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Développement durable comme fondement des générations futures : cas de la préservation du lac Tanganyika

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par Jean Baptiste NSABIMANA
Madison International Institute and Business School - Master en Développement Durable et environnemental 2016
  

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CHAPITRE I : GENERALITES

Le terme « développement durable » est devenu la référence obligée des politiques publiques et privées, le nouveau mot d'ordre de la coopération internationale. Il s'est imposé face à l'inquiétude des pays riches devant l'émergence de certains du Sud et coïncide avec la montée en puissance des ONGs.

Rendant obsolète le concept de développement, le développement durable est un produit de la dernière mondialisation, le symbole de l'avènement d'une conscience mondiale. Mais cette synthèse théoriquement parfaite entre les préoccupations économiques, sociales et environnementales est-elle une réalité ? ou bien un étendard que chacun s'approprie en fonction de ses intérêts et de ses objectifs, une sanctification de la planète au détriment de l'humanité, et particulièrement des pauvres ?

Telles sont les questions qui m'ont poussé à analyser en profondeur les définitions originales des concepts « développement durable et en environnement ».

Section 1: Historique du concept de l'environnement et du développement durable

Le développement durable cherche à prendre en compte simultanément l'équité sociale, l'efficacité économique et la qualité environnementale. La combinaison de ces trois piliers s'appuie sur quatre principes fondamentaux à savoir efficacité économique (il s'agit d'assurer une gestion saine et durable, sans préjudice pour l'environnement et le social), Equité sociale (il s'agit de satisfaire les besoins essentiels de l'humanité en logement, alimentation, santé et éducation, en réduisant les inégalités entre les individus, dans le respect de leurs cultures ,qualité environnementale (il s'agit de préserver les ressources naturelles à long terme, en maintenant les grands équilibres écologiques et en limitant des impacts environnementaux).11 On se représente ces 3 piliers en leur confronta au terme «durable».

§1 .Le concept de l'environnement et du développement

Le droit international de l'environnement, apparait vers la fin des années 1960. Il avait existé auparavant un certain nombre d'instruments internationaux visant à protéger la nature et ses ressources, mais la plupart de ces textes avaient un caractère fortement utilitaire.

Alexandre Kiss désigne l'année 1968 comme constituant dans l'ensemble la date de départ de ce qu'il a appelé « l'ère écologique ».

Au cours de cette année, fut adoptés trois instruments importants : deux déclarations du conseil de l'Europe portant l'une sur la lutte contre la pollution de l'air, l'autre sur la protection des ressources en eau et une convention africaine approuvée par l'O.U.A., le 15 septembre sur la Conservation de la nature et des ressources naturelles et qui est le texte le plus complet dans ce domaine à l'époque.

C'est également en 1968 que l'Assemblée Générale des Nations Unies décide la convocation d'une conférence mondiale sur l'environnement humain : ce sera la conférence de Stockholm, tenue en juin 197212.

11 FRANCOIS MANCEBO. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00363314 Submitted on 22 Feb 2009

12 KISS, A., Droit international de l'environnement, www.diramb.gov.pt/data/basedoc/TXT_D_9148-1-001.htm.

13

Les préoccupations liées de l'environnement revêtent un caractère international dès le départ.

A l'origine de cette internationalisation figurent les grandes catastrophes environnementales dépassant les frontières d'un seul Etat. Le cas récent à cette époque était le naufrage en 1967 du pétrolier « Torrey Canyon » dont la cargaison a pollué les côtes françaises, anglaises et belges sur des dizaines de kilomètres13 .

Ensuite, la détérioration continue et visible du milieu de vie dans les pays industrialisés suscite des réactions de l'opinion publique. Ceci est à l'origine de la prise en compte des cris d'alarme que ne cessent de pousser des scientifiques depuis un certain nombre d'années déjà. En même temps, on prend conscience que l'environnement devrait être considéré comme un tout car il n'a pas de frontières et qu'il y a une interaction continue entre ses différents éléments14.

On découvrira également que la règlementation qui existe dans les pays industrialisés peut diriger des flux de substances interdites ou de déchets toxiques ou dangereux vers des pays ou de telles règles n'existent pas ou ne sont pas appliquées. Cette « exportation de la pollution » se dirige souvent vers des pays en développement. Toutefois, ces derniers se sont rendu compte des dangers qu'elle peut représenter, même si elle comporte des avantages pécuniaires immédiats15.

Vers la fin des années 1970, on découvrira aussi qu'il existe des phénomènes dont les dimensions sont telles qu'un seul Etat, fut-il le plus puissant, ne peut y faire face tout seul. C'est le cas de la pollution des océans et de la pollution atmosphérique à longue distance qui peut être transportée à des centaines de Kilomètres et qui a, en particulier beaucoup mobilisé l'opinion à propos du dépérissement des forets16.

Enfin, une véritable planétarisation des préoccupations intervient dans les années 1980 avec la découverte que la couche d'ozone stratosphérique qui nous protège devient plus mince, voire disparait localement sous l'effet de gaz que nous fabriquons et que le climat global de la terre entière est menacé de réchauffement global par suite d'activités humaines avec des conséquences énormes pour l'avenir de l'humanité17.

Né d'une prise de conscience internationale, devenu par la suite planétaire, le droit international de l'environnement n'est pas passé par plusieurs phases. On peut en distinguer quatre.

En premier lieu, l'approche des internationalistes a consisté à appréhender des problèmes d'environnement comme étant surtout causés par les pollutions transfrontalières.

En second lieu, les organisations internationales ont très vite compris que des règles de portée plus large étaient nécessaires et ont adopté une réglementation dont la caractéristique principale est de correspondre aux grands secteurs de l'environnement : eaux continentales, c'est-à-dire cours d'eau, lacs et nappes d'eau souterraines, mers, atmosphère, faune et flore sauvages.

En troisième lieu, on a vite fait de comprendre que cette première intervention du législateur international, toujours utile voire nécessaire ne suffit plus : des problèmes transversaux comme ceux posés par les substances chimiques, par les déchets toxiques ou dangereux ou les radiations

d'origine nucléaire peuvent affecter n'importe lequel des secteurs, soit séparément, soit
simultanément, soit successivement.

Un deuxième type de réglementation devait donc se superposer au premier18.

13 KISS, A., op.cit., www.diramb.gov.pt/data/basedoc/TXT_D_9148-1-001.htm.

14 Ibidem.

15 Ibidem

16 Ibidem

17 KISS, A.C, op.cit., www.diramb.gov.pt/basedoc/TXT_D_9148-1-001.htm

18 Ibidem.

14

En quatrième et dernier lieu, à l'heure actuelle, l'attention est de plus en plus attirée par des problèmes planétaires tels que la protection de la couche d'ozone, la prévention de l' « effet de serre » ou la protection du patrimoine génétique mondial, c'est-à-dire les efforts pour assurer la survie de toutes les espèces vivantes19.

§2 .Définition de l'environnement

Malgré l'évolution rapide du droit international de l'environnement, le problème de la définition du terme « environnement »20 reste toujours posé, ce qui entraine par conséquent la difficulté de donner une définition précise du droit de l'environnement.

La plupart des traités et autres instruments pertinents tels la Déclaration de Stockholm de 1972 et celle de Rio de 1992 et la grande majorité des auteurs s'abstiennent de toute définition du terme environnement21.

Cependant, il existe certaines exceptions .La convention du conseil de l'Europe (dite de Lugano) du 21 juin 1993 sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement définit l'environnement comme englobant « les ressources naturelles abiotiques, notamment l'air, le sol, la faune et la flore ainsi que l'interaction entre ces mêmes facteurs .Il comprend aussi les aspects caractéristiques du paysage »22.

La définition n'est ici que l'addition des différents éléments qui composent l'environnement et qu'il intègre dans un concept unique. Synthétiquement, Nguyen quoc Dinh le définit comme : « l'ensemble des éléments nécessaires à la vie » ; l' « environnement humain » étant circonscrit aux éléments nécessaires à la vie des êtres humains23.

Selon toujours Nguyen quoc Dinh, « le droit international de l'environnement est donc constitué de l'ensemble de règles juridiques internationales nécessaires à la protection de cet `'espace», la biosphère (ou l'écosystème global) ».

Cette définition met clairement en évidence à la fois son caractère fonctionnel, il s'agit d'encadrer les activités humaines qui dégradent ou sont susceptibles d'y porter atteinte et son intégration dans le droit international général24.

Le dictionnaire de droit international public définit le droit international de l'environnement comme étant une « branche du droit international dont l'objet est la protection de l'environnement »25 et il reprend la définition d'A.C Kiss :

« le droit international de l'environnement, domaine spécial du droit international (...), a pour objet de protéger la biosphère contre les détériorations majeures et les déséquilibres qui pourraient en perturber le fonctionnement normal. »26

La constatation que font certains auteurs est que le droit international de l'environnement présente des traits spécifiques, qui tiennent à son objet même, et qui se traduisent par un recours

19 Ibidem.

20 Lexique des termes juridiques le définit comme « un mot très souvent employé, dépourvu d'un contenu juridique précis. Le terme fait image pour désigner le milieu naturel, urbain, industriel (parfois aussi économique, social et politique) au sens duquel vivent les hommes », Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 13è édition, 2001, pp.249-250.

21NGUYEN QUOC DINH ; DAILLIER, P ; PELLET, A., Droit international public, Paris, L.GD.J ,6 éd., 1999, p.1218

22 Convention de Lugano 21 juin 1993 sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, art.2 §.10. http://www.er.uqam.ca/nobel/oeil/centreRess/lugano-f.html.

23 NGUYEN QUOC DINH et al., op.cit.,p.1219.

24 Ibidem

25 SALMON, J., Dictionnaire du droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p.383.

26 KISS, A.C., Droit international de l'environnement, Paris, Pédone, 1989, p.13 ;

15

statistiquement plus fréquent à des techniques juridiques particulières (l'étude d'impact environnemental).

Mais il n'est pas moins discutable selon toujours ces auteurs, qu'il fait partie intégrante du droit international public : il repose sur la même problématique générale et résulte de la même dialectique globale entre le mouvement qui pousse les Etat à préserver leur souveraineté et celui qui les oblige à prendre acte de solidarité qui les unissent27.

§3. Définition du développement durable

Comme toutes les théories relevant de la pensée économique, le développement durable a connu tout un long processus avant d'être systématisé et accepté, par la communauté internationale comme le modèle de développement de ce siècle finissant et à venir.

Trois périodes permettent de retracer de façon précise son émergence. Il y a les années 70 avec la conférence de Stockholm, les années 80 avec le rapport BRUNDTLAND et enfin l'année 1992 qui était l'occasion pour le concept de connaître la grande consécration au travers la conférence de Rio de Janeiro.

Lorsqu'on parle du développement durable l'on a l'habitude de faire uniquement allusion à la conférence de Rio, oubliant que ce concept a une histoire, celle que nous venons de résumer en trois étapes.

Le développement durable est à la fois un concept ancien et nouveau. Il est ancien dans la mesure où, déjà du point de vue de ses implications il a été mis en avant mais sans succès. Dans ce sens, nous pouvons nous référer aux travaux de la conférence de Stockholm (conférence mondiale sur l'environnement humain, du 5 au 16 Juin 1972) qui en a élaboré l'ébauche28.

Parvenir à une définition de développement durable qui serait acceptée par tous, reste un défi que se doivent de relever tous ceux qui sont engagés dans le processus de développement.

En effet, ce concept a fait l'objet de tout un foisonnement d'interprétations. J PEZZEY29 dans son ouvrage intitulé Economic analysis of sustainable development, a recensé plus de soixante définitions du concept dans la littérature économique contre six dans le rapport de la CMED.

