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La pollution de la lagune Ebrie: la berge lagunaire d'Abobo Doume

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par AGREY BARTHELEMY NOGBOU
CERAP ET UNIVERSITE DE BOUAKE - DEESS EN ETHIQUE ECONOMIQUE ET DEVELEPPEMENT DURABLE 2012
  

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CHAPITRE IV - PRINCIPES

Article 6

La présente loi portant Code de l'Eau adhère aux principes admis dans la gestion intégrée des ressources en eau que sont les principes de précaution, de prévention, de correction, de participation, d'usager-payeur, de pollueur-payeur, de planification et de coopération.

Article 7

L'eau fait partie du patrimoine commun national.

Sa protection, sa mobilisation et sa mise en valeur, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.

Elle ne peut faire l'objet d'appropriation que dans les conditions déterminées par les dispositions de la présente loi.

Article 8

L'utilisation des ressources en eau se fait dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur et les dispositions de la présente loi portant Code de l'Eau, sous réserve du respect des droits antérieurement acquis sur le domaine public hydraulique tel que défini à l'article 11 de la présente loi et des droits des tiers.

Article 9

La gestion et la mise en valeur des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques doivent associer à tous les échelons :

les planificateurs, les décideurs et les spécialistes en la matière,

les exploitants,

les usagers.

Article 10

L'existence des eaux sacrées est tolérée. Toutefois, leur utilisation doit être conforme à l'intérêt général et répondre aux impératifs de maintien et de renforcement de la cohésion du groupe social et de l'unité nationale.

TITRE II - REGIME JURIDIQUE DES EAUX,  DES AMENAGEMENTS ET OUVRAGES

HYDRAULIQUES

CHAPITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES

Article 11

Font partie du domaine public hydraulique, au sens de la présente loi portant Code de l'Eau :

A - Les ressources en eau, notamment :

les eaux de la mer territoriale,

les cours d'eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bord avant de déborder, ainsi qu'une zone de passage de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des îles,

les sources et cours d'eau non navigables ni flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bord avant de déborder,

les lacs, étangs et lagunes dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant le débordement avec une zone de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieure et sur chacun des bords des îles,

les nappes aquifères souterraines.

B - Les aménagements et ouvrages hydrauliques installés sur le domaine public, notamment :

les canaux de navigation et leurs chemins de halage, les canaux d'irrigation et de dessèchement et les aqueducs exécutés dans un but d'utilité publique, ainsi que les dépendances de ces ouvrages,

les conduites d'eau, les conduites d'égouts, les ports et rades, les digues maritimes et fluviales, les ouvrages d'éclairage et de balisage ainsi que leurs dépendances,

les ouvrages déclarés d'utilité publique en vue de l'utilisation des forces hydrauliques.

Article 12

Les prélèvements dans les eaux du domaine public hydraulique et la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages hydrauliques sont soumis, selon les cas, à autorisation ou à déclaration préalable.

Article 13

Toute autorisation doit :

préserver le patrimoine national,

prendre en compte les droits et usages antérieurement établis,

concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs.

Article 14

L'autorisation est accordée, sous réserve du droit des tiers, pour une durée déterminée et le cas échéant après enquête publique.

Article 15

L'autorisation peut être retirée ou modifiée avec indemnisation :

dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable,

pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique,

en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation.

L'autorisation peut être retirée à tout moment, sans indemnité, après une mise en demeure adressée à l'intéressé par écrit : 

si l'objet pour lequel elle a été accordée n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de deux ans,

lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier,

en cas d'inobservation des conditions prescrites dans l'autorisation.

Article 16

Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé.

Un décret pris en application de la présente loi portant Code de l'eau détermine les conditions d'octroi, de modification, de renouvellement et de retrait des autorisations, et les seuils relatifs aux débits prélevés sur le domaine public hydraulique.

Article 17

Le droit d'usage de l'eau et l'utilisation des aménagements et ouvrages hydrauliques sont limités par l'obligation de ne pas porter atteinte aux droits des riverains et de restituer l'eau de façon qu'elle soit réutilisable.

Article 18

Toute exploitation ou installation relative à l'utilisation des ressources en eau dans un but d'intérêt général grève les fonds de terre intermédiaires d'une servitude de passage, d'implantation, d'appui et de circulation, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 19

Les aménagements et ouvrages hydrauliques doivent comporter des dispositifs maintenant une quantité minimale d'eau qui garantisse en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces.

Article 20

En cas d'accumulation d'eau sur fonds privé, l'exploitant du fonds peut être tenu d'en déclarer la capacité, la nature et la finalité.

Les conditions d'accumulation artificielle des eaux sur les propriétés privées sont fixées par voie réglementaire.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci