CHAPITRE II - DU REGIME DES EAUX
Article 21
Les ressources en eau comprennent :
les eaux atmosphériques ou
météoriques,
les eaux de surface,
les eaux souterraines,
les eaux de la mer territoriale.
Section I : Les eaux atmosphériques ou
météoriques
Article 22
Les eaux atmosphériques ou météoriques
appartiennent à celui qui les reçoit sur son fonds. Il a le droit
d'en user et d'en disposer.
Article 23
L'accumulation artificielle des eaux tombant sur fonds
privé est autorisée à condition que :
Ces eaux demeurent sur ce fonds,
Leur utilisation soit conforme aux prescriptions
édictées par les lois et règlements en vigueur.
Article 24
Conformément aux lois et règlements en vigueur,
tout propriétaire doit établir des toits ou ouvrages de
manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur
la voie publique.
Section II : Les eaux de surface et les eaux
souterraines
Article 25
Nul ne doit empêcher le libre écoulement des
eaux de surface et des eaux souterraines.
Article 26
Les eaux de source peuvent être utilisées par
celui qui a une source dans son fonds privé de terre, sous
réserve du respect des dispositions prévues aux articles 17, 18
et 32 de la présente loi portant Code de l'Eau.
Section III : Les eaux sacrées
Article 27
La gestion des eaux sacrées est assurée
par la collectivité concernée sous le contrôle de l'Etat.
Article 28
L'utilisation des eaux sacrées doit
concilier :
Les impératifs de préservation du patrimoine
national,
Le respect des droits des tiers,
Le souci de préservation et de renforcement de la
cohésion du groupe social et de l'unité nationale.
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