De ce fait, le concept apparaît donc à la fois ou et peu convainquant car la multiplicité de définitions ouvre le champ à qui le veut de faire une interprétation du concept allant dans le sens de ses propres intérêts. Le caractère nouveau du concept tient en revanche à la nouvelle appellation de ce qui était entendu comme une gestion judicieuse de l'environnement par la croissance, mais aussi aux mécanismes pratiques mis en places pour sa réalisation effective.

En effet, la médiatisation fort poussée du concept lui donne un caractère foncièrement nouveau. Ainsi, les travaux de la commission mondiale pour l'environnement et le développement, présidée par Madame Gro Harlem BRUNDTLAND et la conférence de Rio de Juin 1992 devaient permettre au concept d'avoir une audience beaucoup plus grande. L'on a pu donc dire à cet effet que le rapport BRUNDTLAND a présenté officiellement à l'ensemble des Pays le concept de développement durable.

Malgré la polémique née du débat Nord/Sud ou plutôt pays industrialisés et ceux appelés par pudeur pays en développement, la conférence s'est quand même accordée sur ce que la protection et l'amélioration de l'environnement humain est une question d'importance majeure et qu'il faille à ce titre veiller à ce que les populations et l'environnement dans le monde ne soient plus affectés par le développement économique.

27 NGUYEN QUOC DINH et al.,op.cit.,p.1231

28 Débat sur l'environnement, développement et coopération, présidé par M Edgard PISANI (président de l'institut du monde arabe), Evénement européen, sept 93, P 262

29 PEZZEY, J., Economic analysis of sustainable development, the world bank, Mars 1989

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Regroupés autour de M. Stephan SCHMIDHIENY, conseiller de M. STRONG, le business council for sustainable development, composé de 50 chefs de grandes entreprises a mené depuis 1990 une réflexion qui a abouti à la publication d'un manifeste présenté publiquement à Rio de Janeiro le 29 Mai 1992, c'est-à-dire quelques jours avant l'ouverture de la conférence: « Changer de cap, réconcilier le développement de l'entreprise et la protection de l'environnement, Dunod, Paris, 1992.

Cet ouvrage se propose de préciser le contenu d'un développement durable et de faire connaître les nombreuses actions déjà menées par les industriels pour préserver l'environnement.30

Ce fut l'occasion de l'émergence du concept d'écodéveloppement qui se voulait une stratégie du développement fondée sur une gestion judicieuse des ressources locales, et du savoir-faire applicable aux zones rurales et au monde entier.

Selon GENDRON (2004), « la notion de « DD » s'est propagée de façon autonome, sans que l'arrimage avec l'imposante littérature sur le développement ne soit toujours fait »31. Or, si ce concept fait l'objet de multiples interprétations aujourd'hui, il emboite tout simplement le pas du concept développement qui a connu plusieurs débats théoriques. En effet, le vocable développement fait son apparition au sortir de la deuxième guerre mondiale.

Perçu alors comme une croyance occidentale, il prend véritable forme lors du discours du président américain TRUMAN en janvier 1949 dans lequel « il lance l'idée d'un programme qui fasse partager les acquis scientifiques et industriels de son pays avec les régions sous-développées... »32 .

Ce fut le début des débats entre le Nord et le Sud, le Nord justifiant ses interventions par la théorie de la modernisation6 et les étapes de la croissance de Rostow ainsi que le Sud, fustigeant une main mise néo-colonialiste et réclamant son autonomie. C'est la raison pour laquelle une tentative de définition du concept « DD » le replace dans le prolongement d'un débat ancien en économie, débat portant sur les contradictions engendrées par le processus d'accumulation de richesses. Une deuxième tentative se focalise sur la dégradation de l'environnement et l'épuisement des ressources naturelles.

Ainsi, pour les théoriciens de la croissance et ou du développement, notamment HICKS (1946) définit le critère de durabilité comme équivalent à la quantité de richesses que l'on peut consommer durant une période, sans que l'on s'appauvrisse entre le début et la fin de cette période. Si l'on s'en tient à cette définition, pour le Dr TCHOUASSI, « la problématique du « DD » s'enracine dans les interrogations sur les conditions favorables à la création d'un surplus économique et à l'accumulation de richesses sur le long terme», ce qui laisse entrevoir que le « DD » met en exergue l'origine de l'accumulation des richesses dans la mesure où il y a une croissance au départ et celle-ci doit être durable.

Les économistes classiques, qui avaient une vision dynamique des sociétés c'est-à-dire que l'enrichissement des nations était lié à l'accumulation du capital par une certaine partie de ladite société, bien qu'exprimant globalement leur confiance dans la régulation de l'économie par le marché, se sont butés au « principe de population » de MALTHUS.

Dans ce cas, Citation donnée par GENDRON (2004) dans Développement Durable et Economie Sociale : Convergences et articulations.

Fallait-il arrêter les naissances pour éviter l'épuisement des ressources qui sont utilisées à nourrir une population croissante ? Et si la population croît plus rapidement que les ressources, un danger plane à l'horizon. Ce danger n'est autre que le déséquilibre qui entraînera le manque d'équité, équité prônée par le « DD ».

30SCHMIDHIENY, S., Changer de cap, réconcilier le développement de l'entreprise et la protection de l'environnement, Dunod, Paris, 1992

31 GENDRON (2004), Développement Durable et Economie Sociale : Convergences et articulations.

32 TRUMAN(1949) dans son discours en faveur des pays en voie de développement.

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STUART MILL (1848) va poser les bases du « DD » un siècle bien avant en déclarant « ce ne sera, que quand, avec de bonnes institutions, l'humanité sera guidée par une judicieuse prévoyance, que les conquêtes faites sur les forces de la nature par l'intelligence et l'énergie des explorateurs scientifiques deviendront la propriété commune de l'espèce et un moyen d'améliorer et d'élever le sort de tous »33. Ce qui laisse entrevoir que la base du « DD » repose sur le changement de mentalités tandis que son noeud est symbolisé par le partage et la coopération.

