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La performance de l'achat public

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par Jérémy FASS
Université de Montpellier - Master 2 contrats publics et partenariats 2016
  

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B. Le péril de l'instrumentalisation de l'achat public : un risque pour l'efficacité

Instrumentalisation et contre-performance. Sans donner ici les outils juridiques et économiques au service de la performance permettant de trouver un équilibre entre efficacité et développement durable, il est essentiel de préciser en amont à quoi correspond ce compromis fondamental, en particulier depuis la directive européenne de 2014 relative aux marchés publics.

Le risque principal de la poursuite de ces « objectifs secondaires » 179 par la commande publique est une instrumentalisation de cette dernière. Autrement dit, jusqu'à un certain point des bienfaits en termes d'efficacité de la commande publique sont effectivement permis par l'achat public responsable. L'effet performant de la prise en compte d'exigences environnementales ou sociales s'arrête, au moment où l'instrumentalisation commence.

L'occasion manquée de préciser les objectifs globaux de la commande publique. Au regard de l'intégration de plus en plus forte des objectifs environnementaux et sociaux au sein du droit des marchés publics tant à l'échelon européen que national, il aurait pu être

177 G. CANTILLON, « Achat public équitable, concurrence pour le marché et concurrence dans le marché », art. préc.

178 Cons. Const., 6 décembre 2001, n° 2001-452 DC, L. portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier.

179 M. KARPENSCHIF, « Le contrat au service des politiques publiques : «Contrat public et Union européenne« », art. préc.

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bienvenu pour le législateur national de préciser au sein des nouveaux textes la promotion d'objectifs non économiques.

L'article 1er du Code des marchés publics a été repris par la récente ordonnance en rappelant que l'objectif de la commande publique est avant tout économique puisque les principes fondamentaux qui la gouverne « permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. »180 L'achat public est un acte avant tout économique ayant pour objet de répondre aux besoins des pouvoirs adjudicateurs et c'est sans doute pour ne pas perdre de vue cet objectif principal, qu'il fut décidé de ne pas inclure d'autres objectifs moins économiques, au sein de cette déclaration d'intention introduisant le nouveau texte.

Pourtant symboliquement, il aurait été approprié de les inclure pour être conforme à la vision du développement durable décrite par l'article 6 de la charte de l'environnement qui suppose une conciliation entre les préoccupations environnementales, économiques Ð telle que la bonne utilisation des deniers publics Ð et sociales181.

Il reste que, même sans que ce compromis soit explicitement mentionné au sein des principes régissant la commande publique, c'est bien cet équilibre entre efficacité de l'achat public et prise en compte du développement durable qui doit être recherché et il revient au juge administratif de parvenir à cette « amiable composition »182.

La prise en compte accrue du développement durable par l'ordonnance du 23 juillet 2015. La nouvelle directive relative aux marchés publics laisse aux Etats membres le soin de rendre ces objectifs de développement durable obligatoires ou facultatifs. Concernant la « définition préalable des besoins », le Code des marchés publics indiquait déjà qu'elle devait prendre en compte « des objectifs de développement durable »183. L'ordonnance de 2015, tout en conservant cette formulation, précise qu'il s'agit « d'objectifs de développement durable dans leurs dimensions économiques, sociales et environnementales. »184

De plus l'ordonnance permet de réserver des marchés à des opérateurs qui poursuivent des objectifs sociaux différents : ceux qui emploient des travailleurs « handicapés »185 et

180 O. n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, Art 1er ; CMP 2006, art. 1er.

181 G. CARCASSONNE, La Constitution introduite et commentée, coll. Essai, Points, 2e éd., 2011 p. 444.

182 Comme cela se dit du produit d'un arbitrage.

183 CMP 2006, art 5.

184 O. n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, art. 30.

185 Ibid. Art. 36, I

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ceux employant des personnes défavorisées186. Il s'agit d'une nouveauté, puisqu'auparavant seules les entreprises employant des travailleurs handicapés pouvait être protégées187. De même, des marchés ou des lots d'un marché peuvent être réservés aux entreprises de l'économie sociale et solidaire188. C'est une autre nouveauté de l'ordonnance par rapport au Code des marchés publics.

Finalement, cette ordonnance élargit également la faculté pour les acheteurs d'insérer des considérations sociales ou environnementales dans les critères d'attribution ou les clauses de leurs marchés. Aussi l'insertion de conditions d'exécution relatives « à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi »189, supportées par d'éventuels critères d'attribution permettant la sélection du titulaire d'un marché public190, est confortée par l'ordonnance, même si cette possibilité n'est pas explicitement rappelée en ce qui concerne les critères d'attribution191 et que la jurisprudence considère qu'un acheteur public n'est jamais tenu de retenir des critères d'attribution environnementaux ou sociaux192. Cette prudence vis-à-vis de la prise en compte de ces préoccupations au stade de la sélection est complétée par d'autres limitations.

La limitation de cette prise en compte. Les conditions d'exécution prenant en compte de tels objectifs doivent néanmoins être liées à l'objet du marché193. Cependant, dans le même temps, « sont réputées liées à l'objet du marché public les conditions d'exécution qui se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en application du marché public, à quelque égard que ce soit et à n'importe quel stade de leur cycle de vie »194. Il s'agit donc d'une transposition conforme à la nouvelle directive élargissant les possibilités pour les pouvoirs adjudicateurs de prendre en compte des considérations sociales ou environnementales.

