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La pollution de la lagune Ebrie: la berge lagunaire d'Abobo Doume

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par AGREY BARTHELEMY NOGBOU
CERAP ET UNIVERSITE DE BOUAKE - DEESS EN ETHIQUE ECONOMIQUE ET DEVELEPPEMENT DURABLE 2012
  

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TITRE V - POLICE DES EAUX, INFRACTIONS ET SANCTIONS

CHAPITRE I - DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

Article 107

Sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi portant Code de l'Eau et des textes pris pour son application, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs :

Les officiers et les agents de police judiciaire,

Les fonctionnaires et agents des différents services compétents.

Article 108

Les fonctionnaires et agents visés à l'article ci-dessus prêtent serment devant le tribunal de première instance ou la section du tribunal de la circonscription administrative.

Article 109

En vue de rechercher et de constater les infractions, les fonctionnaires et agents assermentés ont accès aux locaux,

aux installations et aux lieux où sont réalisés les opérations à l'origine des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage.

Article 110

Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et agents assermentés peuvent requérir l'assistance de la force publique.

Article 111

Les infractions aux dispositions de la présente loi portant Code de l'Eau et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Article 112

Le procès-verbal de constatation comporte, notamment, l'identité du contrevenant, les circonstances et le lieu de l'infraction, les explications de l'auteur présumé et les éléments faisant ressortir la matérialité des infractions.

Article 113

Certaines infractions, dont la liste est déterminée par décret, peuvent donner lieu à des transactions. Celles-ci sont effectuées par l'Autorité chargée de l'eau en liaison avec les Ministères compétents.

Article 114

En cas d'échec de la transaction ou pour les infractions graves dont la liste est établie par décret, les procès-verbaux doivent être adressés dans les quinze (15) jours francs qui suivent le constat au Procureur de la République ou au juge de la section de tribunal compétent.

CHAPITRE II - DES SANCTIONS

Article 115

En cas d'infraction flagrante aux dispositions prévues par la présente loi portant Code de l'Eau, les fonctionnaires et agents assermentés doivent faire arrêter les travaux et confisquer les objets ayant servi à commettre l'infraction.

Article 116

Tout propriétaire de fonds supérieur qui, par des travaux, des aménagements particuliers aggrave la servitude d'écoulement des eaux est puni d'une peine d'emprisonnement de six (6) jours à deux (2) mois et d'une amende de cinquante mille (50 000) à trois cent mille (300 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 117

Quiconque prélève des eaux du domaine public, en quantité excessive, sans autorisation ou déclaration préalable est passible d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d'une amende de trois cent soixante mille (360 000) francs à cinq millions (5 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, la peine sera portée au double.

Article 118

Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs ou de l'une de ces deux peines quiconque :

poursuit une opération ou l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure, au terme d'un délai fixé par les prescriptions techniques contenues dans l'autorisation ou les règlements pris en application de la présente loi portant Code de l'Eau,

Exploite une installation ou réalise des travaux en violation d'une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension d'une autorisation ou de suppression d'une installation ou d'une mesure d'interdiction prononcée en application de la présente loi portant Code de l'Eau.

Article 119

Quiconque entreprend un travail souterrain ou un sondage dans le périmètre de protection sans autorisation préalable est passible d'une peine d'emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs à dix (10) millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 120

Tout gaspillage de l'eau est passible d'une peine d'emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois et d'une amende

de trois cent soixante mille (360 000) francs à dix (10) millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 121

Quiconque se livre à une activité susceptible de dégrader la qualité des eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques est passible d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende d'un (1) million à cent millions (100 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 122

Quiconque jette, déverse ou laisse s'écouler dans les eaux de surface, les eaux souterraines ou les eaux de la mer dans les limites des eaux territoriales, directement ou indirectement, tous déchets ou substances, dont l'action ou les réactions ont même provisoirement entraîné des effets nuisibles sur la santé

ou des dommages à la flore ou à la faune ou des modifications significatives du régime normal d'écoulement des eaux, est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de deux millions (2.000.000) à cent millions (100 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 123

Quiconque use d'explosifs, de drogues, de produits toxiques dans les eaux de surface comme appât et susceptibles de nuire à la qualité du milieu aquatique est passible d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d'une amende de trois cent soixante mille (360 000) francs à un million (1 000.000) de francs ou de l'une de ces deux (2) peines seulement.

Article 124

Quiconque endommage les aménagements ou les ouvrages hydrauliques par quelque moyen que ce soit, est passible d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs à cent millions (100 000.000) de francs ou de l'une de ces deux (2) peines seulement.

Article 125

Quiconque use des eaux de puits pour la consommation humaine en milieu desservi par un réseau d'adduction d'eau potable en cas d'interdiction est passible d'une peine d'emprisonnement de six (6) jours à un (1) mois et d'une amende de cinquante mille (50 000) francs à trois cent mille (300 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le juge peut ordonner la destruction du puits.

Article 126

Quiconque importe, exporte ou commercialise, les eaux minérales ou de table non conformes aux normes en vigueur est passible d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs à dix millions (10 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le juge peut ordonner la confiscation et la destruction de ces produits.

Article 127

Quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine ou animale, à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit non conforme aux normes d'hygiène et de santé publique, est passible d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de trois cent soixante mille (360 000) francs à deux millions (2 000.000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote