CHAPITRE IV - PRINCIPES
Article 6
La présente loi portant Code de l'Eau
adhère aux principes admis dans la gestion
intégrée des ressources en eau que sont les principes de
précaution, de prévention, de correction, de participation,
d'usager-payeur, de pollueur-payeur, de planification et de
coopération.
Article 7
L'eau fait partie du patrimoine commun national.
Sa protection, sa mobilisation et sa mise en valeur, dans le
respect des équilibres naturels, sont d'intérêt
général.
Elle ne peut faire l'objet d'appropriation que dans
les conditions déterminées par les dispositions de la
présente loi.
Article 8
L'utilisation des ressources en eau se fait dans les
conditions déterminées par les lois et règlements en
vigueur et les dispositions de la présente loi portant Code de l'Eau,
sous réserve du respect des droits antérieurement acquis sur le
domaine public hydraulique tel que défini à l'article 11 de la
présente loi et des droits des tiers.
Article 9
La gestion et la mise en valeur des ressources en eau, des
aménagements et ouvrages hydrauliques doivent associer à tous les
échelons :
les planificateurs, les décideurs et les
spécialistes en la matière,
les exploitants,
les usagers.
Article 10
L'existence des eaux sacrées est tolérée.
Toutefois, leur utilisation doit être conforme à
l'intérêt général et répondre aux
impératifs de maintien et de renforcement de la cohésion du
groupe social et de l'unité nationale.
TITRE II - REGIME JURIDIQUE DES EAUX, DES
AMENAGEMENTS ET OUVRAGES
HYDRAULIQUES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 11
Font partie du domaine public hydraulique, au sens de la
présente loi portant Code de l'Eau :
A - Les ressources en eau, notamment :
les eaux de la mer territoriale,
les cours d'eau navigables ou flottables dans les limites
déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bord
avant de déborder, ainsi qu'une zone de passage de 25 mètres de
large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords
des îles,
les sources et cours d'eau non navigables ni flottables dans
les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à
plein bord avant de déborder,
les lacs, étangs et lagunes dans les limites
déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant le
débordement avec une zone de 25 mètres de large à partir
de ces limites sur chaque rive extérieure et sur chacun des bords des
îles,
les nappes aquifères souterraines.
B - Les aménagements et ouvrages hydrauliques
installés sur le domaine public, notamment :
les canaux de navigation et leurs chemins de halage, les
canaux d'irrigation et de dessèchement et les aqueducs
exécutés dans un but d'utilité publique, ainsi que les
dépendances de ces ouvrages,
les conduites d'eau, les conduites d'égouts, les ports
et rades, les digues maritimes et fluviales, les ouvrages d'éclairage et
de balisage ainsi que leurs dépendances,
les ouvrages déclarés d'utilité
publique en vue de l'utilisation des forces hydrauliques.
Article 12
Les prélèvements dans les eaux du domaine public
hydraulique et la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages
hydrauliques sont soumis, selon les cas, à autorisation ou à
déclaration préalable.
Article 13
Toute autorisation doit :
préserver le patrimoine national,
prendre en compte les droits et usages antérieurement
établis,
concilier les intérêts des diverses
catégories d'utilisateurs.
Article 14
L'autorisation est accordée, sous réserve du
droit des tiers, pour une durée déterminée et le cas
échéant après enquête publique.
Article 15
L'autorisation peut être retirée ou
modifiée avec indemnisation :
dans l'intérêt de la salubrité publique,
et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire
à l'alimentation en eau potable,
pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas
de menace pour la sécurité publique,
en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et
notamment lorsque les milieux sont soumis à des conditions hydrauliques
critiques non compatibles avec leur préservation.
L'autorisation peut être retirée à tout
moment, sans indemnité, après une mise en demeure adressée
à l'intéressé par écrit :
si l'objet pour lequel elle a été
accordée n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un
délai de deux ans,
lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés
ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier,
en cas d'inobservation des conditions prescrites dans
l'autorisation.
Article 16
Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit
être motivé.
Un décret pris en application de la présente
loi portant Code de l'eau détermine les conditions d'octroi, de
modification, de renouvellement et de retrait des autorisations, et les seuils
relatifs aux débits prélevés sur le domaine public
hydraulique.
Article 17
Le droit d'usage de l'eau et l'utilisation des
aménagements et ouvrages hydrauliques sont limités par
l'obligation de ne pas porter atteinte aux droits des riverains et de restituer
l'eau de façon qu'elle soit réutilisable.
Article 18
Toute exploitation ou installation relative à
l'utilisation des ressources en eau dans un but d'intérêt
général grève les fonds de terre intermédiaires
d'une servitude de passage, d'implantation, d'appui et de circulation,
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 19
Les aménagements et ouvrages hydrauliques doivent
comporter des dispositifs maintenant une quantité minimale d'eau qui
garantisse en permanence la vie, la circulation et la reproduction des
espèces.
Article 20
En cas d'accumulation d'eau sur fonds privé,
l'exploitant du fonds peut être tenu d'en déclarer la
capacité, la nature et la finalité.
Les conditions d'accumulation artificielle des eaux sur les
propriétés privées sont fixées par voie
réglementaire.
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