Pour certains marxistes notamment O'CONNOR (1992), qualifie le « DD » comme étant «la seconde contradiction du capitalisme » qui se traduit par l'apparition des problèmes environnementaux ».

Pour tenter d'expliquer ce concept, D. CLERC (2002), par exemple, différencie le

développement humain du développement durable. En effet, les deux termes recouvrent toujours la même divergence.

Avec le développement humain, se pose la question de l'apparition et de l'utilisation des richesses nouvelles, comme le développement durable renvoie au contenu de ces richesses en énergies et en matières non renouvelables, ainsi qu'à leurs effets à long terme sur l'ensemble de l'humanité. Il ressort de cette définition, une notion très importante qui est celle du temps. Si bien qu'il y a dans cette prise en compte du temps, l'idée que le développement durable, renvoie, finalement, à la nécessité de la non-décroissance des richesses (ressources naturelles) au cours du temps.

Selon BLANCHET Ph. (2002), le « DD » n'est d'ailleurs pas seulement une préoccupation ou un objectif pertinent pour les pays et les populations Cité par Dr TCHOUASSI, « Mécanismes internationaux du Développement Durable » (2011).

Il est en effet porteur d'une critique à l'égard des modes de développement qui affectent tout autant, voire plus, les pauvres que les riches. En outre, le développement durable est une forme de réponse aux problèmes environnementaux qui nécessitent et favorisent un renforcement de la démocratie. Enfin le développement durable est un partage équitable de l'avoir, entre générations présentes et les générations futures.

Selon GENDRON (2004), « la notion de « DD » s'est propagée de façon autonome, sans que l'arrimage avec l'imposante littérature sur le développement ne soit toujours fait ». Or, si ce concept fait l'objet de multiples interprétations aujourd'hui, il emboite tout simplement le pas du concept développement qui a connu plusieurs débats théoriques.

En effet, le vocable développement fait son apparition au sortir de la deuxième guerre mondiale. Perçu alors comme une croyance occidentale, il prend véritable forme lors du discours du président américain TRUMAN en janvier 1949 dans lequel « il lance l'idée d'un programme qui fasse partager les acquis scientifiques et industriels de son pays avec les régions sous-développées... »34.

Ce fut le début des débats entre le Nord et le Sud, le Nord justifiant ses interventions par la théorie de la modernisation et les étapes de la croissance de Rostow ainsi que le Sud, fustigeant une main mise néo-colonialiste et réclamant son autonomie. C'est la raison pour laquelle une tentative de définition du concept « DD » le replace dans le prolongement d'un débat ancien en économie, débat portant sur les contradictions engendrées par le processus d'accumulation de richesses. Une deuxième tentative se focalise sur la dégradation de l'environnement et l'épuisement des ressources naturelles.

Ainsi, pour les théoriciens de la croissance et ou du développement, notamment HICKS (1946) définit le critère de durabilité comme équivalent à la quantité de richesses que l'on peut

33 STUART MILL (1848), Notion de développement durable.

34 GENDRON (2004), Développement Durable et Economie Sociale : Convergences et articulations.

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consommer durant une période, sans que l'on s'appauvrisse entre le début et la fin de cette période.

Si l'on s'en tient à cette définition, pour le Dr TCHOUASSI, « la problématique du « DD » s'enracine dans les interrogations sur les conditions favorables à la création d'un surplus économique et à l'accumulation de richesses sur le long terme». Ce qui laisse entrevoir que le « DD » met en exergue l'origine de l'accumulation des richesses dans la mesure où il y a une croissance au départ et celle-ci doit être durable. Si ce concept n'a pu faire fortune ou a connu des difficultés pour sa mise en oeuvre, cela était dû au désaccord qui a précédé son élaboration. Il y avait une sorte d'absence de consensus autour de lui. Mais à présent, le fil des années vient de renverser l'ordonnance des choses.

En effet, le développement durable qui est une «version réactualisée» de l'écodéveloppement requiert de plus en plus d'audience.

Du point de vue de son contenu le développement durable tire ses origines de la conférence de Stockholm. Plusieurs éléments attestent suffisamment ce propos. Pour s'en convaincre, nous allons citer deux principes de la déclaration de la conférence. Le premier dit que: «L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permet de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures...»35.

Pour le second principe, :«Les ressources du globe, y compris l'air, l'eau, la terre, la flore, la faune et particulièrement les échantillons représentatifs des écosystèmes naturels doivent être préservés dans l'intérêt des générations présentes et à venir par une planification ou une gestion attentive selon que de besoin ».

On retrouve dans ces deux principes le maillon important de la définition du développement durable proposée par le rapport BRUNDTLAND, c'est-à-dire, «un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs".36

Ceci étant dit, on peut conclure que le développement durable, dans ses implications notamment, est un paradigme ancien qui n'était pas réellement appliqué en raison des intérêts égoïstes des Etats.

Nous pouvons retrouver cette déduction dans les propos de M. Ignacy SACHS: « La conceptualisation de l'écodéveloppement a surtout été élaborée au cours des années 71-75, et le rapport Brundtland n'a pas apporté d'idées très neuves". 37

Toutefois, le rapport BRUNDTLAND et la conférence de Rio de Janeiro de Juin 1992 auront le mérite de le faire revivre tout en l'étayant et lui conférant des aspects multidimensionnels qui lui permettent aujourd'hui d'occuper le devant de la scène internationale. On a pu ainsi parler des origines récentes du développement durable.

Ainsi, on peut se permettre de dire que le concept de développement durable présente une vision "écocentrée" et "anthropocentrée"; suivant qu'elles se donnent pour objectif essentiel la protection de la vie en général (et donc de tous les êtres, du moins ceux qui ne sont pas encore condamnés) ou le bien être de l'homme38.

