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Développement durable comme fondement des générations futures : cas de la préservation du lac Tanganyika

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par Jean Baptiste NSABIMANA
Madison International Institute and Business School - Master en Développement Durable et environnemental 2016
  

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Section 4 : Les principes généraux du droit international de l'environnement

Le droit à un environnement de qualité a reçu une consécration internationale par la célèbre Déclaration de Stockholm de 1972 dont le principe 1 dispose que :

« L'homme a un droit un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permettre de vivre dans la dignité et le bien-être .Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures ».61

Cette consécration a été réitère au sommet de Rio de juin 1992. Sur le fondement de ces deux premiers textes sur l'environnement, ont été dégagés des principes fondamentaux s'attachant à des préoccupations de concertation, de prévention, de réparation et de répression des atteintes à tous les environnements, naturel, rural, culturel et urbain.

§1. Développement durable

Les préoccupations en matière d'environnement, de développement durable, ont donné une place centrale aux effets à long terme des phénomènes et des choix de développement, d'aménagement. Comment cette prise en compte du long terme peut-elle s'articuler avec les temporalités relevant d'autres sphères de la vie des sociétés : l'économie, la production et la finance, l'innovation, la politique, les modes de vie, les valeurs, les "crises" et les risques, la circulation de l'information ?

La préoccupation des générations futures est un thème récurrent des discours sur le développement durable qui génère des prises en compte variées : celles-ci peuvent-elles entrer en conflit et donner lieu à des oppositions entre visions du temps ? On pourrait notamment se pencher sur la question des déchets (nucléaires, chimiques, biologiques, ménagers, hospitaliers..), dont la gestion sur le long terme implique des adaptations institutionnelles, politiques, économiques et culturelles.

1 .La réversibilité possible des actions

L'une des questions-clés soulevées dans les choix techniques et de développement est celle de la réversibilité possible des décisions. Dans quelle mesure tout choix technique détermine-t-il l'avenir et quelles seraient les conditions pour infléchir les décisions prises à un instant To, pour les corriger en fonction de nouvelles données ou connaissances ? Par quelle suite de décisions (ponctuelles ?) arrive-t-on à une situation d'irréversibilité ? Y-a-t-il des seuils repérables ? Comment peut-on (ou non) sortir de systèmes socio-techniques (par exemple énergétiques) ?

2. Les modèles de développement : vers de nouveaux paradigmes

On assiste à une remise en cause des modèles de développement qui implique un renouvellement des approches intégrant différentes dimensions (économiques et productives, politiques, anthropologiques, sociologiques, éducatives, etc.) et de nouveaux contextes (mondialisation, dégradation des ressources, nouveaux rapports géopolitiques...). Différents travaux ont porté sur la difficulté rencontrée lorsqu'il s'agit de concilier économie et écologie.

Les horizons temporels diffèrent, l'économie nomme production ce que l'écologie qualifie de destruction, les processus sont dans un cas supposés linéaires et dans l'autre cycliques, etc.

60 Ibidem

61 Déclaration de Stockholm de 1972, www.unep.org/Documents. Multilingual/ Default.acp/ DocumentsID.

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3 . Valorisation de l'environnement

Un des moyens pour l'économie de prendre en compte l'environnement, c'est d'attribuer une valeur monétaire aux biens environnementaux, puisqu'ils n'ont pas de prix explicite sur le marché.

Devenu le terme clé du courant de pensée actuelle sur l'environnement, le développement durable s'articule sur deux volets : le souci des besoins actuels et celui des besoins des générations futures. Chacun de ces deux volets a trois aspects essentiels : écologique, économique et social.62

a) Les aspects écologiques

La contribution spécifique de la commission de Brundland a été d'attirer l'attention sur les aspects écologiques du développement .Son objectif ne concernait pas uniquement les préoccupations actuelles quant à l'environnement, mais également et plus fortement les conséquences sur l'environnement des générations futures de certaines directions prises pour le développement fondé sur la durabilité environnementale ,ce qui à son tour signifie un développement qui ne produise aucun dommage durable sur la biosphère et sur les écosystèmes.63

b) La durabilité économique

Des trois aspects du concept de développement durable, l'aspect « durabilité économique » est souvent difficile à cerner .Lorsqu'on dit que le développement doit être économiquement durable, on entend généralement par-là que les perspectives d'évolution ne sauraient dépasser les ressources.

