CHAPITRE III - DU REGIME APPLICABLE AUX AMENAGEMENTS ET
OUVRAGES
HYDRAULIQUES
Article 29
Les aménagements et ouvrages hydrauliques soumis au
régime d'autorisation font l'objet d'une étude d'impact
environnemental préalable.
Article 30
L'emplacement, la réalisation et l'exploitation des
aménagements et ouvrages hydrauliques sont soumis, selon les cas,
à autorisation ou à déclaration préalable,
conformément aux dispositions des articles 31 et 32 de la
présente loi portant Code de l'Eau.
L'implantation est précédée de
l'intervention :
D'un expert hydrologue ou hydrogéologue pour les
ouvrages et aménagements hydrauliques soumis à autorisation,
Des services de l'Autorité chargée de l'eau et
des Ministères compétents pour les aménagements et
ouvrages hydrauliques soumis à déclaration.
Article 31
Sont soumis à autorisation préalable, les
installations, aménagements, ouvrages, travaux et
activités, susceptibles d'entraver la navigation, de
présenter des dangers pour la santé et la
sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux,
de dégrader la qualité et la quantité des
ressources en eau, d'accroître notablement le risque
d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou
à la diversité du milieu aquatique.
Sont soumis à déclaration préalable, les
installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas
susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins
respecter les prescriptions édictées par la législation en
vigueur.
Article 32
Tout aménagement ou ouvrage de
déviation ou de dérivation de la ressource en eau qui prive les
autres usagers de la jouissance normale est interdit.
Article 33
Tout exploitant d'un aménagement ou ouvrage
hydraulique doit notifier, par écrit, à l'Autorité
compétente :
les événements importants et accidents
survenus,
le changement d'exploitant,
la cessation d'activité.
TITRE III - REGIME DE PROTECTION DES EAUX, DES
AMENAGEMENTS ET OUVRAGES
HYDRAULIQUES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 34
La protection des ressources en eau, des aménagements
et ouvrages hydrauliques est assurée au moyen :
De mesures de police,
De normes,
De périmètres de protection,
De mesures de classement et de déclassement,
Du régime d'utilité publique.
Article 35
Toute activité susceptible de dégrader les
ressources en eau, les aménagements et ouvrages hydrauliques fait
l'objet de mesures de réglementation par l'autorité
compétente.
Article 36
En vue de protéger les ressources en eau, les
aménagements et ouvrages hydrauliques, il est institué des normes
et des périmètres de protection.
Article 37
Les normes telles que précisées à
l'article précédent sont :
Les normes de qualité des ressources en eau,
Les normes de rejet,
Les normes de conception, de mise en oeuvre et de protection
des aménagements et ouvrages hydrauliques.
Ces normes sont déterminées en fonction des
différents usages, en tenant compte notamment :
Des données scientifiques les plus récentes en
la matière,
De l'état du milieu récepteur,
De la capacité d'auto-épuration de l'eau,
Des impératifs du développement
économique et social national,
Des contraintes de rentabilité financière.
Ces normes sont fixées par voie
réglementaire.
Article 38
Le périmètre de protection, en tant que mesure
de salubrité publique, est obligatoire.
Il existe trois types de périmètre de
protection :
le périmètre de protection immédiat,
le périmètre de protection rapproché,
le périmètre de protection
éloigné.
Les limites de ces périmètres sont
déterminées par décret. Elles peuvent être
modifiées si de nouvelles circonstances l'exigent.
Article 39
Toute activité autre que celle pour laquelle le
périmètre de protection immédiat a été
défini est interdite.
Article 40
Aucun travail souterrain, aucun sondage ne peut être
pratiqué à l'intérieur du périmètre de
protection sans autorisation préalable de l'Autorité
compétente.
Article 41
Le déversement des eaux résiduaires dans le
réseau d'assainissement public ne doit nuire ni à la gestion de
ce réseau, ni à la conservation des eaux, des aménagements
et ouvrages hydrauliques.
Article 42
Les ressources en eau, les aménagements et ouvrages
hydrauliques peuvent, dans un but d'intérêt
général :
faire l'objet de mesures de classement ou de
déclassement,
se voir reconnaître la qualité d'utilité
publique.
Un décret détermine les conditions et les
modalités de classement, de déclassement et d'octroi du
régime d'utilité publique.
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