Le développement durable tend donc à exiger une prise en compte des intérêts sociaux et environnementaux au même titre que les intérêts économiques par le développement. En ce sens,

35 GENDRON (2004), Développement Durable et Economie Sociale : Convergences et articulations.

36 Notre avenir à tous, Commission mondiale pour l'environnement et le développement, édition du fleuve, publications du Québec, 1987, p.10

37 Le développement reconsidéré : in revue du tiers monde, n°134, p. 59

38 COMELIAU, C., Développement du développement durable, ou blocage conceptuel? Revue tiers monde, n°137, 1994, page 61

19

celui-ci ne doit plus être seulement mesuré par rapport au PNB par têtes d'habitants, mais doit désormais tenir compte de l'amélioration ou la détérioration des réserves en ressources naturelles qui a des effets sur la santé des populations.

La section suivante est réservée à la consécration de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement durable.

Section 2 : La Consécration de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement durable

La conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement, plus connue sous le nom de sommet de la Terre de Rio de Janeiro ou sommet de Rio, s'est tenue à Rio de Janeiro au Brésil du 3 au 14 juin 1992, réunissant 110 chefs d'États et de gouvernements et 178 pays. Maurice Strong en était le secrétaire général39.

Environ 2 400 représentants d'organisations non gouvernementales (ONG) étaient présents, tandis que plus de 17 000 personnes assistaient au Forum des ONG qui se tenait parallèlement au Sommet. Cette conférence, dans le prolongement de la conférence internationale sur l'environnement humain (le premier Sommet de la Terre s'étant déroulé en 1972 à Stockholm), a été marquée par l'adoption d'un texte fondateur de 27 principes, intitulé « Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement » qui précise la notion de développement durable :

« Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. » (Principe 1), « Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considéré isolément.(Principe 4) »40

§1 : La Conférence de Rio

La conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement tenue à Rio de Janeiro en 1992 a recentré les questions d'environnement et de développement aux premiers rangs des préoccupations de la communauté internationale.

Dénommée sommet de la Terre, cette conférence a réaffirmé le caractère planétaire des problématiques de dégradation des écosystèmes et de gestion des ressources naturelles dans la perspective du développement durable. La conférence de Rio a éveillé la conscience collective de l'humanité en soulignant la dimension planétaire des problèmes environnementaux.

La Déclaration de Rio consacre l'articulation étroite entre protection de l'environnement et développement économique en vue d'assurer le développement durable. Cette déclaration implique également le principe de la responsabilité commune.

La Déclaration de Rio a été adoptée au cours de la conférence de Rio qui réunit du 03 au 14 juin 1992, 178 délégations dont 117 conduites par un chef d'Etat ou de gouvernement. Ce qui lui vaut le nom de « SOMMET DE LA TERRE ».41

Au cours de cette conférence de Rio, deux conventions ont été signées sur des sujets importants (les changements climatiques et la diversité biologique) et trois autres instruments (la Déclaration de Rio, l'Agenda 21 et la déclaration des principes sur les forêts).

La Déclaration de Rio parachève la "globalisation" du droit international de l'environnement, que celle de Stockholm avait été la première à tenter de systématiser. Ceci se traduit par la trilogie

39 STRONG, M ., Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro-juin 1992)

40 Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro-juin 1992)

41 La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement,. Réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992.

20

"Développement durable » (principe 1), satisfaction équitable "des besoins des générations présentes et futures (principe 3) et "responsabilités commune mais différenciées » (principe 7).

En contribuant à la prise de conscience de l'ampleur et de l'importance des problèmes posés par la protection de l'environnement, les conférences de Stockholm et de Rio ont été à l'origine d'un impressionnant développement normatif.

Convaincant pour ce qui est des réglementations sectorielles, ce mouvement est cependant décevant à deux points de vue :

- D'une part, l'éparpillement institutionnel demeure, et est source de double emploi des gaspillages et d'inefficacité qui contrastant avec l'importance que la société internationale est supposée accorder à la protection de l'environnement.

- D'autre part les principes proclamés en 1972 et 1992 sont peu opérationnels faute de consensus international sur leur consistance exacte.

§2. Etendue de la Déclaration de Rio

Les principes de la Déclaration de Rio (Principes 6, 7, 9 et 11) relatifs à la responsabilité commune mais différenciée sont axés sur l'environnement.42 Il faudra attendre Johannesburg pour que l'attention soit attirée sur le fait que le volet social est aussi concerné par le principe de responsabilités communes mais différenciées. Au cours de cette conférence de Rio, deux conventions ont été signées

sur des sujets importants (les changements climatiques et la diversité biologique) et trois autres instruments (la Déclaration de Rio, l'Agenda 21 et la déclaration des principes sur les forêts)

La Déclaration de Rio parachève la "globalisation" du droit international de l'environnement, que celle de Stockholm avait été la première à tenter de systématiser. Ceci se traduit par la trilogie "Développement durable » (principe 1), satisfaction équitable "des besoins des générations présentes et futures (principe 3) et "responsabilités commune mais différenciées » (principe 7).

En contribuant à la prise de conscience de l'ampleur et de l'importance des problèmes posés par la protection de l'environnement, les conférences de Stockholm et de Rio ont été à l'origine d'un impressionnant développement normatif. Convaincant pour ce qui est des réglementations sectorielles, ce mouvement est cependant décevant à deux points de vue :

- D'une part, l'éparpillement institutionnel demeure, et est source de double emploi des gaspillages et d'inefficacité qui contrastant avec l'importance que la société internationale est supposée accorder à la protection de l'environnement.

- D'autre part les principes proclamés en 1972 et 1992 sont peu opérationnels faute de consensus international sur leur consistance exacte. Des travaux qui seront parachevés du moins en théorie, par le protocole de Kyoto.

L'Agenda 21 mentionne toutefois les trois piliers du développement durable, au chapitre 39 sur les instruments et mécanismes juridiques internationaux, paragraphe 39.1 :

« a) La poursuite du développement durable du droit international concernant le développement durable, en accordant une attention particulière à l'équilibre délicat entre les questions relatives à l'environnement et celles relatives au développement. » L'alinéa suivant mentionne le domaine social aux côtés de l'économique et de l'environnement ;

42 Doc. des Nations Unies cote E/CN.17/1997/8, §67

21

b) La nécessité de préciser et de renforcer les liens entre les instruments ou accords internationaux en vigueur en matière d'environnement et les accords ou instruments pertinents dans les domaines économique et social, en tenant compte des besoins propres des pays en développement.

Par ailleurs, le principe des responsabilités communes mais différenciées est intégrée dans la conception des conventions de Rio : la convention sur le changement climatique et celle sur la diversité biologique. Aussi, il est important de remarquer que :

« la Déclaration de Stockholm était moins claire à cet égard. D'une part, elle avait admis sur dans tous les cas il était nécessaire de tenir compte de la différence de la situation de différents pays, notamment dans l'applicabilité des normes qui peuvent être d'un coût social injustifié pour les pays en développement (Principe 23).

D'autre part, elle a proclamé que les questions internationales se rapportant à la protection et à l'amélioration de l'environnement doivent être abordées dans un esprit de coopération par tous les pays, grands ou petits, sur un pied d'égalité (Principe 24) ».43

Le Principe des responsabilités communes mais différenciées déroge aux principes traditionnels d'égalité et de réciprocité qui sont à la base des rapports internationaux. Le plan de mise en oeuvre du Sommet Mondial pour le Développement Durable (SMDD) de Johannesburg précise que le principe des responsabilités communes mais différenciées devrait être pris en compte dans la mise en oeuvre de l'Agenda 21 et les objectifs communs du développement durable.44

Cela suggère que le principe ne s'applique pas seulement à la protection de l'environnement, mais aussi aux objectifs de développement social tels que l'élimination de la pauvreté. Le principe 7 de la Déclaration de Rio mentionne la nécessité de protéger l'écosystème mondial et les rôles différenciés des Etats dans la dégradation de l'environnement. On pourrait considérer que le principe de responsabilité commune mais différenciée ne concerne que les responsabilités environnementales.

Cependant, le principe 7 mentionne également que les pays développés ont une responsabilité dans « l'effort international du développement durable ». Or, la poursuite du développement durable implique des objectifs qui ne sont pas uniquement des objectifs environnementaux tels que l'équité, l'élimination de la pauvreté et le développement.

Cette interprétation rejoint d'ailleurs le principe d'intégration des trois volets du développement durable. C'est cette interprétation que reprend le plan de mise en oeuvre de Johannesburg, les Etats s'engagent à renforcer la coopération internationale en tenant compte notamment du principe des responsabilités communes mais différenciées, cela permettant de faciliter l'intégration des trois piliers du développement durable, les objectifs du développement durable ne se limitant pas à la protection de l'environnement.45

§3. Les autres conventions relatives à la protection de l'environnement

La globalisation de la protection de l'environnement s'est d'abord faite avec la déclaration de Stockholm faite lors de la conférence des Nations Unies sur l'environnement qui s'est tenu à Stockholm du 05 au 16 juin 1972 .Cette conférence sera du 03 au 11 juin 1992 le protocole de Kyoto et la déclaration de Copenhague.

43 KISS, A.C., STEPHANE, D.B., Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro-juin 1992). In : Annuaire français de droit international, volume 38, 1992. P. 840

44 Plan de mise en oeuvre du Sommet mondial pour le développement durable, Doc. A/CONF.199/20, § 81.

45 Op. cit., §.1 : « L'éradication de la pauvreté, la modification des modes de production et de consommation non durables et la protection de la gestion des ressources naturelles indispensables au développement économique et social constituent les objectifs fondamentaux et les exigences essentielles du développement durable. »

46 Déclaration de Stockholm du 16 juin 1972, in Programme de droit de l'environnement : Matériel juridique en droit de l'environnement, UNITAR.

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1. La déclaration de Stockholm

Envisagée par l'Assemblée Générale de l'ONU dès 1968, la conférence de Stockholm46 a été soigneusement préparée et a réuni 113 Etats participant et de nombreuses Organisations Non Gouvernementales. Des travaux de la conférence est résulté une moisson de textes touffus et hétérogènes adoptés par acclamation avec l'abstention de la Chine : quatre résolutions sur des points particuliers, 109 recommandations censées constituer un "plan d'action" et surtout une déclaration comportant une proclamation en sept points qui ne manque pas de souffle mais ne présente qu'une portée normative et 23 principes traduisant une "conviction commune des participants".

Ces principes sont analysés parce qu'ils constituent la base générale de la protection de l'environnement. Mais il faut noter que la déclaration de Stockholm ne survient pas dans un no man ' s land juridique. Depuis longtemps les Etats ont conclu de nombreux traités sectoriels relatifs à la protection de l'environnement et, au hasard des contentieux les arbitres et les juges internationaux avaient eu l'occasion de dégager les principes qui n'étaient pas propres à ce domaine mais qui y présentent parfois une pertinence particulière.

Certains de ces instruments énoncent des principes de grande importance, mais sans dessein global. La déclaration de 1972 fédère cet ensemble hétérogène de normes et de principes et lies les uns aux autres.

La "globalisation" réalisée par la déclaration de Stockholm ne se borne pas aux principes du droit international de l'environnement. Elle contribue au contraire, à les "désenclaver" dans la mesure où l'environnement se trouve intégré dans un contexte plus vaste qui imprégnait les forums internationaux à l'époque et que l'on peut qualifier d "idéologie des 4 D" (Développement, Droits de l'homme, Désarmement et Décolonisation). Si ces deux derniers ne sont que furtivement présents dans la Déclaration, les deux autres y tiennent au contraire une place considérable.

