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Développement durable comme fondement des générations futures : cas de la préservation du lac Tanganyika

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par Jean Baptiste NSABIMANA
Madison International Institute and Business School - Master en Développement Durable et environnemental 2016
  

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Section 3 : La notion de l'étude d'impact

L'étude d'impact est assurément l'institution la plus spécifique et sans doute aussi la plus originale du droit de l'environnement. Elle est au coeur du développement durable.

En première approximation, l'étude d'impact s'entend comme étant « une procédure d'évaluation d'un projet ou d'un activité ».50

Une telle évaluation peut avoir lieu avant ou après la réalisation l'ouvrage ou l'exécution de l'activité. A vrai dire, seule l'évaluation a priori correspond à une démarche environnementale conséquente : elle traduit aujourd'hui l'intégration dans la politique environnementale de l'idée très actuelle du développement durable.

Dans une perspective environnementaliste conséquente, conclut Maurice Kamto, « l'étude d'impact s'entend donc automatiquement d'une évaluation a priori, et sa fonction est d'aider les décideurs

§1 : Le champ d'application de l'étude d'impact

publics ou privés à intégrer l'environnement dans leur stratégie d'action afin d'éviter que les travaux ou ouvrages ne dégradent irrémédiablement l'environnement».51

L'étude d'impact apparait en 1969 en Amérique du Nord sous l'appellation d' « impact assessment». Elle s'est intégrée ensuite peu à peu dans le droit de l'environnement des pays développés, avant de se généraliser progressivement à partir des années 1980 en s'insérant dans les législations des pays en développement, mais aussi dans les instruments du droit international52.

Dans la Déclaration du Millénaire pour le développement adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, la communauté internationale a pris l'engagement de « faire preuve de prudence dans

50 KAMTO, M., Droit de l'environnement en Afrique, Vanves, EDICEF/AUPELF, 1996, p.1231

51 KAMTO,op.cit.,p.95

52 KAMTO,M.,op.cit.,p.96

27

la gestion de toutes les espèces vivantes et de toutes ressources naturelles, conformément aux préceptes de développement durable »53.

La référence faite par les Nations Unies au concept de développement durable illustre cette volonté des décideurs d'exploiter rationnellement les richesses qu'englobe la terre en tenant compte, en particulier, de la nécessité d'assurer aux générations futures, les mêmes conditions économiques, sociales et environnementales que les générations actuelles bénéficient aujourd'hui.54

Tous les travaux, aménagement et ouvrages ne sont pas, par principe, soumis à l'étude d'impact. Bien qu'elle soit toujours rassurante en raison de son caractère préventif, l'étude d'impact est couteuse et ne saurait être engagé de manière fantaisiste. C'est pourquoi l'on procède en pratique à la détermination de la nature de ceux des ouvrages ou aménagements qui seront soumis à une étude d'impact. Cependant, certaines législations prévoient exceptionnellement une telle étude même pour les plans ou programmes.55

§2. L'élaboration de l'étude d'impact

L'élaboration de l'étude d'impact soulève le problème de l'auteur de l'étude, du moment de l'étude ainsi que le financement de cette dernière.

En ce qui concerne l'auteur de l'étude, il s'agit selon le système, soit du pétitionnaire ou responsable du projet, qu'il soit une personne publique si c'est un ouvrage public ou une personne privée si c'est une construction privée ; soit de l'organisme public qui devra autoriser le projet ; soit l'hypothèse de lege feranda, d'un organe spécialisé dans l'environnement ou un organisme public ad hoc, indépendant et de caractère scientifique.56

En ce qui concerne le moment de l'étude, il constitue un enjeu non moins essentiel .Il est souhaitable, en tout état de cause, que l'étude intervienne le plus en amont possible du processus de décision. Même s'il parait difficile de situer juridiquement le moment idéal, il est clair en toute hypothèse que le projet doit faire l'objet au moins d'études préliminaires ou de pré-faisabilité qui permettent d'identifier certains risques majeurs.57

Quant au financement de l'étude, il est normalement supporté par l'auteur du projet, qu'il soit public ou privé. Mais l'on estime qu'en raison des couts importants d'une telle étude scientifique nécessairement complexe, «des fonds spéciaux pourrait être mis à la disposition des responsables d'études d'impact pour accorder des prêts spéciaux ou de subventions en faveur de certains projets sensibles » .58

§3.Les effets juridiques de l'étude d'impact

Bien que les textes prévoient rarement les effets juridiques directs des études d'impacts, il est nécessaire de les envisager afin que ces études contribuent réellement à la prévention des atteintes à l'environnement .Divers hypothèses peuvent alors être envisagées.

Suivant une première hypothèse, lorsque le contrôle de l'administration de l'environnement peut conduire à un veto, il y a lieu de dire que l'effet est radical (puisque l'entrepreneur n'aura pas l'autorisation administrative ou sera contraint de cesser les activités) et automatique.59

53 1 Nations Unies, Résolution 55/2 adoptée par l'Assemblée générale lors de ses cinquante cinquième sessions

54 La définition du développement durable telle qu'issue du sommet de Johannesburg définit ce précepte comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »

55 KAMTO, M., Droit de l'environnement en Afrique, Vanves, EDICEF/AUPELF, 1996, p.96

56 KAMTO,M.,op.cit.,p.96

57 KAMTO, M., Droit de l'environnement en Afrique, Vanves, EDICEF/AUPELF,1996, p.97

58 KAMTO, M., op.cit.,,1996,p.97

59 Ibidem

28

Dans les autres hypothèses, l'étude d'impact ne sert qu'à éclairer les décideurs, étant entendu que les médications ou limitations aux atteintes portées à l'environnement peuvent ensuite être transformées en des prescriptions techniques obligatoires imposées à l'exploitant de l'administration.60

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