CHAPITRE II - DOMAINE D'APPLICATION
Article 2
La présente loi portant Code de l'Eau détermine
les principes fondamentaux applicables :
Au régime juridique des eaux, des aménagements
et ouvrages hydrauliques,
Au régime de protection des eaux, des
aménagements et ouvrages hydrauliques,
À la gestion des eaux, des aménagements et
ouvrages hydrauliques.
Il précise les règles
générales :
de préservation et de répartition des eaux,
de préservation, de qualité des
aménagements et ouvrages hydrauliques,
d'utilisation harmonieuse des eaux sacrées,
de la police des eaux, des infractions et sanctions.
Les eaux définies dans la présente loi portant
Code de l'Eau comprennent les eaux continentales et les eaux de la mer
territoriale.
Article 3
Sont soumis aux dispositions de la présente
loi :
Les personnes physiques ou morales, de droit public ou
privé, exerçant une activité en rapport avec les
ressources en eau,
les aménagements et ouvrages hydrauliques,
les installations classées conformément aux lois
et règlements en vigueur,
les installations non classées, les ouvrages et
activités réalisés à des fins domestiques ou non,
par toute personne physique ou morale, de droit public ou privé et
entraînant soit des prélèvements sur les eaux de surface ou
les eaux souterraines, restituées ou non, soit une modification des
déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs
ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.
Article 4
La présente loi portant Code de l'Eau ne s'applique
pas :
Aux situations de guerre,
Aux activités militaires.
Toutefois, les auteurs de telles activités sont tenus
de prendre en compte les préoccupations de protection des ressources
en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques et de veiller
à cet effet à ne porter atteinte au domaine public hydraulique
tel que défini à l'article 11 de la présente loi portant
Code de l'Eau.
CHAPITRE III - OBJECTIFS
Article 5
La présente loi portant Code de l'Eau a pour objet une
gestion intégrée des ressources en eau, des aménagements
et ouvrages hydrauliques.
Cette gestion vise à assurer :
La préservation des écosystèmes
aquatiques, des sites et des zones humides,
la protection contre toute forme de pollution, la restauration
des eaux de surface, des eaux souterraines et des eaux de la mer dans la limite
des eaux territoriales,
La protection, la mobilisation et la gestion des ressources en
eau,
Le développement et la protection des
aménagements et ouvrages hydrauliques,
La valorisation de l'eau comme ressource économique et
sa répartition de manière à satisfaire ou à
concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les
exigences :
De l'alimentation en eau potable de la population,
De la santé, de la salubrité publique, de la
protection civile,
De la conservation et du libre écoulement des eaux et
de la protection contre les inondations,
de l'agriculture, de la pêche et des cultures marines,
de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production
d'énergie, des transports, du tourisme, des loisirs et des sports
nautiques ainsi que toutes les autres activités humaines
légalement exercées,
La planification cohérente de l'utilisation des
ressources en eau tant à l'échelle du bassin versant hydrologique
qu'à l'échelle nationale,
L'amélioration des conditions de vie des
différents types de populations, dans le respect de l'équilibre
avec le milieu ambiant,
Les conditions d'une utilisation rationnelle et durable des
ressources en eau pour les générations présentes et
futures,
La mise en place d'un cadre institutionnel
caractérisé par la redéfinition du rôle des
intervenants.
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