Critique de la poursuite de tels objectifs secondaires. La nécessité d'une conciliation de ces nouveaux objectifs et l'efficacité de la commande publique ne transparait pas réellement du texte. Aussi le principe de neutralité de la commande publique est en train

186 Ibid. Art. 36, II

187 CMP 2006, art. 15.

188 O. n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, art. 37.

189 Ibid., art. 38.

190 P. BOURDON, « L'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : premier acte de la rationalisation du droit de la commande publique », RDI 2016 p. 8.

191 O. n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, art. 52.

192 CE, 23 nov. 2011, Communauté d'agglomération de Nice-Côte d'Azur, n° 351570.

193 O. n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, art. 38-I al. 1er.

194 Ibid., art. 38, al. 2

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d'être de plus en plus atteint. D'aucuns le justifient et s'en félicitent, considérant ce principe comme excessif, globalement contre-performant et risquant de rentrer en conflit avec les principes de développement durable195.

Une incompatibilité continue d'être dénoncée par d'autres, comme les économistes J. Tirole et S. Saussier qui considèrent que « charger la commande publique d'atteindre des objectifs sociaux, environnementaux ou d'innovation est inefficace. »196, ceci pour trois raisons selon eux.

D'abord, car cela va uniquement contribuer à une répartition différente du marché. Les entreprise peu polluantes ou solidaires vont faire des marchés publics leur spécialité, tandis que les entreprises restantes ne tenteront pas d'améliorer leurs pratiques mais iront à la conquête des autres marchés.

Ensuite, une politique publiques, selon les deux professeurs, doit être « uniforme et globale »197 pour pouvoir venir à bout de la « défaillance de marché »198 visée. Utiliser de multiples outils, très éloignés les uns des autres comme la taxe, les subventions ou l'achat public nuit fortement à la conduite de la politique public de développement durable. En outre, mesurer si de tels objectifs ont été atteints est difficile. De la même façon, le calcul du gain environnemental ou social hypothétique, lors de la sélection des offres ne se vérifiera pas nécessairement au cours de l'exécution. Par ailleurs, l'ajout de ces exigences va augmenter la différenciation entre les opérateurs, nuisant à une concurrence intense entre elles.

L'ajout de ces critères, difficilement vérifiable augmente le risque de favoritisme qui outre le risque pénal, nuit nécessairement à l'efficacité de l'achat, en étant la pire transgression aux principes fondamentaux, par exemple en mettant « une pondération importante sur le contenu en emploi local. »199 En résumé, « Faire reposer l'atteinte de ces objectifs sur la commande publique, sous prétexte que la puissance publique doit être exemplaire, constitue »200 selon certains « au mieux une solution de deuxième ordre, au pire une solution coûteuse qui ne permet pas de s'approcher des objectifs visés. »201

195 N. PORTE, « Vers l'abandon du principe de neutralité de la commande publique ? », RDP 2014, n°5, p.

1249.

196 S. SAUSSIER, J. TIROLE, « Renforcer l'efficacité de la commande publique », Notes du conseil d'analyse économique, 2015/3 (n° 22).

197 Ibid.

198 Ibid.

199 Ibid.

200 Ibid.

201 Ibid.

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Le compromis de l'achat équitable. Certes, une clause d'insertion sociale ou environnementale peut en effet exclure certaines entreprises candidates de l'appel d'offres et réduire ainsi la concurrence, ce qui serait bien sûr contre productif. Néanmoins, cela risque davantage de se produire si les clauses environnementales ou sociales sont des critères d'attribution, que s'il s'agit de conditions d'exécution202. D'ailleurs cela avait été au départ, le choix privilégié par le législateur et c'est aujourd'hui ce que préconise aussi bien la mission d'information sénatoriale qui a rendu son rapport en 2015, que le rapport de M. Buat au nom de la CCI d'île de France en 2014203. Il suffira ensuite de vérifier que de telles conditions ne soient pas inaccessibles pour le titulaire. Même si un équilibre doit être trouvé, les préjugés à l'égard de la commande publique durable sont encore nombreux, alors qu'il suffirait d'éviter de généraliser les effets de ces exigences de développement durable au sein du droit de la commande publique204. Dans l'attente de trouver ce compromis, il faut recommander de la modération dans le choix de la pondération de ces critères d'attribution, afin de ne pas noter la politique sociale et environnementale, mais bien se contenter d'évaluer une offre205. Enfin, les critères sociaux et environnementaux ne doivent pas être mis sur le même plan.

La performance de l'achat public est une notion juridique à en devenir et qui devra rendre compte de deux enjeux majeurs. La globalité de ses objets, ainsi que son inscription au sein du secteur public réticent originellement à toute idée de performance, devront être pris en compte au moment de déterminer le contenu d'une éventuelle obligation de performance, qu'il s'agit maintenant de rechercher (Chapitre 2).

202 Sénat, « Mission commune d'information sur la commande publique », Rapport d'information n°82, M. BOURQUIN (dir.), 14 octobre 2015, p. 71.

203 A. BUAT, Pour un management performant des marchés publics, CCI Paris, 2014.

204 F. LINDITCH, « Dix ans de commande publique », art. préc.

205 N. BOULOUIS, « Le contrat public au service des politiques de développement durable : limites et perspectives », art. préc.

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