Mais cette notion d'adéquation entre perspectives et ressources est relative. Lorsque les modes de vie elle-même se trouvent menacés, comme en temps de guerre par exemple, des investissements qui paraissent irréalisations mais nécessaires pour éviter des dangers deviennent tout à coup abordables. En temps normal, la non-durabilité économique est associée à l'idée de vivre au-dessus de ses moyens, ce qui se traduit souvent par la transmission d'obligations aux générations suivantes.64

c) La durabilité sociale

La durabilité sociale est en elle-même un but important. Elle peut également être une condition première ou du moins un soutien, à la durabilité de l'environnement. Le développement socialement durable est un développement qui maintient la cohésion de la société et sa capacité à inciter ses membres à travailler ensemble à des buts communs, tout en répondant aux besoins individuels concernant la santé ,le bien être ,une alimentation et un logement adéquats ,l'expression culturelle et la participation politique.65

Une bonne partie de ce que l'on attend par « développement socialement durable » concerne la « satisfaction des besoins actuels » ,mais on ne doit pas pour autant ignorer que les facteurs sociaux contribuent à la durabilité de l'environnement et font donc aussi partie des questions à long terme .Une société dont la structure et la fonction n'incitent pas ses membres à respecter des objectifs à long terme et à travailler en commun avec ceux -ci à peu de chances de réaliser la durabilité de son environnement.66

62 Déclaration de Stockholm de 1972, www.unep.org/Documents. Multilingual/ Default.acp/ DocumentsID.

63 Développement durable : d'un courant de pensée à la définition d'objectifs concrets, www.ecosites.org/dev-dur-pensée.htlm

64 Développement durable : d'un courant de pensée à la définition d'objectifs concrets, www.ecosites.org/dev-dur-pensée.htlm

65 Ibidem

66 Ibidem

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§2 : L'étendu du Principe pollueur-payeur vers un mode de réparation

M. Prieur définit ce principe en ces termes : « Il s'agit d'un principe simple selon lequel l'opérateur d'une activité dangereuse qui cause un dommage à l'environnement doit réparer les conséquences de celui-ci ».67

Le principe pollueur-payeur a été énoncé pour la première fois par l'Organisation de Coopération et de Développement Economique(OCDE) :68

« Le principe pollueur-payeur vise à faire prendre en charge les dépenses de lutte contre la pollution par le pollueur. Le principe s'analyse alors comme une internationalisation partielle qui permet d'imposer des taxes ou redevances de dépollution aux pollueurs sans faire supporter la dépollution par l'ensemble de la collectivité »

Dans un tel système, la subvention de l'Etat aux pollueurs pour les aider à financer les investissements anti-pollution est contraire au principe « pollueur-payeur ».

Une deuxième recommandation précise la mise en oeuvre du principe « pollueur-payeur ».Il s'agit en réalité de permettre des exceptions au principe. Une aide aux pollueurs (sous forme de subventions, avantage fiscaux ou autres mesures) n'est pas incompatible avec le principe « pollueur-payeur » si elle est sélective, limitée à des périodes transitoires ou adapté à des situations régionales particulières.

Si dans des cas exceptionnellement difficiles une aide est consentie à une installation polluante nouvelle, les conditions d'octroi de cette aide doivent être plus strictes que celles applicables aux installations existantes.

Le principe « pollueur-payeur » doit bien sûr s'appliquer aussi aux pollutions frontalières. On peut considérer le principe « pollueur -payeur » comme un principe à la croisée de la prévention et de la réparation69. A ce titre, il constitue un principe relatif au droit de la responsabilité, même si les incertitudes sur sa portée exacte rendent difficile sa mise en oeuvre, notamment judiciaire (voir à ce titre l'affaire du probo-kuala).

§3: Principe d'anticipation et de prévention et celui des responsabilités communes mais différenciés

Ces principes formulés au point 8 du préambule de la convention de Rio de juin 1992 sur la diversité biologique soulignent qu'il importe au plus haut point d'anticiper et de prévenir les causes de la réduction ou de la perte de la diversité biologique à la source et de s'y attaquer. Il s'agit, au-delà de la diversité biologique, d'un principe de portée générale dans la mesure où il peut et doit s'appliquer à tous les domaines de l'environnement. Ainsi pourrait-on le faire valoir en matière de climat, de pollution, de protection de la couche d'ozone, de la désertification, etc.70

