Section II : Les droits et obligations des
utilisateurs
Article 61
La reconnaissance des droits antérieurement acquis sur
le domaine public hydraulique est faite à la diligence et par les soins
de l'administration ou à la demande des intéressés
après enquête publique, dans les conditions qui sont
déterminées par voie réglementaire.
Article 62
Peuvent faire l'objet d'une inscription au livre foncier les
autorisations et les concessions de prélèvement d'eau, ainsi que
les actes portant reconnaissance des droits acquis sur les eaux.
Articles 63
Les propriétaires dont les droits ont
été régulièrement reconnus ne peuvent en être
dépossédés que par voie d'expropriation. Cette
mesure n'intervient que dans les conditions prévues par les lois et
règlements en vigueur.
Article 64
Toute personne qui a connaissance d'un incident ou d'un
accident présentant un danger pour la sécurité civile, la
qualité, la circulation ou la conservation des ressources en eau doit en
informer, dans les meilleurs délais, l'Autorité
compétente.
L'Autorité compétente informe les populations
par tous les moyens appropriés des circonstances de l'incident ou de
l'accident, de ses effets et des mesures prises ou à
prendre pour y remédier.
Article 65
Toute personne à l'origine d'un incident ou d'un
accident et tout exploitant ou, tout propriétaire sont tenus, selon les
cas, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou de faire prendre
toutes les mesures possibles, pour faire cesser le danger ou l'atteinte au
milieu. Ils doivent également prendre toutes les dispositions
nécessaires pour y remédier.
Article 66
L'Autorité compétente prescrit aux personnes
mises en cause les mesures à prendre pour mettre fin aux dommages
constatés ou en circonscrire la gravité et notamment les analyses
à effectuer.
Article 67
En cas de carence ou s'il y a un risque de pollution ou de
destruction du milieu naturel ou encore pour la santé publique et
l'alimentation en eau potable, l'Autorité peut prendre ou faire
exécuter les mesures nécessaires aux frais des personnes
responsables.
Article 68
Sans préjudice de l'indemnisation des victimes pour
les autres dommages subis, les personnes intervenues matériellement ou
financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes
à qui incombe la responsabilité de l'incident ou de l'accident,
des frais exposés par elles. A cette fin, elles peuvent saisir les
juridictions compétentes.
Article 69
Les occupants d'un bassin versant ou les utilisateurs de
l'eau peuvent se constituer en association pour la protection des ressources en
eau et des ouvrages hydrauliques.
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