CHAPITRE II - DE LA PROTECTION DES EAUX
Article 43
La protection des ressources en eau est assurée aussi
bien sur le plan quantitatif que qualitatif par l'institution de normes
spécifiques.
Article 44
Les eaux sacrées sont protégées par ceux
auxquels la communauté en a conféré ce pouvoir et qui
l'exercent dans l'intérêt de celle-ci sous le contrôle de
l'Etat.
Elles peuvent, si l'intérêt le justifie, faire
l'objet de mesures particulières de protection.
Section I : Protection quantitative
Article 45
Tout gaspillage de l'eau est interdit.
L'autorité peut, par voie réglementaire,
déterminer les conditions à imposer aux particuliers, aux
réseaux et installations publiques et privées afin
d'éviter ce gaspillage.
Article 46
Dans les parties du territoire national
où les ressources en eau sont rares et/ou menacées,
l'Administration est habilitée à édicter une
réglementation plus stricte pour tenir compte de cette situation.
Section II : Protection qualitative
Article 47
Les points de prélèvement des eaux
destinées à la consommation humaine doivent être
entourés d'un périmètre de protection. Il est interdit
dans ces périmètres de protection d'effectuer tout acte ou
activité de nature polluante.
Article 48
Les déversements, dépôts de
déchets de toute nature ou d'effluents radioactifs, susceptibles de
provoquer ou d'accroître la pollution des ressources en eau sont
interdits.
Article 49
Tout rejet d'eaux usées dans le milieu
récepteur doit respecter les normes en vigueur.
Article 50
L'usage d'explosifs, de drogues, de produits toxiques comme
appât dans les eaux de surface et susceptibles de nuire à la
qualité du milieu aquatique est interdit.
Article 51
Il est interdit de déverser dans la mer, les cours
d'eau, les lacs, les lagunes, les étangs, les canaux, les eaux
souterraines, sur leur rive et dans les nappes alluviales, toute matière
usée, tout résidu fermentescible d'origine végétale
ou animale, toute substance solide ou liquide, toxique ou inflammable
susceptibles de constituer un danger ou une cause d'insalubrité, de
provoquer un incendie ou une explosion.
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