Ce principe d'anticipation et de prévention est repris sur un plan spécifique dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique où il est déclaré en préambule que :

« Lorsqu'il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la diversité biologique, l'absence de certitude scientifique totale ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d'en éviter le danger ou d'en atténuer les effets ».71

67 PRIEUR, M., Droit de l'environnement, Paris Dalloz ,4è 2dition, 2001, p.136

68 Recommandation C(72)128 du 26 mai 1972

69 KOUONEDJI, M., Droit international de l'environnement, p.12

70 KAMTO, M., Droit de l'environnement en Afrique, Vanves, EDICEF/AUPELF, 1996, p.74

71 Convention de Rio de Janeiro du 16 juin 1992 sur la diversité biologique, http://bch-cbd.naturalsciences.be/Belgique/Convention/textconv/sommaire.htm

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Ce principe est également affirmé dans la convention de New York du 9 mai 1992 sur les changements climatiques ou d'ailleurs le terme précaution est employé dans un sens nettement plus proche de l'idée de prévention.72En tout état de cause, il s'agit également d'un principe d'application générale en tant que qu'il est aisément transposable dans d'autres domaines de l'environnement.

Un tel principe est prescriptif de normes de comportement exprimant soit une obligation d'entamer l'opération à entreprendre des garanties, soit une obligation de s'abstenir, c'est dire de ne pas faire.73

Enfin, peut être considéré comme un sous principe au principe général d'anticipation et de prévention, le principe de l'étude d'impact énoncé, sans doute comme un rappel d'un principe faisant désormais partie du droit coutumier, par le « principe 7» de la Déclaration de Rio.74

§4.L'obligation de coopérer

Selon Nguyen Quoc Dinh, « la coopération internationale pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement est une nécessité imposée par la globalité de l'écosystème et progressivement érigée en une obligation juridique de nature très générale, qui se décompose progressivement en une série d'obligation spécifiques, méticuleusement décrites par certains traités, mais dont quelques-unes sont sans aucun doute de nature coutumière »75.

Il exprime sous sa forme générale par le principe 7 de Rio : « Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre».

Souvent rappelé dans les traités particuliers relatifs à la protection de l'environnement, l'obligation de coopérer produit ses effets aussi bien « en amont » en vue de la prévention des dommages transfrontières qu'en aval, pour limiter ceux-ci une fois qu'ils se sont produits ».76

Dans tous ces cas, l'obligation de coopérer se traduit pour l'Etat d'origine de la pollution, par un devoir de notification de la survenance du dommage (qu'il peut imposer à l'opérateur s'il ne mène pas lui-même l'activité)77et d'information sur la situation et, pour les autres Etas ,par un devoir d'assistance « dans les limites de leurs capacités ».78

Il reste qu'en l'absence d'un traité imposant aux parties des obligations spécifiques, il s'agit là probablement davantage de directives générales que d'obligation de comportements juridiquement sanctionnables ,sauf peut-être , en ce qui concerne le devoir d'alerte dont la CIJ a sanctionné le non-respect dans ses arrêts de 1949 et de 1986 relatifs respectivement aux affaires du détroit de Corfou et des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua.79

De tous les développements qui précèdent, nous pouvons dire que même si le droit international est apparu tardivement par rapport aux autres branches du droit des gens, ses principes se sont

72 Convention de Rio de Janeiro du 16 juin 1992 sur la diversité biologique, http://bch-naturalsciences.be/Belgique/convention/textconv/sommaire.htm

73 Ibidem

74 Ibidem

75 NGUYEN QUOC DINH et al., op.cit.,p.1257 76NGUYEN QUOC DINH et al., op.cit.,p.1257

77 Voir l'art.4 de la convention de Londres sur la prévention des mers résultant de l'immersion de déchets, http://www.londonconvention.org/documentsIc72.

78 Voir l'art.2 de la convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire, http://www.admin .ch/ch/f/rs/i7/0.732.3321.2.fr.pdf

79 Voir rec.1949, p.22 et 1986, p.48

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progressivement consolidés et précisés et ont donné naissance à un corps de règles avec une évolution déjà nettement affirmé.

Les développements qui suivent constituent une étude de cas de protection d'un cours d'eau international. Cette protection sera analysée sous trois aspects à savoir la lutte contre la pollution, la lutte contre la sédimentation et la régulation de la pèche. Avant cela, nous allons commencer par la description des atteintes à l'environnement du lac Tanganyika.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand