CHAPITRE III - DE LA PROTECTION DES AMENAGEMENTS ET
OUVRAGES
HYDRAULIQUES
Article 52
Il est interdit, sauf cas de force majeure :
De dégrader, détruire ou enlever les
aménagements et ouvrages hydrauliques,
D'endommager les ouvrages provisoires réalisés
en vue de la construction ou de l'entretien de ceux visés ci-dessus.
Article 53
Les installations classées ou non, les
aménagements ou ouvrages, sources de pollution, sont soumis à un
audit écologique dans les conditions précisées par
décret.
Les résultats de l'audit écologique sont
transmis à l'autorité compétente et communicables aux
tiers.
Article 54
Les aménagements et ouvrages hydrauliques
présentant un intérêt national, dont la liste est
déterminée par décret, font l'objet de mesures
particulières de protection.
A cette fin, l'Autorité chargée de l'eau peut,
en accord avec les Ministères chargés de la Défense, et de
la Sécurité, faire assurer cette protection par les
forces publiques.
TITRE IV - DE LA GESTION DES EAUX, DES AMENAGEMENTS ET
OUVRAGES
HYDRAULIQUES
CHAPITRE I - LE CADRE INSTITUTIONNEL
Article 55
La politique nationale de gestion des eaux, des
aménagements et ouvrages hydrauliques est définie par
décret pris en Conseil des Ministres.
Article 56
L'Autorité chargée de l'eau assure la
mise en oeuvre de cette politique.
A ce titre, elle reçoit les déclarations et les
demandes d'autorisation préalables relatives à l'utilisation des
ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques.
Elle exerce ses prérogatives conjointement, et selon
les cas, avec les Ministères compétents.
Article 57
Un décret pris en Conseil des Ministres
définit les structures chargées de la gestion des ressources en
eau fondée sur le principe de gestion par bassin versant hydrologique,
et détermine les règles relatives à l'organisation, aux
attributions et au fonctionnement de ces structures.
Article 58
Aux termes de la présente loi, le cadre institutionnel
repose sur un principe caractérisé par la distinction entre le
gestionnaire et les différents utilisateurs de l'eau.
Section I : Le rôle du gestionnaire
Article 59
L'Etat assure la gestion des ressources en eau en
préservant la qualité des sources, en
empêchant le gaspillage et en garantissant la disponibilité.
Article 60
L'Etat garantit :
l'approvisionnement en eau potable,
la protection, la conservation et la gestion
intégrée des ressources en eau,
la satisfaction des autres besoins.
L'Etat assure :
le développement et la protection des
aménagements et ouvrages hydrauliques,
la prévention et la lutte contre les maladies
hydriques.
Il exerce, par ses services compétents, la police des
eaux.
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