Au cours de cette conférence de Rio, deux conventions ont été signées sur des sujets importants (les changements climatiques et la diversité biologique) et trois autres instruments (la Déclaration de Rio, l'Agenda 21 et la déclaration des principes sur les forêts)

La Déclaration de Rio parachève la "globalisation" du droit international de l'environnement, que celle de Stockholm avait été la première à tenter de systématiser. Ceci se traduit par la trilogie "Développement durable » (principe 1), satisfaction équitable "des besoins des générations présentes et futures (principe 3) et "responsabilités commune mais différenciées » (principe 7).

En contribuant à la prise de conscience de l'ampleur et de l'importance des problèmes posés par la protection de l'environnement, les conférences de Stockholm et de Rio ont été à l'origine d'un impressionnant développement normatif.

Convaincant pour ce qui est des réglementations sectorielles, ce mouvement est cependant décevant à deux points de vue :

- D'une part, l'éparpillement institutionnel demeure, et est source de double emploi des gaspillages et d'inefficacité qui contrastant avec l'importance que la société internationale est supposée accorder à la protection de l'environnement.

- D'autre part les principes proclamés en 1972 et 1992 sont peu opérationnels faute de consensus international sur leur consistance exacte.

Des travaux qui seront parachevés du moins en théorie, par le protocole de Kyoto.

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2. Le protocole de Kyoto

Le protocole de Kyoto est un traité international visant la réduction du gaz à effet de serre, dans le cadre de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques dont les pays participants se rencontrent annuellement depuis 1995. Signé le 11 décembre 1997 lors de la conférence annuelle de la convention (COP 3) à Kyoto (Japon), il est entré en vigueur le 16 Février 2005 et a été ratifié à ce jour par 183 pays à l'exception notable des Etats-Unis.

Les gaz à effet de serre concernés étaient les suivants :

· Le gaz carbonique ou dioxyde de carbone (CO2) provenant essentiellement de la combustion des énergies fossiles et de la déforestation.

· Le méthane (CH4) qui a pour origine principale l'élevage des ruminant, la culture du riz, les décharges d'ordures ménagères, les exploitations pétrolières et gazières.

· Les halo carbures (HFC et PFC) qui sont les gaz réfrigérants utilisés dans les systèmes de climatisation et la production de froid, les gaz propulseurs et aérosols

· Les protoxydes d'azote ou oxyde nitreux (NZO) provenant de l'utilisation des engrais azotés et de certains procédés chimiques.

· L'hexafluorure de soufre (SF6) utilisé par exemple dans les transformateurs électriques.

Les pays signataires dits « de l'annexe » (pays développés ou en transition vers une économie de marché comme la Russie) ont accepté globalement de réduire de 5,5 % leurs émissions de gaz à effet de serre sur la période 2008-2012 par rapport au niveau atteint en 1990.

Parmi ces pays, les Etats-Unis ont accepté une réduction de 7 %, le Japon de 6 % et l'Union Européenne de 8 % . L'entrée en vigueur du protocole de Kyoto (le 16 Février 2005) a eu lieu dès lors qu'au minimum 55 pays de la convention sur les changements climatiques avaient déposé leurs instruments de ratification.

Parmi ces pays devaient figurer les pays développés dont les émissions de dioxyde de carbone présentaient en 1990 au moins 55 % des émissions totales de ces pays à la même date. La Russie a également ratifié le protocole de Kyoto. Mais les Etats Unis qui à eux seuls émettent 30 à 35 % du total des gaz à effet de serre d'origine humaine ont décidé en 2001 de ne pas ratifier le protocole.

D' où les suites importantes qu'on observera.

3. La suite du protocole de Kyoto : La conférence de Bali

Du 03 au 14 Décembre 2007, une conférence mondiale des Nations Unies sur le changement climatique réunit plus de 180 pays à Bali en Indonésie. Ils devront négocier l'accord qui succèdera au protocole de Kyoto valide jusqu'au 2012. L'objectif étant de parvenir à un accord sur les actions à mener pour réduire la production des gaz à effet de serre qui devra être signé à Copenhague (Danemark) en 2009 et qui entrera en vigueur en 2012 date à laquelle prendront fin les obligations liées au protocole de Kyoto arrêté en 1997 et entré en vigueur en 2005.

Tout le monde espère rallier à cet accord les Etats-Unis et l'Australie qui avaient refusé Kyoto. Le but est en partie atteint. Le premier ministre australien Kevin Rudd annonce le lundi 03 Décembre 2007 que son pays ratifiait le protocole de Kyoto. Quant aux Etats-Unis on a entendu un Georges Bush presque converti expliquer la « nécessité » d'une « réduction substantielle » de l'émission de gaz à effet de serre. Ce n'est de toute façon pas son administration qui sera impliqué

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dans la préparation de ce futur accord. Il faut noter ici que le contexte n'est plus celui de l'avant Kyoto. 47

· Les yeux se tournent vers la Chine qui est désormais un des plus gros pollueurs du monde et qui est prête à discuter. Mais les pays occidentaux ne doivent pas oublier qu'une grande partie du CO2 émis par la Chine est due à la production des biens destinés aux occidentaux.

· Les pays dits émergents (pays en voie de développement) qui génèrent la moitié des gaz à effet de serre devront eux aussi faire des efforts sans pour autant mettre à mal leurs économies.

· Les négociations s'annoncent donc difficiles. L'expérience du protocole de Kyoto montre bien combien l'exercice est rude. Il faudra attendre le sommet de Copenhague pour voir si on aboutira à un nouvel accord sur l'environnement et précisément les changements climatiques.

4. La conférence de Copenhague

Cette conférence sur le climat Tenue à Copenhague du 7 au 10 décembre 2009 elle devrait être l'occasion de négocier un accord international sur le climat remplaçant le protocole de Kyoto censé prend fin en 2012. Malheureusement elle n'aboutit pas à un accord juridiquement contraignant. En plus l'accord adopté au cours de cette conférence (accord de Copenhague) n'est assorti ni des dates butoires , ni d'objectifs quantitatifs. Alors que pour stabiliser la hausse des températures à deux degrés par rapport à l'ère préindustrielle, les pays industrialisés doivent réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre avant 2020.

