la présente loi
portant Code de l'Eau.
Article 119
Quiconque entreprend un travail souterrain ou un sondage dans
le périmètre de protection sans autorisation préalable est
passible d'une peine d'emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois et
d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs à dix (10) millions de
francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 120
Tout gaspillage de l'eau est passible d'une peine
d'emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois et d'une amende
de trois cent soixante mille (360 000) francs
à dix (10) millions de francs ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Article 121
Quiconque se livre à une activité susceptible
de dégrader la qualité des eaux, des aménagements et
ouvrages hydrauliques est passible d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois
à deux (2) ans et d'une amende d'un (1) million à cent millions
(100 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 122
Quiconque jette, déverse ou laisse s'écouler
dans les eaux de surface, les eaux souterraines ou les eaux de la mer dans les
limites des eaux territoriales, directement ou indirectement, tous
déchets ou substances, dont l'action ou les réactions ont
même provisoirement entraîné des effets nuisibles sur la
santé
ou des dommages à la flore ou à la faune ou des
modifications significatives du régime normal d'écoulement des
eaux, est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et
d'une amende de deux millions (2.000.000) à cent millions
(100 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 123
Quiconque use d'explosifs, de drogues, de produits toxiques
dans les eaux de surface comme appât et susceptibles de nuire à la
qualité du milieu aquatique est passible d'une peine d'emprisonnement de
deux (2) à six (6) mois et d'une amende de trois cent soixante
mille (360 000) francs à un million (1 000.000) de francs
ou de l'une de ces deux (2) peines seulement.
Article 124
Quiconque endommage les aménagements ou les ouvrages
hydrauliques par quelque moyen que ce soit, est passible d'un emprisonnement de
deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de cinq cent mille (500
000) francs à cent millions (100 000.000) de francs ou de l'une de
ces deux (2) peines seulement.
Article 125
Quiconque use des eaux de puits pour la consommation humaine
en milieu desservi par un réseau d'adduction d'eau potable en
cas d'interdiction est passible d'une peine d'emprisonnement de six
(6) jours à un (1) mois et d'une amende de cinquante mille (50 000)
francs à trois cent mille (300 000) francs ou de l'une de ces deux
peines seulement.
Le juge peut ordonner la destruction du puits.
Article 126
Quiconque importe, exporte ou commercialise, les eaux
minérales ou de table non conformes aux normes en vigueur est passible
d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une
amende de cinq cent mille (500 000) francs à dix millions (10 000 000)
de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le juge peut ordonner la confiscation et la destruction de
ces produits.
Article 127
Quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimentation
humaine ou animale, à titre gratuit ou onéreux et sous quelque
forme que ce soit non conforme aux normes d'hygiène et de santé
publique, est passible d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois à
deux (2) ans et d'une amende de trois cent soixante mille (360
000) francs à deux millions (2 000.000) de francs ou de
l'une de ces deux peines seulement.
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