CHAPITRE II - ORDRES DE PRIORITE
Article 70
L'alimentation en eau des populations demeure, dans tous les
cas, l'élément prioritaire dans la répartition des
ressources en eau.
L'allocation des ressources en eau doit, à tout
moment, tenir compte des besoins sociaux et économiques des
populations.
Article 71
Lorsqu'il a pu être satisfait aux besoins humains en
eau, la répartition des ressources est effectuée
en fonction des autres usages.
Article 72
En cas de conflit pour la satisfaction de l'un ou l'autre des
usages, autre que l'alimentation humaine, la répartition doit être
faite par l'Autorité compétente.
Article 73
Des décrets, pris en Conseil des Ministres,
fixent les régimes et les conditions d'utilisation des eaux autres que
celles destinées à l'alimentation humaine.
Article 74
L'ordre de priorité peut être temporairement
modifié lorsque surviennent certains événements
exceptionnels tels que les cas de force majeure,
de sécheresse et d'inondation.
Article 75
L'Autorité chargée de l'eau et les
Ministères compétents peuvent confier, à toute personne
physique ou morale, le service public d'exploitation des eaux, des ouvrages et
aménagements hydrauliques.
Ces modes d'exploitation sont approuvés selon les cas
par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 76
Le contrat de concession
peut conférer au bénéficiaire le droit :
d'établir, après approbation des projets par
l'autorité concédante, tous ouvrages utiles,
d'occuper les parties du domaine public nécessaires
à ses installations.
Article 77
Sans préjudice des clauses particulières
figurant dans le contrat de concession, la
déchéance du concessionnaire peut être
prononcée pour :
Utilisation des eaux différente de celle
autorisée ou hors de la zone d'utilisation fixée,
Non-paiement ou non-reversement des redevances,
Non-respect des obligations à caractère
sanitaire, notamment dans le cas des sources thermales.
En cas de déchéance du
concessionnaire, l'Autorité chargée de l'eau et les
Ministères compétents peuvent ordonner la remise en
l'état, le cas échéant, la faire effectuer d'office aux
frais du concessionnaire déchu.
Section I : Les eaux de
consommation
Article 78
L'eau destinée à la consommation humaine doit
être conforme aux normes de potabilité fixées par
arrêté conjoint de l'Autorité chargée de l'eau et du
Ministre chargé de la Santé.
Article 79
Quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimentation
humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous
quelque forme que ce soit y compris la glace alimentaire, est tenu de s'assurer
que cette eau est potable et conforme aux normes en vigueur.
Article 80
L'utilisation d'eau pour la préparation et la
consommation de toute denrée et marchandise destinées à
l'alimentation tant humaine qu'animale doit répondre aux normes
d'hygiène et de santé publique.
Article 81
Dans les zones pourvues d'un service de distribution publique
d'eau, il est interdit aux personnes physiques ou morales et notamment aux
restaurateurs, hôteliers de livrer pour l'alimentation et pour tous les
usages ayant un rapport avec l'alimentation, toute eau autre que l'eau potable
fournie par les services précités.
Article 82
L'usage des puits et des sources privés n'est
autorisé pour l'alimentation humaine que si l'eau en
provenant est potable, et si toutes les précautions sont prises pour
mettre cette eau à l'abri de toutes contaminations
dues, notamment à la proximité de latrines, dépôts
de fumiers, d'ordures, d'immondices et de cimetières.
L'eau de ces puits doit présenter constamment les
qualités de potabilité requises par la réglementation et
les normes en vigueur.
Article 83
En milieu desservi par un réseau d'adduction d'eau
potable, l'usage des eaux de puits pour la consommation humaine peut être
interdit.
Article 84
Toute méthode de correction des eaux ou tout recours
à un mode de traitement de ces eaux à l'aide d'additifs
chimiques, doit être au préalable autorisé dans les
conditions fixées par voie réglementaire. Les additifs
éventuels ne doivent en aucun cas nuire à la potabilité de
l'eau et en altérer les propriétés organoleptiques.
Article 85
Les mesures destinées à prévenir la
pollution des eaux de consommation sont prescrites par arrêté
conjoint de l'Autorité chargée de l'eau et des Ministères
compétents.
Section II : Les eaux minérales
Article 86
La surveillance et le contrôle des opérations
d'installation ayant trait à la conservation, à
l'aménagement des eaux minérales, des eaux de source et eaux de
table et même à leur conditionnement est exercée par les
services compétents.
Article 87
Les sources d'eaux telles qu'énoncées à
l'article 86 ci-dessus peuvent être
déclarées d'intérêt public par décret pris en
Conseil des Ministres.
Article 88
L'exportation, l'importation, et la commercialisation des
eaux minérales naturelles et des eaux de table sont soumises à
une autorisation préalable délivrée conjointement par
l'Autorité chargée de l'eau et les Ministères
compétents.
Section III : Les eaux utilisées
à des fins agro-pastorales, industrielles et pour la
satisfaction d'autres
besoins
Article 89
L'utilisation des eaux à des fins agro-pastorales,
industrielles et pour la satisfaction d'autres besoins notamment la
pêche, les loisirs et les transports nécessite des servitudes et
doit respecter les textes et normes en vigueur ainsi que les impératifs
visés par la présente loi portant Code de l'Eau.
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