Certains pays en développement ont néanmoins accepté de mettre en oeuvre les mesures d'atténuation et de lutte contre la déforestation, au niveau national, et de publier un bilan bisannuel de ces efforts tandis que les pays riches ont accepté de consacrer annuellement (de 2020 à 2100) 100 milliards de dollars américains aux pays en développement.

Il faut préciser qu'il s'agissait d'un sommet réellement mondial dans la mesure où la quasi-totalité des Etats du monde ont été représentés au plus haut par leurs chefs d'Etat ou de gouvernement.

§4. Les principes écologiques dans les relations internationales

1. Le devoir de prévention

Le caractère souvent irréparable des dommages causés à l'environnement impose d'en prévenir la survenance (Voir C.I.J arrêt du 25 septembre 1997, projet Gabcikovo - Nagimaros). Telle a été la préoccupation essentielle et fondamentale des auteurs des premières conventions sectorielles consacrées à la préservation de certaines espèces animales menacées ou de certains espaces.

Consacré par le principe 21 de Stockholm, repris par un certain nombre d'obligations à la charge des Etats, des normes vagues et générales à l' origine mais qui font l'objet d'autres normes plus contraignantes regroupées sous l'appellation ambiguë de « principe de précaution ».

2. Le principe de précaution

Formulé à l'origine par la Déclaration « paneuropéenne » de Bergen adaptée le 15 mai 1990 par les Etats membres de la commission économique et sociale pour l'Europe des Nations Unies, le principe de précaution a été repris par la suite dans de grands instruments conventionnels tels que la Déclaration de rio dont l'article 15 dispose : « En cas de risque de dommages graves et irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement ».

47 KOUONEDJI, M.,op.cit,p.7

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Le principe de précaution impose aux Etats des obligations continues dont la consistance évolue avec les progrès scientifiques et techniques. Ainsi dans l'affaire précitée du projet Gabikovo-Nagymaros, la CIJ a invité les parties à « examiner à nouveau les effets sur l'environnement de l'exploitation de la centrale » hydroélectrique construite sur le DANUBE en application d'un traité de 1977. Dans la même affaire, la cour a refusé de faire droit de mettre fin au traité en prétextant un « état de nécessité écologique » fondé sur les risques pesant sur l'environnement non détectés au moment de sa conclusion : il pouvait être remédié au « péril » incertain dont elle allégerait l'existence par d'autres moyens.

Aux termes du projet d'articles de la C.D.I sur la prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses, trois conséquences principales sont dégagées du principe de précaution :

· Le principe d'autorisation préalable : l'autorisation préalable d'un Etat est requise pour les activités qui comportent un risque de causer un dommage transfrontière significatif et qui sont menées sur le territoire d'un autre Etat.

· Le principe de transparence qui se traduit par l'obligation pesant sur les Etats d'informer le public et les autres Etats susceptibles d'être affectés des risques que comporte une activité

· L'obligation de procéder à une étude d'impact de l'environnement dès lors qu'une activité s'est susceptible de causer un dommage transfrontière.

Au développement durable, aux devoirs de prévention et précaution s'ajoute l'obligation de coopérer. 3. Les autres principes

a) Le devoir de coopérer

C'est un principe exprimé sous sa forme générale par le principe 7 de Rio « Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre »48.

La coopération internationale pour la sauvegarde et la protection de l'environnement est une nécessité imposée par la globalité de l'écosystème49 et progressivement érigée en une obligation juridique de nature générale, qui se décompose progressivement en une série d'obligations spécifiques, méticuleusement décrite dans certains traités.

Cette obligation est souvent rappelée dans les traités particuliers relatifs à la protection de l'environnement tels que :

- L'article 197 de la convention de MONTEGO BAY sur le droit de la mer

- L'article 4 de la convention de 1994 sur la lutte contre la désertification

- L'article 5 paragraphe 2 de la convention de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation.

La dimension écologique des relations internationales se quadrille par un ensemble de principes relatifs au développement durable , la prévention et précaution , l'obligation de coopérer et le principe pollueur-payeur.

48 KISS (A) et BEURIER (JP), Droit international de l'environnement, Paris, Pedone, 1989, p. 148.

49 KISS (A) et BEURIER (JP), Op. Cit., p. 148.

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b) Le principe « pollueur-payeur

Il s'agit d'un principe selon lequel l'opérateur d'une activité dangereuse qui cause un dommage à l'environnement doit réparer les conséquences de celui-ci. Mais si la positivité du principe n'est pas douteuse, sa consistance et son régime juridique posent des problèmes juridiques complexes :

· La consistance: proclamé par le principe 16 de la Déclaration de Rio (1992) et repris par de multiples conventions régionales qui l'expriment en termes variés, le contenu de départ du principe « pollueur-payeur » était de faire supporter par les opérateurs « le coût des mesures de prévention et de lutte contre la pollution » et de limiter voire interdire les subventions à cette fin qui viendraient fausser le concurrence mais il ne portait pas sur la réparation des dommages causés par une pollution accidentelle.

Progressivement il a été étendu au « coût de pollution » dans son ensemble (voir la convention de Londres de 1990 sur la lutte contre la pollution contre les hydrocarbures) sans qu'il soit possible d'affirmer qu'un consensus existe sur sa consistance exacte.

· Le régime juridique: On peut considérer le principe « pollueur-payeur » comme un principe à la croisée de la prévention et de la réparation. A ce titre, il constitue un principe relatif au droit de la responsabilité, même si les incertitudes sur sa portée exacte rendent difficile sa mise en oeuvre, notamment judiciaire (voir à ce titre l'affaire du probo-kuala).

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