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La pollution de la lagune Ebrie: la berge lagunaire d'Abobo Doume

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par AGREY BARTHELEMY NOGBOU
CERAP ET UNIVERSITE DE BOUAKE - DEESS EN ETHIQUE ECONOMIQUE ET DEVELEPPEMENT DURABLE 2012
  

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CHAPITRE IV - LES MECANISMES FINANCIERS

Section I : Les redevances et les primes

Article 100

Toute personne physique ou morale utilisant les eaux du domaine public hydraulique est soumise au paiement d'une redevance, dans les conditions fixées par la présente loi portant Code de l'Eau et ses textes d'application.

L'Etat fixe les redevances.

Il peut allouer des primes pour toutes les activités tendant à une meilleure exploitation des eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques.

Article 101

Les redevances telles que prévues à l'article visé ci-dessus sont :

Redevance relative à la qualité,

Redevance relative à la quantité prélevée,

Redevance relative à l'utilisation de la force motrice de l'eau,

Redevance relative à l'utilisation de l'eau,

Redevance relative à la mobilisation des ressources en eau.

L'Autorité compétente peut définir, en tant que de besoin, d'autres types de redevances.

Article 102

L'assiette, le taux et le mode de recouvrement des redevances sont fixés conformément à la législation en vigueur.

Article 103

Les modes de concession tels que visés à l'article 75 ci-dessus, donnent lieu, selon les cas, à perception de redevances.

Article 104

Les conditions d'allocation des primes sont fixées par voie réglementaire.

Section II : Le fonds de gestion des ressources en eau, des aménagements et ouvrages

hydrauliques.

Article 105

Il est créé un fonds de gestion des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques destiné à assurer le financement des activités de :

Gestion intégrée des ressources en eau,

Planification et d'inventaire des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques,

Protection des ressources en eau,

Surveillance sanitaire,

Développement, d'entretien et d'exploitation des aménagements et ouvrages hydrauliques.

Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds.

Article 106

Le fonds de gestion des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques est alimenté par :

Les subventions de l'Etat,

Les redevances,

Les produits des transactions,

Les autres libéralités.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault